Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd937a0
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No662 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00998 JD-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Novembre 2015, enregistrée sous le no 11-1500288 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA prise en la personne de son représentant légal en éxercice ès qualités audit siège 31 boulevard Paoli 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Kevin X... né le 20 Janvier 1989 à NEUILLY SUR SEINE (92) ... 20200 VILLE DE PIETRABUGNO défaillant Mme Jessica Y... née le 15 Novembre 1991 à BASTIA (20200) ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Suivant offre préalable de crédit signée le 19 mars 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia a consenti à M. Kevin X... une ligne de crédit d'un montant de 6 000 euros au taux nominal de 6, 80 % et au taux effectif global de 7, 24 % remboursable en soixante mensualités fixes de 121, 66 euros, assurance comprise. Mme Jessica Y... s'est portée caution solidaire le 1er mars 2013, dans la limite de 7 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de soixante mois. Sur assignation du 9 juin 2015, délivrée par la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2015, le tribunal d'instance de Bastia a, au visa de l'article L311-52 et suivants du code de la consommation et des articles 122 et 125 du code de procédure civile, d'un premier incident de paiement non régularisé du 5 juin 2013 et d'une assignation du 9 juin 2015 : - constaté la forclusion de l'action, - rejeté l'ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, comme irrecevables, - laissé les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia. Par déclaration reçue le 4 décembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia a interjeté appel de la décision. M. Kevin X... et Mme Jessica Y... ont été assignés en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 3 février 2016 et notifiées aux intimés le 4 février 2016, en application de l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia a demandé à la cour, au visa des contrats liant les parties et des articles L311-1 du code de la consommation : - d'infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau, de -constater que la première échéance impayée non régularisée date du 5 septembre 2013 et que sa demande n'est pas atteinte par la forclusion, - condamner en conséquence M. Kevin X... à lui payer la somme de 4 551, 97 euros au 28 avril 2015, non compris des intérêts contractuels de 6, 80 % l'an couru depuis le 8 avril 2015, au titre du contrat de crédit souscrit le 19 mars 2013, - condamner Mme Jessica Y... à lui payer la somme de 4 551, 97 euros au 28 avril 2015, non compris des intérêts contractuels de 6, 80 % l'an couru depuis le 8 avril 2015, au titre du contrat de crédit souscrit le 19 mars 2013, en sa qualité de caution solidaire du contrat souscrit par M. Kevin X..., - condamner les intimés au paiement des dépens et d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exposait que, contrairement à ce qui avait été jugé, les impayés avaient été régularisés et que le premier impayé non régularisé datait du 6 septembre 2013. Elle réclamait le paiement du solde débiteur augmenté des indemnités et intérêts conventionnels et la condamnation de la caution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 octobre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel et les conclusions ont été notifiées par application de l'article 659 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut. Sur la forclusion, selon les dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation applicable à l'espèce, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé [...] lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un ré-aménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés [...]. Le contrat dispose qu'il s'agit de l'ouverture d'un crédit renouvelable dans le cadre d'un compte ouvert au nom de l'emprunteur et distinct de son compte ordinaire [...] le prêteur autorise le débiteur à disposer du crédit en compte de façon fractionnée aux dates de son choix, les utilisations de crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et cotisations d'assurance éventuelles, le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure du remboursement des utilisations, tout versement de l'emprunteur est porté au crédit du compte sous réserve d'encaissement. L'objectif du législateur étant d'éviter l'augmentation de la dette au détriment du consommateur et non de favoriser les débiteurs malhonnêtes, le défaut de régularisation de l'impayé s'apprécie sur la base de la réduction de la dette. En l'espèce, le prêt a été débloqué le 18 mars 2013, le premier impayé du 6 juin 2013 a été partiellement régularisé, ainsi que ceux des 6 juillet et 6 août 2013, de sorte que la dette s'est réduite pour augmenter à compter du 6 septembre 2013. Il en résulte qu'à l'inverse de ce qui a été jugé, l'action engagée le 9 juin 2015 n'est pas atteinte par la forclusion et se trouve recevable. La créance est établie par le contrat d'ouverture de crédit renouvelable du 1er mars 2013 et l'historique du compte, l'obligation de payer l'intégralité de la dette résulte du contrat, de la mise en demeure du débiteur du 8 avril 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle le créancier a dénoncé le concours, après avoir, le 30 novembre 2013, indiqué que le contrat ne serait pas reconduit automatiquement. Postérieurement à la mise en demeure du 8 avril 2014, M. X... a opéré des versements en avril, juin, août et décembre 2014 qui ont réduit le montant de la créance à 4 524, 96 euros au 28 avril 2015. M. X... doit être condamné au paiement de la somme de 4 524, 96 euros non compris des intérêts contractuels de 6, 80 % l'an courus depuis le 28 avril 2015, date du dernier décompte, au titre du contrat de crédit souscrit le 19 mars 2013. Mme Y... s'est portée caution solidaire le 1er mars 2013, de cette offre de crédit renouvelable, dans la limite de 7 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de soixante mois. Le cautionnement a été régulièrement formé, la caution ne peut être condamnée au delà de ce qu'elle a accepté et au delà de la dette principale. La caution a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2014, reçue le 23 avril 2014 de la mise en demeure adressée au débiteur principal de rembourser ce crédit renouvelable. Elle a été mise en demeure de rembourser en ses lieu et place le montant nominal outre les intérêts au taux conventionnel. M. X... et Mme Y... seront condamnés au paiement des dépens. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement critiqué, Statuant à nouveau, Déclare les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia recevables, Condamne M. Kevin X..., débiteur principal, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (4 524, 96 euros) non compris des intérêts contractuels de 6, 80 % l'an courus depuis le 28 avril 2015, date du dernier décompte, au titre du contrat de crédit souscrit le 1er mars 2013, Condamne Mme Jessica Y..., en qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia la même somme de QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (4 524, 96 euros) non compris des intérêts contractuels de 6, 80 % l'an courus depuis le 28 avril 2015, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution du 1er mars 2013, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia du surplus de ses demandes, Condamne M. Kevin X... et Mme Jessica Y... au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd937a0
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