Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7abd3db21cbdd937bf
- Date
- 2 décembre 2016
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06218 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 08138 APPELANTS Monsieur Cédric X...né le 11 Mars 1974 à Auray (56400) et Madame Anne-Céline Y...épouse X...née le 17 Juin 1983 à Bron (69500) demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Augustin DOULCET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159 INTIMÉS Monsieur Daniel Z...né le 11 Mars 1974 à Athis-Mons (91200) et Madame Axelle A...épouse Z...née le 11 Septembre 1975 à Orange (84100) demeurant ... Représentés tous deux et assistés par Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484 PARTIES INTERVENANTES : SARL ARTEMIS COURTAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 512 444 282 ayant son siège au 11, rue Miromesnil-75008 PARIS 08 Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée sur l'audience par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 SARL AGAVIC ASSURANCES & PATRIMOINE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : 480 126 580 ayant son siège au 3 allée Berger-69160 TASSIN LA DEMI LUNE Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Maximilien MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 19 novembre 2013, M. et Mme Z...ont consenti à M. et Mme X...une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement, 55 rue de Paradis à Paris 10cme arrondissement, expirant le 30 avril 2013. Cette promesse unilatérale de vente a été consentie sous la condition suspensive, souscrite au bénéfice des époux X..., de l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant total minimum de 700. 000 € à un taux ne pouvant excéder 4 % et d'une durée ne pouvant être inférieure à 20 années, la durée de réalisation cette condition suspensive étant fixée au 11 janvier 2013. Le contrat prévoyait une indemnité d'immobilisation de 80. 000 € dont moitié soit 40. 000 € a été séquestrée entre les mains de M B..., notaire. M. et Mme X...n'ayant pas obtenu d'offres de crédit à la date prévue, ils ont sollicité la restitution de la somme séquestrée, se heurtant au refus de M. et Mme Z.... Le 5 juin 2013, M. et Mme X...ont assigné M. et Mme Z...ainsi que Me Véronique B...devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir condamner M. et Mme Z...à leur restituer la somme de 40. 000 € versée à titre de séquestre. Vu le jugement en date du 17 février 2015 du tribunal de grande instance de Paris qui : «- Déboute M. et Mme X...de leurs demandes, - Dit que la condition suspensive de la promesse de vente du 19 novembre 2012 est réputée accomplie, - Dit que M. et Mme X...sont redevables de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente du 19 novembre 2012, soit 80. 000 €, plus intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013, - Condamne M. et Mme X...à payer à M. et Mme Z...fa somme de 40. 000 € plus les intérêts au taux légal sur la somme de 80. 000 € à compter du 1er mars 2013, - Dit que Me Véronique B..., notaire à Saint-Ouen, sera déchargée de sa mission de séquestre par remise de la somme de 40. 000 € séquestrée en exécution de la promesse de vente du 19 novembre 2012, entre les mains de M. et Mme Z..., - Condamne M. et Mme X...aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme Z...la somme de 3. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. » Vu l'appel des époux X...et leurs conclusions du 5 août 2016 par lesquelles ils demandent notamment à la cour de : «- Infirmer le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit que la condition suspensive de la promesse de vente du 19 novembre 2012 était réputée accomplie et a dit les époux X...redevables de l'indemnité d'immobilisation prévue à ladite promesse, soit 80. 000 euros, plus intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013 ; - Condamner les époux Z...à restituer la somme de 80. 000 euros versée par les époux X...à titre de garantie de l'indemnité d'immobilisation ; - Condamner les époux Z...au paiement des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement des époux X...en date du 5 février 2013 ; - Déclarer, les époux X...recevables en leur demande d'intervention forcée des sociétés Agavic Assurance & Patrimoine et Artemis Courtage dans la présente procédure ; - Les déclarer, en outre, bien fondés en leur demande ; En conséquence, si par impossible le jugement rendu en première instance était confirmé et les époux X...condamnés à verser l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente du 19 novembre 2012, soit 80. 000 €, plus intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013, - Condamner solidairement les sociétés Agavic Assurance & Patrimoine et Artemis Courtage à leur verser la somme de 80. 000 €, plus intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013, à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - Constater que la société Agavic Assurance & Patrimoine a commis une faute additionnelle en n'informant pas les époux X... C...favorable du Crédit Foncier en réponse à la demande de prêt en date du 11 décembre 2012 ; - Condamner en conséquence la société Agavic Assurance & Patrimoine à verser 40. 000 € à titre de dommages et intérêts aux époux X...en indemnisation de la perte de chance d'acquérir l'appartement objet de la promesse par la faute de cette dernière ; En tout état de cause -condamner solidairement les époux Z...et les sociétés Agavic Assurance & Patrimoine et Artemis Courtage à payer aux époux X...la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement les époux Z...et les sociétés Agavic Assurance & Patrimoine et Artemis Courtage aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Augustin Doulcet en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Vu les conclusions 28 septembre 2016 des époux Z...par lesquelles ils demandent à la cour de : «- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Condamner Monsieur et Madame X...