Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd93794
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No661 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00887 FL-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2015, enregistrée sous le no 14/ 234 X... Y... C/ SA BNP PARIBAS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : Mme Marie Hélène X... ... 20167 VALLE DI MEZZANA ayant pour avocat Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Bruno Y... Chez Lucien Z... ... 20117 ECCICA SUARELLA ayant pour avocat Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En vertu d'un acte notarié de prêt immobilier du 18 novembre 2004, la BNP Paribas a fait signifier à Marie Hélène X... un procès-verbal de saisie vente pour non-paiement d'une somme principale de 178 575, 30 euros, outre les frais et intérêts. Mme X... et M. Y..., co-emprunteur, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, au motif que le taux de période avait été omis dans les documents contractuels relatifs au crédit dont s'agit et que la banque avait en outre calculé à tort les intérêts sur une année de 360 jours et non pas de 365 jours. Suivant jugement contradictoire du 15 octobre 2015, le juge de l'exécution d'Ajaccio a rejeté la demande et laissé les dépens à la charge du demandeur. Mme X... et M. Y... ont formé appel de cette décision le 27 octobre 2015. Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 mars 2016, ils demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et : • d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire concernant les taux d'intérêt du prêt ; • de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison des irrégularités soulevées devant le premier juge ; • en conséquence de dire que le solde restant dû est de 10 856, 01 euros sauf à parfaire ; • en tout état de cause de dire que la créance de la BNP Paribas est prescrite en vertu de l'article L 137-2 du code de la consommation ; • de dire nul et non avenu le commandement aux fins de saisie vente du 16 mai 2014 et l'itératif commandement du 2 juillet 2015 ; • de condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2016, la BNP Paribas demande la confirmation du jugement, le rejet de la demande d'expertise, le rejet de l'exception de prescription ; elle demande à la cour de constater la validité de la saisie vente, de condamner Mme X... et M. Y... à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. À titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de déchéance du droit des intérêts et de substitution du taux légal au taux conventionnel, de dire que la BNP Paribas reste créancière de la somme de 99 106, 37 euros et en conséquence de cantonner le montant de la saisie vente à cette somme. En tout état de cause elle demande la condamnation de Mme X... et M. Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est du 30 mars 2016. SUR CE : En premier lieu, les appelants reprochent au juge de l'exécution d'avoir méconnu sa compétence pour statuer sur les questions de fond. Il mentionne en effet dans sa décision que la critique du contenu du prêt doit être soumise à la juridiction du fond. L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire précise en effet que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même s'ils portent sur le fond du droit à moins qu'elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, l'acte authentique de prêt constituant un titre exécutoire, c'est à tort que le juge de l'exécution a refusé d'examiner les moyens de fond relatifs à la régularité du contrat de prêt. En second lieu, ils demandent la désignation d'un expert, ne possédant pour leur part qu'un rapport non contradictoire. Celle-ci ne s'avère pas nécessaire au vu des pièces versées aux débats. En troisième lieu ils font valoir que ni l'offre préalable ni l'acte de prêt ne mentionnent le taux de période, en contravention avec l'article R313-1 du code de la consommation. Cependant cette exigence n'était pas en vigueur au jour de la souscription du prêt litigieux. En quatrième lieu, les intérêts du prêt auraient été calculés à tort sur une année de 360 jours, en contravention avec les articles L313-1 du code monétaire et financier et R313-1 du code de la consommation, ainsi qu'avec l'article 4 du décret numéro 85-944 du 4 septembre 1985. Mais la BNP Paribas fait observer à juste titre que le décompte du 14 mai 2014 versé aux débats démontre que le calcul des intérêts a bien été calculé sur la base d'une année civile de 365 jours et que la procédure d'exécution critiquée se fonde sur ce décompte. Enfin, les appelants soulèvent la prescription de la créance de la BNP Paribas, le premier incident de paiement non régularisé remontant à l'année 2006, date du prononcé de la déchéance du terme. Il résulte toutefois des pièces produites que les paiements partiels effectués par les emprunteurs après la déchéance du terme se sont imputés en priorité sur les échéances les plus anciennes par application de l'article 1256 du code civil, et qu'ainsi la première échéance impayée a été successivement reportée, de sorte que le dernier versement étant intervenu le 17 février 2014, l'action de la banque n'est pas prescrite. En conséquence, les moyens de Mme X... et M. Y... étant infondés, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La demande de dommages et intérêts formée par la banque sera rejetée, faute pour celle-ci de démontrer l'existence du préjudice qu'elle subirait du fait de l'introduction abusive de la procédure. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera accueillie à hauteur de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de la BNP Paribas, Condamne Mme X... et M. Y... à payer à la BNP Paribas la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd93794
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