Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd7abd3db21cbdd937b5
- Date
- 15 novembre 2016
- Condamnation
- 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 15 NOVEMBRE 2016 R. G. No 15/ 01472 AFFAIRE : Khalil X... C/ Me SELARL GARNIER GUILLOUET-Mandataire liquidateur de la Société JR SERVICES ETC Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Commerce No RG : Copies exécutoires délivrées à : SCP MERY-GENIQUE Me Patrick BURNICHON SELAS FIDAL DIRECTION PARIS Copies certifiées conformes délivrées à : Khalil X... Me SELARL GARNIER GUILLOUET-Mandataire liquidateur de la Société JR SERVICES, UNEDIC AGS CGEA IDF EST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Khalil X... ... ... Représenté par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Philippe MERY de la SCP MERY-GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, APPELANT **************** Me SELARL GARNIER GUILLOUET-Mandataire liquidateur de la Société JR SERVICES 55 rue Aristide Briand77100 MEAUX 77100 MEAUX Non comparant et ayant pour avocat Me BURNICHON Patrick, avocat au barreau de MEAUX UNEDIC AGS CGEA IDF EST 130 rue Victor Hugo92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représentée par Me Cécile RANGUIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation FAITS ET PROCÉDURE, Statuant sur l'appel, formé régulièrement sur le tout, par Monsieur X..., le 31 mars 2015, à l'encontre du jugement en date du 16 mars 2015 qui lui a été notifié le 18 mars suivant, par lequel le conseil de prud'hommes de CHARTRES a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 5 décembre 2012, date de sa saisine, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire prononcée le 25 mars 2013, de la société JR SERVICES, son employeur, aux sommes suivantes : -3. 723, 72 € à titre de rappel de salaire, -372, 37 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -1. 786, 78 € à titre de préavis, -178, 67 € au titre des congés payés afférents au préavis, -1. 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, A ordonné à la SELARL GARNIER GUILLOUËT, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société JR SERVICES, de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de remettre à Monsieur X... les documents suivants : - l'attestation POLE EMPLOI conforme à la décision du bureau de jugement ; - le certificat de travail prenant en compte le préavis, - les bulletins de salaire jusqu'à la résiliation judiciaire en date du 5 décembre 2012 - et le préavis, A dit que cette remise s'effectuait sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement, que le bureau de jugement se réservait le droit de liquider cette astreinte, a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, a dit que le jugement était opposable à l'AGS représentée par le CGEA ILE DE FRANCE EST dans la limite de sa garantie légale et que les dépens faisaient partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société JR SERVICES, Vu les écritures de Monsieur X..., visées par le greffe à l'audience, qui, soutenant, que la date de résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la décision de la juridiction qui l'a rendue, soit le 16 mars 2015, et non à la date de sa saisine, soit le 5 décembre 2012, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, l'infirmation sur la date de cette résiliation, en sollicite la fixation au 16 mars 2015, et par voie de conséquence la fixation au passif de la liquidation des sommes suivantes : - un rappel de salaires du 1er octobre 2012 jusqu'au 16 mars 2015 d'un montant de 35. 212, 29 euros, -5. 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -3. 672, 06 € à titre d'indemnité de préavis, -1. 029, 28 € à titre d'indemnité de licenciement, -10. 014, 72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Que soit ordonnée la délivrance, sous astreinte journalière de 50 €, des bulletins de salaire d'octobre 2012 à mars 2015, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA ; de dire et juger que Monsieur X... a droit à la garantie de CGEA, de statuer ce que de droit quant aux dépens, Vu les écritures développées à la barre par le CGEA IDF EST qui fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets à la date de la décision qui l'a prononcée, dès lors que le salarié est toujours au service de son employeur, que, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 25 mars 2013, le licenciement n'étant pas intervenu dans le délai légal de 15 jours de celle-ci, la garantie de l'AGS n'est plus due pour le préavis, les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité légale de licenciement, y compris l'indemnité pour travail dissimulé, que, subsidiairement le salarié ne démontre pas l'étendue de son