Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd93789
- Date
- 28 novembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 349 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00372 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 janvier 2015- Section Industrie. APPELANT Monsieur Pierre X..., artisant exerçant sous l'enseigne ... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne INTIMÉ Monsieur Denis Y... ... 97110 POINTE-A-PITRE Comparant en personne Assisté de Maître Nicolas FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000599 du 09/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 28 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : M. Y...Denis a été embauché le 1er mars 2000 en qualité de menuisier par M. X...Pierre, entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne ... Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire brut mensuel de 1. 638, 04 € pour 151, 67 heures outre une prime d'ancienneté de 180, 18 €. Par lettre du 18 décembre 2012, M. Y...a été licencié pour motif économique. Le 26 décembre 2013, M. Y...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement des sommes suivantes : - une indemnité d'un montant de 20. 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - une indemnité de 9. 828, 24 € pour travail dissimulé, - une indemnité de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 janvier 2015, la juridiction prud'homale a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ...à payer à M. Denis Y...la somme de 9. 828, 24 € au titre de l'indemnité pour préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, rejetant le surplus des demandes. Par déclaration du 9 mars 2015, X...Pierre a formé appel devant la cour d'appel de Basse-Terre. **** A l'audience devant la cour, X...en personne, a sollicité la réformation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 29 janvier 201 (, et demande à la cour de dire et juger que le licenciement économique de M. Y...Denis repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter ce dernier de toutes ses demandes. À l'appui, M. X...produit les bilans 2012 et 2013 de son activité, faisant ressortir une dégradation de sa situation économique et fait valoir qu'aucun autre poste ne pouvait être proposé à M. Y...; **** Par conclusions signifiées à la partie adverse le 5 février 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'employeur aux entiers dépens. Il fait valoir que l'employeur ne justifie pas des difficultés économiques invoquées et ne lui a proposé aucun poste de reclassement ; **** Motifs de la décision : Sur le motif économique du licenciement : Attendu que selon les dispositions de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Attendu qu'il en résulte que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision mais aussi ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Dans sa lettre du 18 décembre 2012, M. X...exprime les motifs économiques du licenciement de la façon suivante : «... Suite à notre entretien du vendredi 7 décembre, nous vous informons, à notre grand regret, que nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour motif économique en raison de la baisse d'activités économiques, n'ayant aucune commande de travaux. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d'opter pour un contrat de sécurisation professionnelle sur les modalités de laquelle nous vous avions remis un dossier d'information lors De notre entretien. Vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de notre entretien pour opter Pour ledit contrat et nous faire connaître votre réponse en nous renvoyant le bulletin d'adhésion Figurant dans le dossier. En cas d'acceptation de votre part, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de 21 jours soit le 29 décembre 2012 ; Il vous sera alors versé l'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous ouvre droit, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés. Dans le cas contraire, ou en l'absence de réponse de votre part, la présente lettre devra être considérée comme la notification de votre licenciement, la date de sa présentation faisant débuter votre préavis de deux mois … » Attendu que ladite lettre qui ne fait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Que même si l'employeur produit aux débats son bilan pour l'année 2012, lequel fait état d'une baisse de 38 % du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2011, ce qui laisse supposer qu'il a connu des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, toutefois pour que le licenciement pour motif économique soit considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse, faut-il encore que les difficultés économiques aient été de nature à entraîner effectivement des conséquences sur l'emploi du salarié ; Que M. X...ne s'en explique pas, alors qu'il avait 2 autres employés à l'époque ; Qu'en outre, selon les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Attendu qu'en l'espèce, M. X...n'a proposé aucune offre de reclassement même à temps partiel à M. Y..., lequel totalisait une ancienneté de 12 ans à son service et alors que l'article L 1233-4 du code du travail prévoit qu'à défaut de reclassement du salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, le reclassement peut s'effectuer, avec l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Attendu qu'en conséquence au double motif évoqué ci-avant, le licenciement de M. Y...doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, en confirmation du jugement entrepris ; Attendu que M. Y...comptait 12 ans d'ancienneté et était âgé de 44 ans lorsqu'il a été licencié ; Attendu qu'ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, il a bénéficié d'une allocation égale à 80 % de son salaire pendant un an, puis d'une formation rémunérée en 2015 à 500 € par mois ; Que l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés, l'indemnisation ne peut s'effectuer qu'en fonction du préjudice subi par M. Y..., sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et non sur celui de l'article L. L1235-3, comme mentionné à tort dans le jugement querellé ; Que compte tenu des éléments susvisés ayant trait à la situation professionnelle, sociale, financière et matérielle qu'il a connue depuis son licenciement, son indemnisation sera limitée à la somme de 5. 000 € ; Que l'employeur succombant, supportera les entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. Y...Denis dénué de cause réelle et sérieuse, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne M. X...Pierre, exerçant sous l'enseigne ..., à payer à M. Y...Denis, la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction de son préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de M. X...Pierre, exerçant sous l'enseigne ...et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article L 1233-3 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail et non sur celui darticle L. 1235-3 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 novembre 2016
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6253cd79bd3db21cbdd93789
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