à verser à Monsieur et Madame Z...la somme de 80. 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013, date de la mise en demeure qui leur a été adressée par le conseil des époux Z..., majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire ; - Condamner Monsieur et Madame X...à payer aux Appelants la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître David DANA, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. » Vu les conclusions du 22 décembre 2015 de la société Artemis Courtage, intervenante forcée, tendant notamment à voir déclarer irrecevables les demandes des époux X... ; Vu les conclusions du 27 septembre 2016 de la société Agavic, intervenante forcée, tendant notamment à voir déclarer irrecevables les demandes des époux X.... SUR CE LA COUR Sur les demandes formées par les époux X...à l'encontre des sociétés Agavic Assurance & Patrimoine et Artemis Courtage Considérant que les demandes formées par les époux X...à l'encontre des sociétés Agavic Assurance & Patrimoine et Artemis Courtage ayant été formées pour la première fois en cause d'appel, il y a lieu en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile de les déclarer irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles au sens des dispositions susvisées ; Considérant que suivant acte authentique reçu le 19 novembre 2013, M. et Mme Z...ont consenti à M. et Mme X...une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement, sis 55 rue de Paradis à Paris 10cme arrondissement, expirant le 30 avril 2013 ; que cette promesse unilatérale de vente a été consentie sous la condition suspensive, souscrite au bénéfice des époux X..., le bénéficiaire, de l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant total minimum de 700. 000 € à un taux intérêt annuel ne pouvant excéder 4 % et d'une durée ne pouvant être inférieure à 20 années, la durée de réalisation cette condition suspensive étant fixée au 11 janvier 2013 ; qu'il était prévu une indemnité d'immobilisation de 80. 000 € dont moitié soit 40. 000 € a été séquestrée entre les mains de M B..., notaire ; Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; Considérant qu'il ressort également des dispositions de l'article L312-6 du code de la consommation que « lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que : le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié ». Considérant qu'en application des dispositions susvisées, qui sont d'ordre public, l'acte litigieux ne pouvait valablement imposer aux acquéreurs des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de l'article du code de la consommation susvisé ; que par conséquent, l'éventuelle inobservation par les bénéficiaires de la clause leur faisant obligation « de déposer la demande de prêt sous huitaine » ne saurait avoir aucune incidence, dès lors que ces obligations tendent à aggraver les exigences des dispositions susvisées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient aux époux X..., qui étaient désignés dans la promesse unilatérale comme « le bénéficiaire agissant solidairement entre eux » de rapporter la preuve qu'ils ont effectivement sollicité conjointement un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte de vente rappelées ci-dessus dans le délai de la réalisation de la condition suspensive rappelée ci-dessus pour valablement prétendre à la défaillance de cette condition suspensive et à la caducité de la promesse unilatérale de vente litigieuse ; Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les époux X...ne versent pas aux débats les éléments permettant de retenir qu'ils ont effectivement sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies contractuellement par les parties dans le délai de réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments que les appelants n'ont pas accompli les diligences qui leur incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive litigieuse et en ont ainsi empêché l'accomplissement ; qu'il y a donc lieu en application des dispositions de l'article 1178 du code civil et des stipulations contractuelles, de dire que la condition suspensive d'obtention du prêt est réputée accomplie ; Considérant que la caducité de cette promesse étant imputable aux bénéficiaires qui n'ont pas levé l'option dans les délais et dans les conditions de la promesse, alors que les conditions suspensives stipulées dans leur intérêt sont réputées avoir été accomplies, c'est à bon droit que les premiers juges ont, en application des clauses contractuelles, dit que l'indemnité d'immobilisation de 80 000 euros était acquise aux promettant ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Dit irrecevables les demandes formées par les époux X...à l'encontre des sociétés Agavic Assurance & Patrimoine et Artemis Courtage. Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne in solidum les appelants au paiement des dépens d'appel avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L312-6 du code de la consommation quearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile de les déarticle 1178 du code civil et des stipulations conarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 décembre 2016
Référence
6253cd7abd3db21cbdd937bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités