Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7abd3db21cbdd937b2
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 101 --------------------------- 01 Décembre 2016 --------------------------- RG no16/ 00092 --------------------------- SA ARAN PROD C/ Organisme URSSAF POITOU- CHARENTES, SCP DELPHINE X..., SELARL VINCENT Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le premier décembre deux mille seize par Madame Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept novembre deux mille seize, mise en délibéré au premier décembre deux mille seize. ENTRE : SA ARAN PROD 1 rue Fleming 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Vincent DELPAL de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Patrice BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES 11 avenue de la Révolution 86046 POITIERS CEDEX 09 Représentant : Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS SCP DELPHINE X... es qualités de Mandataire liquidateur de la société ARAN PROD ... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS SELARL VINCENT Z...es qualités de Administrateur judiciaire de la société ARAN PROD ... 33000 BORDEAUX Représentant : Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Le 12 octobre 2016, la société ARAN PROD a interjeté appel du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE ayant notamment : - Prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire sur résolution du plan de la société ARAN PROD, - Prononcé la résolution du plan de redressement homologué en date du 13 octobre 2015, - Autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 25 octobre 2016, - Fixé provisoirement la date de cessation des paiements du 15 novembre 2015, - Désigné Monsieur Patrick VINET en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Serge ROUSSEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant, - Désigné Maître Delphine X...-SCP de mandataires judiciaires en qualité de liquidateur, - Désigné la SELARL Vincent Z...administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'administrer l'entreprise en liquidation judiciaire, notamment effectuer les publicités requises en vue d'examiner les possibilités de reprise, - Désigné la SCP A... en qualité de commissaire-priseur. Par actes d'huissier de justice délivrés les 27 et 28 octobre 2016, la société ARAN PROD a assigné la SCP X... représentée par Maître Delphine X..., la SELARL Vincent Z...et l'URSSAF POITOU-CHARENTES à comparaître en référé devant le Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE et condamner l'URSSAF POITOU-CHARENTES à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'URSSAF POITOU-CHARENTES demande à la cour de dire et juger aussi irrecevables que mal fondées les demandes, fins et conclusions de la Société ARAN PROD et en conséquence de l'en débouter et dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Commerce du 4 octobre 2016. La SCP X..., représentée par Maître Delphine X..., et la SELARL Vincent Z...déclarent s'en remettre à justice. SUR CE, En vertu de l'article R. 661-1 al. 3 du code de commerce et par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un jugement rendu en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.. " Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société ARAN PROD fait valoir que le Tribunal de Commerce a statué ultra petita en prononçant la résolution du plan de continuation qui n'était pas évoquée dans l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et en l'absence de mise en cause du Commissaire à l'Exécution du plan, que le jugement ne contient aucune motivation propre à soutenir la décision prononcée, s'agissant notamment de l'état de cessation des paiements, et que le réquisitoire écrit du Ministère Public n'a pas été porté à sa connaissance, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. L'URSSAF POITOU-CHARENTES réplique que sa demande n'étant pas fondée sur l'inexécution du plan mais sur l'existence de dettes postérieures, elle n'était pas tenue de solliciter la résolution du plan de redressement, ni d'assigner le Commissaire à l'Exécution de celui-ci ; que ce dernier est intervenu volontairement à la procédure et a indiqué que la société ARAN PROD n'avait pas satisfait aux conditions du plan prévoyant dès son adoption le paiement d'une somme de 13. 615 € ; qu'enfin la société ARAN PROD ne produit aucun élément sérieux pour remettre en cause la décision du Tribunal de Commerce. L'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 21 juin 2016 à la société ARAN PROD à la requête de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ne faisant pas référence au plan de redressement en cours depuis le 13 octobre 2015, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a décidé la résolution après avis favorable du Ministère Public communiqué par écrit et audition à l'audience du Commissaire à l'Exécution du plan. Le Tribunal de Commerce, qui ne pouvait se saisir d'office et alors que la société ARAN PROD n'avait pas été convoquée à cette fin devant lui, a décidé la résolution du plan de redressement à l'issue des débats à l'audience, sans préciser les modalités de sa saisine et les motifs de sa décision, le rappel des déclarations du Commissaire à l'Exécution du plan et de l'avis du Ministère Public ne suffisant pas à caractériser l'inexécution des engagements du débiteur ou l'état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Les moyens tirés de l'absence de saisine et du défaut de motivation paraissant sérieux s'agissant d'irrégularités de nature à vicier la décision, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, La présidente, Inès BELLIN Katell COUHE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
6253cd7abd3db21cbdd937b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités