Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd9379e
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 1 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No653 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00549 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Avril 2015, enregistrée sous le no 14/ 000684 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Vincent X... né le 30 Juillet 1965 à Bastia (20200) ... ..., 20620 BIGUGLIA ayant pour avocat Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Karim Y... né le 02 Mars 1991 à Bastia (20200) ... 20620 BIGUGLIA ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faisant valoir qu'il avait acheté en février 2013 un véhicule Audi A1 pour 17 500 euros à la SARL AZ Auto Sport, qu'il avait versé un premier acompte de 3 000 euros le 6 février 2013, puis la somme de 14 500 euros le 5 mars suivant, sur le compte bancaire du fondateur de cette société, M. X..., mais que le véhicule n'a pas été livré, M. Karim Y...a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bastia la SARL AZ Auto Sport prise en la personne de son représentant légal pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du code civil ainsi que la restitution du prix. Par exploit séparé, il a fait assigner M. Vincent X...en qualité de mandataire pour le voir condamner solidairement aux mêmes fins. Les deux instances ont été jointes. Par jugement contradictoire du 24 avril 2015, le tribunal de commerce a : - mis hors de cause sans dépens la société AZ Auto sport, - dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, retenant la faute du mandataire, - condamné M. X...à payer à M. Y... la somme de 11 500 euros, montant du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014 ainsi que la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X...aux dépens, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la décision. M. X...a formé appel de cette décision le 8 juillet 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2015, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise mais exclusivement concernant les dispositions relatives à M. X..., et statuant à nouveau de : - constater qu'il a d'ores et déjà été jugé qu'il n'existe aucun contrat de vente liant la société AZ Auto sport à M. Y..., - dire qu'il n'a été passé aucun acte au nom et pour le compte de M. Y..., engageant M. X...et/ ou la société AZ Auto Sport, d'ores et déjà mise hors de cause par le jugement rendu en première instance, - de dire que de ce chef la demande de résolution de la vente formée à l'égard de la société AZ Auto sport a été déclarée irrecevable par les premiers juges, - de constater qu'il n'existe aucun contrat de mandat, fût-ce apparent, entre M. X...et M. Y..., - de dire qu'il n'existe aucune preuve de ce que la société AZ Auto Sport et son gérant soient intervenus au nom et pour le compte de la société MBA Auto, ou au nom et pour le compte de M. Y..., - de dire que M. X...n'est jamais intervenu en qualité d'intermédiaire entre M. Y... et la société MBA Auto, - de constater que ce dernier n'a d'ailleurs perçu aucune commission ce qui est pourtant la règle dans l'hypothèse d'un contrat de mandat, - de débouter M. Y... de toutes ses demandes, - de condamner M. Y... à payer à M. X...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de l'avocat constitué. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2015, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X...à lui payer la somme de 11 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014 et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, de condamner M. X...à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016. SUR CE : L'appelant soutient que M. Y... a contracté non pas avec la société AZ Auto Sport, dont il est le gérant, mais avec une société MBA Auto qui figure sur la facture d'achat du véhicule du 26 février 2013 comme le vendeur. Il reconnaît cependant avoir mis M. Y... en rapport avec cette société MBA Auto, dont il conteste pourtant être le mandataire. Il reconnaît également avoir reçu un virement bancaire d'un montant de 3 000 euros le 6 février 2013 de la part de M. Y..., mais explique que c'était en remboursement d'un prêt d'argent, consenti, précisément, pour régler à MBA Auto l'acompte sur la vente. Il ajoute que le virement du solde s'est fait directement à cette dernière par M. Y..., que MBA Autos s'est engagée envers M. Y... à lui rembourser le prix, ce qu'elle a partiellement fait, le véhicule ne pouvant être livré. M. Y... soutient au contraire que la SARL AZ Auto Sport est un mandataire, que la rédaction d'un écrit n'était pas obligatoire entre le mandataire et le consommateur. Il nie avoir emprunté 3 000 euros à M. X.... La facture du 26 février 2013 indique clairement que M. Y... a acheté un véhicule Audi A1 TDI 105 PS pour un prix de 17 500 euros à la société MBA Auto, basée à Kehl en Allemagne. Aucun document contractuel n'indique que le vendeur est M. X..., ou la société AZ Auto Sport. Il n'existe pas non plus de contrat de mandat écrit engageant M. X.... Il est cependant certain, au vu du procès-verbal de déclaration de M. X...du 26 novembre 2013, de celle de M. A...(MBA Autos) du 18 mars 2014, du relevé de compte de M. Y... du 21 février 2013, de l'attestation sur l'honneur signée par M. Y... et M. X...le 22 novembre 2013, et de la quittance du 31 juillet 2013, que M. X...a non seulement mis M. Y... en relation avec MBA Autos, mais a aussi avancé la somme de 3 000 euros pour l'achat du véhicule, somme qu'il a directement adressée au vendeur pour le compte de l'acheteur ; M. Y... a remboursé cette somme à M. X...par virement bancaire du 21 février 2013. De façon symétrique, c'est par l'intermédiaire de M. X...que la somme de 6 000 euros a été remboursée par la société MBA Auto à M. Y..., à titre d'acompte sur la restitution du prix du véhicule qui ne devait jamais être livré. M. X...a donc bien agi comme un mandataire automobile, c'est-à-dire « une personne physique ou morale qui achète un véhicule automobile neuf pour le compte d'un consommateur sans être membre du réseau de distribution » selon la définition du règlement CE 1400/ 2002 ; cette quantité de mandataire est clairement quoiqu'implicitement reconnue par M. X...dans son audition du 26 novembre 2013. La convention conclue entre M. X...et M. Y... obéit aux règles du mandat, et notamment à celles des articles 1992 et suivants du code civil. Le mandataire devant répondre à l'égard du mandant de l'inexécution de l'obligation sauf cas fortuit, le défaut de livraison du véhicule et l'absence de remboursement total du prix doivent être supportés par M. X...qui ne fait valoir aucun moyen susceptible de le dégager de sa responsabilité. Le montant du préjudice subi par M. Y... est égal au solde du prix non remboursé soit 11 500 euros. Le jugement sera intégralement confirmé y compris dans ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel, M. Y... peut prétendre à une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X...à payer à M. Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd9379e
Données disponibles
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