Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd93796
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No637 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 14/ 00834 FL-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Septembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00068 X... Y... X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VITIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Guillaume X... né le 18 Avril 1984 à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) ... 78190 TRAPPE ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Virginie Y... née le 14 Janvier 1988 à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) ... 13100 AIX EN PROVENCE ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Marianne X... née le 16 Novembre 1958 à MARSEILLE (13000) ... 94800 VILLEJUIF ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VITIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Article L 422. 1 du Code des Assurances géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est 64, rue De France 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE 39, Boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 17 mars 2010 la cour d'assises de Corse-du-Sud a condamné Henri Y... pour des faits de viol, notamment sur son fils mineur Guillaume Y.... Une somme de 40 000 euros a été allouée à celui-ci, celle de 25 000 euros à sa mère Marianne X..., celle de 25 000 euros à sa sœur Virginie Y.... Statuant en appel, la cour d'assises de Bastia a par arrêt du 13 mai 2011 alloué : - à Guillaume Y... la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, 10 000 euros depuis la première décision sur le fondement de l'article 380-6 du code de procédure pénale et 3 000 euros en application de l'article 375 du même code, - à Marianne X... la somme de 25 000 euros de dommages intérêts, 5 000 euros de dommages et intérêts depuis la première décision sur le fondement de l'article 380-6 du code de procédure pénale et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 375 du même code, - à Marianne X... la somme de 25 000 euros des dommages-intérêts, 5 000 euros de dommages et intérêts depuis la première décision sur le fondement de l'article 380-6 du code de procédure pénale et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale. Par arrêt du 23 novembre 2011 la Cour de Cassation a annulé l'arrêt du 13 mai 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Par arrêt du 7 février 2013 cette cour a condamné Henri Y... à payer à : - Guillaume Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, - Virginie Y... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, - Marianne X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale. Par décision du 24 janvier 2011 la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Ajaccio a alloué à Marianne X... la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ; Guillaume Y... avait le 29 octobre 2010 accepté la proposition du fonds de garantie à hauteur de 40 000 euros et sa sœur Virginie avait accepté la somme de 25 000 euros. Le 1er octobre 2013, Guillaume X..., né Y... (il a été autorisé à changer son nom par arrêté du garde des sceaux), Marianne X... et Virginie Y... ont présenté à la CIVI d'Ajaccio une requête en complément d'indemnité. Par décision contradictoire du 15 septembre 2014 la CIVI a constaté le désistement des demandeurs en analysant leur non comparution comme un désistement implicite. Guillaume Y..., Marianne X... et Virginie Y... ont formé appel de cette décision le 15 octobre 2014. Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 janvier 2016, ils demandent à la cour de prendre acte du fait qu'ils n'ont jamais souhaité se désister de l'instance, de faire droit à leurs demandes et d'allouer : - à Guillaume Y... la somme de 20 000 euros à titre de complément d'indemnité de son préjudice moral, - à Marianne X... la somme de 15 000 euros à titre de complément d'indemnité de son préjudice moral, - à Virginie Y... la somme de 15 000 euros à titre de complément d'indemnité de son préjudice moral. Ils sollicitent en outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du Fonds de Garantie au paiement direct de ces sommes conformément à l'article R 50-24 du code de procédure pénale. Suivant ordonnance du 6 janvier 2016 le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et ordonné la clôture de l'instruction. Le ministère public a eu communication du dossier, mais n'a émis aucun avis, le 15 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 397 du code de procédure civile édicte que le désistement est exprès ou implicite. Cependant il ne présume pas. Aucune manifestation de la volonté des consorts Y... X... n'étant caractérisée en ce sens, c'est à tort que la décision déférée a constaté leur désistement. Elle sera infirmée. L'action en versement d'un complément d'indemnité est recevable, aux termes de l'article 706-8 du code de procédure pénale, si la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission. La demande doit être intentée dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive. En l'espèce les demandeurs se fondent sur l'arrêt civil de la cour d'assises d'Aix-en-Provence du 7 février 2013. La demande est recevable pour avoir été présentée dans le délai d'un an à compter de cet arrêt. Ils précisent que le complément d'indemnité n'est pas fondé sur le même préjudice que celui précédemment indemnisé, mais sur l'aggravation de celui-ci du fait des multiples recours exercés par Monsieur Henri Y.... Par conséquent, en considération de l'arrêt de la cour d'assises du 7 février 2013, Guillaume X..., qui a déjà perçu une indemnité de 40 000 euros accordée par le Fonds de Garantie, peut obtenir paiement d'une somme de 20 000 euros ; Marianne X..., qui a déjà perçu une somme de 25 000 euros dans les mêmes conditions peut obtenir le versement d'une somme de 15 000 euros ; Virginie Y..., à qui la CIVI a alloué la somme de 25 000 euros, peut prétendre à un complément de 15 000 euros. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée et statuant à nouveau : Déclare recevable les demandes en versement d'indemnités complémentaires, Alloue : - à Guillaume Y... la somme de vingt mille euros (20 000 euros) à titre de complément d'indemnité de son préjudice moral, - à Marianne X... la somme de quinze mille euros (15 000 euros) à titre de complément d'indemnité de son préjudice moral, - à Virginie Y... la somme de quinze mille euros (15 000 euros) à titre de complément d'indemnité de son préjudice moral, Alloue aux consorts Y...- X... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 375 du code de procédure pénale.article 397 du code de procédure civile édicte quarticle 706-8 du code de procédure pénalearticle 375 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 380-6 du code de procédure pénale et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd93796
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