Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd937a9
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No652 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00457 FL-R Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Bastia, décision attaquée en date du 03 Juin 2015, enregistrée sous le no FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ CONSORTS X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS art. L. 422. 1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39, Boulevard Vincent Delpuech, 13006, où est géré le dossier 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Jeanne-Lucienne X... veuve Y... Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Victoria Julia X...née le 29 décembre 2007 à Bastia née le 04 Octobre 1971 à Bastia (20402) ... 20230 MORIANI ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA M. Alexis Thomas X... né le 23 Mars 1995 à Bastia (20200) ... 20230 MORIANI ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Victor Y... a été assassiné le 20 novembre 2012 à Cervione. Une instruction est toujours en cours. Par requête du 21 mars 2013, Jeanne Lucienne X..., veuve de M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Victoria Julia X..., ainsi qu'Alexis Thomas X..., son fils, ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir l'indemnisation des préjudices d'affection et des préjudices économiques. Par décision contradictoire du 3 juin 2015, la CIVI a : - sursis à statuer dans l'attente de la transmission par le requérant directement au fonds de garantie de l'intégralité des pièces de la procédure d'information judiciaire dès sa clôture, outre immédiatement les pièces de procédure de banqueroute et abus de biens sociaux, - dit que l'affaire sera réenrôlée à cette condition, - dit que les requérants devront également communiquer au fonds le montant des sommes éventuellement allouées par d'autres organismes suite au décès de M. Y..., - alloué à Mme X... une provision de 60 000 euros, - à Victoria X... représentée par sa mère la somme de 20 000 euros à titre de provision, - à Alexis X... la somme de 20 000 euros au titre de provision, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et réservé les dépens. Le fonds de garantie a formé appel de cette décision le 15 juin 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2015 il demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée, de dire n'y avoir lieu à octroi d'une provision, - d'inviter le ministère public à communiquer l'entier dossier de procédure pénale ainsi que la procédure afférente à la condamnation de Mme X... pour banqueroute et abus de biens sociaux, - de débouter les intimés de l'appel incident, - de confirmer la décision en ce qu'elle a sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente de la production de la procédure pénale, - de mettre les dépens à la charge de l'État. Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2015 les intimés demandent à la cour : - de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par le fonds de garantie, - au fond de l'en débouter et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué aux consorts X... une provision globale de 100 000 euros à valoir sur la réparation de leurs entiers préjudices d'affection et patrimonial, - de recevoir Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Victoria, mineure, et son fils Alexis X... en leur appel incident, - d'infirmer en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a considéré devoir surseoir à statuer sur leurs demandes, - de renvoyer en conséquence le dossier pardevant cette juridiction pour la liquidation de l'entier dommage sans attendre l'issue de la procédure pénale, - de condamner le fonds de garantie à leur verser une somme de 3 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner encore aux dépens. Le ministère public a pris connaissance du dossier le 1er février 2016 et n'a émis aucune observation. L'ordonnance de clôture est du 1er février 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour constate que la décision déférée ne statue pas sur le droit à indemnisation des victimes ; qu'elle sursoit à statuer, et que ce sursis, sauf précision contraire, concerne tant le droit à indemnisation que le montant du préjudice. En toute hypothèse, aux termes de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, l'octroi d'une provision ne peut émaner que du président de la CIVI, à condition toutefois que le Fonds de Garantie ne conteste pas le droit à indemnisation. Or il n'est pas en état de se prononcer eu égard aux éléments actuels de l'enquête pénale. La CIVI ne pouvait donc pas accorder d'indemnité provisionnelle aux victimes. La décision sera infirmée sur ce point. Quant au sursis à statuer, il s'impose en l'état de l'information judiciaire. L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne s'impose pas en équité. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué une provision de 60 000 euros à Mme X..., de 20 000 euros à Victoria X..., de 20 000 euros à Alexis X..., Statuant à nouveau sur ces demandes, Rejette les demandes de provision des consorts X..., Confirme la décision déférée sur les autres points, Y ajoutant, Laisse les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd937a9
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