Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7abd3db21cbdd937bc
- Date
- 2 décembre 2016
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03794 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/05917 APPELANTE SASU GROUPE CHERPANTIER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 397 47 8 5 04 ayant son siège au 29/33, avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A - NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0005 INTIMÉE SCI DU 114 MARECHAL JUIN prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : B 4 49 026 848 ayant son siège au 25 Rue Pierre Sémard - 38000 GRENOBLE Représentée par Me Jean-françois SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Selon acte extra-judiciaire du 31 mars 2015, la SCI 114 Maréchal Juin a assigné la société Groupe Cherpantier à l'effet de voir constater la perfection de la vente de deux immeubles situés à Bordeaux et de l'entendre condamner au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Par conclusions d'incident du 15 octobre 2015, la société Groupe Cherpantier a demandé au juge de la mise en état d'ordonner la communication de diverses pièces. Suivant ordonnance du 6 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Groupe Cherpantier de sa demande de communication de pièces sous astreinte et l'a condamnée aux dépens de l'incident. La société Groupe Cherpantier a relevé appel de cette ordonnance dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2016, de : - dire recevable et fondé l'incident de communication de pièces, - enjoindre à la SCI 114 Maréchal Juin de produire les pièces demandées, - ordonner la production desdites pièces sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, - condamner la SCI 114 Maréchal Juin au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. La SCI 114 Maréchal Juin prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2016, de : - dire que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état est irrecevable, - débouter la société Groupe Cherpantier de ses demandes, - à défaut, confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - dire la demande de communication de pièces mal fondée, - en débouter la société Groupe Cherpantier et la condamner au paiement de la somme de 5.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Suivant l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances de mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond, excepté dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ou lorsque, statuant sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou de constater son extinction, statuent sur une exception de procédure, ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; Le juge de la mise en état ayant statué sur un incident de communication de pièces, l'appel de son ordonnance est irrecevable par application du texte précité ; En équité, la société Groupe Cherpantier sera condamnée à régler à la SCI 114 Maréchal Juin une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel irrecevable, Condamne la société Groupe Cherpantier à payer à la SCI 114 Maréchal Juin une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 décembre 2016
Référence
6253cd7abd3db21cbdd937bc
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