préjudice, ni ne justifie de sa réclamation salariale ; que celui-ci ne démontre pas le caractère intentionnel du travail dissimulé, que, s'en rapportant sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, le CGEA sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 5 décembre 2012 et demande de la fixer au 16 mars 2015. De dire que la rupture du contrat est intervenue au delà du délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire, de dire, en conséquence, que la garantie AGS ne couvre pas le préavis, les congés payés sur préavis, les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui pourraient être fixés, de débouter Monsieur X... du surplus de ses demandes ; en tout état de cause. De dire et juger que le CGEA ILE DE France EST ne garantit pas le paiement, des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l''article 700 du Code de procédure civile. De dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Nouveau Code de Commerce, de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du travail. De dire et juger que l'obligation du C. G. E. A. ILE DE France EST de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, de déclarer le jugement à intervenir opposable au C. G. E. A. ILE DE France EST en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du travail, de donner acte que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu, de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C. G. E. A. ILE DE FRANCE EST, Vu l'absence à l'audience de la SELARL GARNIER & GUILLOUET, ès qualités de mandataire liquidateur de la société JR SERVICES, régulièrement convoquée, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été engagé le 2 avril 2012 par la société JR SERVICES, en qualité de chauffeur livreur, sans contrat écrit. Monsieur X... a cessé de travailler pour cet employeur dans le courant du mois d'octobre 2012.. La liquidation judiciaire de la société JR SERVICES a été prononcée le 25 mars 2013 par le tribunal de commerce de MEAUX. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Contestant les conditions de rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi, le 5 décembre 2012, le Conseil de prud'hommes de CHARTRES, qui a statué comme indiqué précédemment. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande et la date de résiliation du contrat de travail En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'était pas rompu à cette date. En l'espèce, l'appelant déclare, dans sa lettre non datée reçue par le destinataire le 15 avril 2013 avoir travaillé du 25 mars 2012 au 5 octobre 2012 pour la société JR SERVICES. Il verse une lettre du 14 novembre 2012 de l'URSSAF confirmant la déclaration préalable à l'embauche effectuée par la société JR SERVICES le 2 avril 2012, ainsi que copie de 6 chèques émis mensuellement par la société JR SERVICES entre le mois d'avril et le mois de septembre 2012, à son ordre d'un montant respectif de 1 300, 39 € ; 1 350, 20 € ; 1 200 € ; 120 € ; 1 650 € ; 1933 €. Le salarié verse, également, des bulletins de salaires émis par la société JR SERVICES, délivrés par le liquidateur, pour la période du mois d'avril au mois de septembre 2012, faisant apparaître un net à payer respectivement de 1 300, 37 € ; 1 350 € ; 1 200, 07 € ; 0, 00 € ; 1 650, 08 € ; 1 933, 46 €. L'existence d'un contrat de travail est ainsi établi entre la société JR SERVICES et Monsieur X..., préalable nécessaire à la demande de résiliation. L'absence de notification de la rupture du contrat de travail n'est pas contestée. Il résulte des pièces versées au débat et notamment de la lettre de M. X... reçue le 15 avril 2013 par le liquidateur, que l'employeur a cessé de lui fournir du travail dès le mois d'octobre 2012 et ne l'a plus réglé de ses salaires. Il appartenait néanmoins à l'employeur, ou ultérieurement au liquidateur, de tirer les conséquences de cette situation et de licencier Monsieur X.... Le maintien du contrat de travail sans fourniture de travail constitue une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur X... fait valoir que la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est pas la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en l'occurrence le 5 décembre 2012, comme les premiers juges l'ont fixée, mais la date du prononcé du jugement soit le 16 mars 2015. Le CGEA IDF EST s'en rapporte sur le bien fondé de la résiliation judiciaire et ne conteste pas la date du 16 mars 2015. En conséquence il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur le principe de la résiliation du contrat de travail, mais de l'infirmer sur la date d'effet de celle-ci, qui se situe non à la date du 5 décembre 2012, mais au 16 mars 2015, date du jugement entrepris qui a prononcé la résiliation judiciaire. Sur les demandes salariales et indemnitaires -le rappel de salaires et les congés payés afférents Monsieur X... sollicite le règlement de ses salaires du 1er octobre 2012 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat soit le 16 mars 2015. Le CGEA objecte que Monsieur X... ne démontre pas avoir fourni de prestation de travail, ni s'être tenu à la disposition de son employeur pendant cette période. Si la résiliation produit effet à la date du jugement du conseil des prud'homme, le salaire n'est cependant dû que dans la mesure où le salarié s'est tenu entre temps à la disposition de l'employeur. Monsieur X... indique dans sa lettre non datée, reçue le 15 avril 2013 par le liquidateur, n'avoir travaillé que jusqu'au 5 octobre 2012, qu'il n'allègue d'ailleurs pas avoir demandé à travailler après cette date pour la société JR Services et que, bien loin d'avoir envisagé ceci, il s'est inscrit à POLE EMPLOI dès le 30 septembre 2012. En l'espèce, le contrat de travail a cessé de recevoir exécution à partir du 6 octobre 2012 date à laquelle le salarié ne s'est plus tenu au service de son employeur, selon les termes de la lettre précitée adressée au liquidateur. Celui-ci ne peut donc prétendre au versement des salaires échus depuis la date du 6 octobre 2012 jusqu'au 16 mars 2015, jour du prononcé de la résiliation. Compte tenu de la solution retenue par la cour et des faits de l'espèce, Monsieur X... est en droit de percevoir un rappel de salaire du 1er octobre 2012 au 5 octobre 2012, période travaillée pour laquelle il n'a pas été rémunéré, calculé sur la base du salaire mensuel justement évalué par les premiers juges à 1. 786, 78 €, soit [(1786, 78 €/ 31 jours) x5] 288, 19 € ainsi qu'une indemnité de congés payés y afférent de 28, 81 €. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité de préavis En application de l'article L. 1234-5 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité correspondant au préavis dont il a été privé. La résiliation judiciaire ayant été prononcée au 16 mars 2015, le salarié fait valoir que son ancienneté est supérieure à deux années et que de ce fait il a droit à un préavis de deux mois et non d'un mois ainsi que les premiers juges l'ont décidé. L'article 13 de l'Annexe II de la convention collective applicable ouvre droit à un préavis de deux mois lorsque le salarié bénéficie d'une ancienneté de deux ans et plus. Il sera accordé à Monsieur X... une indemnité de préavis de 3573, 56 € sur la base du salaire brut retenu par les premiers juges (1 786, 78 €), ainsi qu'une indemnité de congés payés y afférents de 357, 35 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité de licenciement La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement. Monsieur X... fait valoir une ancienneté de 3 ans et un mois entre sa date d'entrée (2 avril 2012 et la date de résiliation (16 mars 2015). L'article 14 b) de l'Annexe II de la convention collective applicable prévoit qu'un employé justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur peut obtenir une indemnité calculée à raison de 2/ 10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois. L'indemnité de licenciement conventionnelle sera fixée à 1 029, 28 €, selon le calcul non contesté du salarié. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 500 € pour rupture abusive. A la date de la résiliation judiciaire, le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté mais l'employeur employait habituellement moins de onze salariés. Au regard de l'article L. 1235-5 du Code du travail applicable en l'espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi. En considération de la situation particulière de Monsieur X... et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme à la somme de 5 000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point sur le seul quantum Sur l'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail qu' « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :.... de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie... " (L 8221-5) " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours.... en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire " (L. 8223-1). Au visa des dispositions précitées, le salarié fait valoir que l'employeur a rémunéré le salarié d'avril 2012 à septembre 2012 sans lui délivrer un seul bulletin de salaire ce qui caractérise, selon lui, l'intention de dissimuler et sollicite l'indemnité prévue de 6 mois de salaires. Le CGEA IDF EST soutient que pour retenir l'intention, l'employeur doit avoir agi délibérément dans le but de se soustraire à ses obligations légales ce qui ne peut se déduire du simple constat de l'élément matériel manquant. En l'espèce, l'employeur a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur X.... Il a par ailleurs régulièrement payé par chèque le salarié, depuis l'origine de son entrée en fonction jusqu'à ce qu'il cesse de lui fournir du travail en octobre 2012. La période de travail a duré moins de six mois, pendant lesquels le dirigeant de la société devait faire face aux difficultés économiques de sa société. Il résulte de cela combinaison de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une intention délibérée de l'employeur de procéder à la dissimulation d'emploi. Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre et le jugement entrepris confirmé. Sur la garantie du CGEA Le salarié sollicite la garantie du CGEA au motif que la résiliation est intervenue le 16 mars 2015 soit postérieurement à la date de liquidation. Le CGEA IDF EST soutient que le licenciement n'étant pas intervenu dans les 15 jours de la liquidation de la société IR SERVICES prononcée le 25 mars 2013, sa garantie n'est pas due sur les indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé). Le CGEA IDF EST doit sa garantie dans les limites des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du Code du travail sur les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire qu'il s'agisse de créances nées de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L 3253-8 du Code du travail, il doit couvrir les indemnités de rupture lorsque le licenciement a été prononcé dans les quinze jours du jugement de liquidation, en l'absence de période d'observation. En l'espèce, la résiliation judiciaire ayant été fixée au 16 mars 2015, il sera jugé que le CGEA IDF EST doit sa garantie sur les créances salariales ou indemnitaires nées de l'exécution du contrat de travail dues jusqu'au prononcé du jugement de liquidation judiciaire soit le 25 mars 2013, et ce dans les limites des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du Code du travail, à l'exclusion des indemnités de rupture. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'homme de CHARTRES du 16 mars 2015 sauf en ce qu'il a : - fixé la date de résiliation judiciaire au 5 décembre 2012 ; - fixé le quantum de la condamnation au titre du rappel de salaires à la somme de 3 723, 72 € ainsi qu'à la somme de 372, 37 € au titre des congés payés y afférent ; - fixé le quantum de la condamnation au titre de l'indemnité de préavis à la somme de 1 786, 78 € et de 178, 67 € au titre des congés payés y afférents, - débouté Monsieur X... de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonné à la SELARL GARNIER & GUILLOUET, ès qualités de mandataire liquidateur de la société JR SERVICES, de remettre un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI conformes au jugement, les bulletins de salaires jusqu'à la date de résiliation judiciaire fixée au 5 décembre 2012, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Et y ajoutant, Dit que le contrat de travail est résilié judiciairement aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 16 mars 2015, En conséquence, Fixe la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : - à 288, 19 € au titre du rappel de salaires, - à 28, 81 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaires, - à 3 573, 56 € au titre de l'indemnité de préavis, - à 357, 35 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis, - à 1 029, 28 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - à 5 000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne à la SELARL GARNIER & GUILLOUET, ès qualités de mandataire liquidateur de la société JR SERVICES, de remettre à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, conformes à la présente décision, et une fiche de paie récapitulative des sommes ainsi prononcées ; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable au CGEA IDF EST, en sa qualité de représentant de l'AGS ; Dit, que le CGEA, doit sa garantie sur les créances salariales et indemnitaires jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jugement de liquidation judiciaire du 25 mars 200, et ce dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 à L 3253-18, D. 3253-5 et D 3253-2 du code du travail, étant établi que la résiliation judiciaire est intervenue postérieurement, de plus de 15 jours, à la liquidation judiciaire ; Rappelle que le CGEA IDF ES, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société JR Sevices aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1234-5 du Code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L. 8221-3 du code du travail quarticle L 3253-8 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du Code du travail applicable en l
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