Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd7abd3db21cbdd937b1
- Date
- 30 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No664 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 16/ 00562 MB-C Décision déférée à la Cour : Arrêt, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mai 2016, enregistrée sous le no 14/ 00646 X... C/ Consorts Y... Consorts X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE OU EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR : M. Antoine Georges X... né le 28 Mars 1943 à BASTIA (20200) ... 20222 BRANDO ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Michel Jean Y... né le 15 Juin 1952 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Mme Graziella Y... née le 29 Août 1953 à BASTIA (20200) ... 20131 PIANOTTOLI CALDARELLO ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Mme Michelle X... née le 13 Janvier 1937 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA M. Joseph Antoine X... né le 15 Juin 1941 à BASTIA (20200) ... 20222 BRANDO ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été préalablement avisées que le prononcé public de la décision, initialement prévu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016 a été avancé au 30 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBJET DE LA REQUÊTE Par requête déposée le 06 juillet 2016, le conseil de M. Antoine X... a saisi cette cour aux fins de rectification en erreur matérielle ou omission affectant l'arrêt rendu le 25 mai 2016, dans le litige l'opposant aux consorts Y..., portant sur le règlement des successions de M. Gaëtan X... et de son épouse Mme Claire A.... Aux termes de cette requête, M. Antoine X... demande, sur le fondement des articles 462 et suivants du code de procédure civile, que soit rétablie la concordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt du 25 mai 2016, sur les demandes d'indemnités d'occupation formées par M. Michel Y... et Mme Graziella Y.... Le requérant souligne que la Cour de Cassation a jugé que l'omission pour le juge de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliquée, constituait une omission et non une erreur matérielle. M. Michel Y... et Mme Graziella Y..., d'une part et Mme Michelle X..., d'autre part, s'associent à la demande de M. Antoine X... par leurs conclusions reçues respectivement, le 05 octobre 2016 et le 07 octobre 2016. Au vu de la procédure, M. Joseph X... n'a pas conclu. Les parties ont été régulièrement convoquées suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2016. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle elle a été déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, dans l'arrêt du 25 mai 2016 précité, il est indiqué : 1) dans les motifs de la décision, que " le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a : - dit que Antoine X... est redevable d'une indemnité d'occupation de la villa sise à Brando ... cadastrée section C numéro 1974 pour la période du 07 septembre 2007 au 1er mars 2009 - dit que Michelle X... est redevable d'une indemnité d " occupation sis ...à Bastia cadastrée section AN numéro 384 lot 18 pour la période du 07 septembre 2007 au 1er mars 2009 - dit que le montant des indemnités d'occupation susvisées seront déterminées par l'expert à partir de la valeur locative des biens dans leur état à la date de leurs donations. " 2) dans le dispositif, que la cour " confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. " Ces dispositions étant effectivement contradictoires, en application de l'article 462 précité, il convient, en conséquence, de rectifier le dispositif de l'arrêt du 25 mai 2016, sus-visé, lequel est affecté à la fois d'une omission et d'une erreur matérielle, comme relevé à juste titre par le requérant. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 25 mai 2016, dans la procédure enregistrée sous le no R. G 14/ 00646 ; Dit que dans le dispositif, la mention suivante : " Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; " est remplacée par : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que : - Antoine X... est redevable d'une indemnité d'occupation de la villa sise à Brando ... cadastrée section C numéro 1974 pour la période du 07 septembre 2007 au 1er mars 2009, - Michelle X... est redevable d'une indemnité d " occupation sis ...à Bastia cadastrée section AN numéro 384 lot 18 pour la période du 07 septembre 2007 au 1er mars 2009, - le montant des indemnités d'occupation susvisées sera déterminé par l'expert à partir de la valeur locative des biens dans leur état à la date de leurs donations. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. Michel Y... et Mme Graziella Y... de leurs demandes d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. Antoine X... et de Mme Michelle X... ; En conséquence, Dit n'y avoir lieu pour l'expert judiciaire à déterminer le montant de ces indemnités d'occupation ; Le reste sans changement ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
6253cd7abd3db21cbdd937b1
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