Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7abd3db21cbdd937cf
- Date
- 6 décembre 2016
- Condamnation
- 49 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 16/ 00800 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Monsieur Michel X... C/ Maître Philip Y... Le 6 Décembre 2016, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel, assistée de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Michel X... ...87120 EYMOUTIERS Appelant d'une décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de LIMOGES du 22 juin 2016, comparant en personne E T : Maître Philip Y... ... 87000 LIMOGES Intimé, non comparant ni représenté, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Octobre 2016. Monsieur Michel X...a été entendu en ses explications. Puis la Première Présidente a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2016 puis sur prorogation au 6 décembre 2016, * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu la décision du bâtonnier du barreau de LIMOGES en date du 22 juin 2016, Vu le courrier d'appel de Michel X...en date du 29 Juin 2016. * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Michel X...a bénéficié de l'intervention de Maître Philip Y..., avocat au barreau de Limoges qui l'a assisté à l'audience du juge des libertés et de la détention tenue le14 janvier 2016 dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte au Centre hospitalier Esquirol. Par ordonnance du 8 mai 2016, le recours contre la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Monsieur X...a été rejeté en considération du montant de ses ressources. Contestant la facture d'honoraires no16/ 98 du 18 avril 2016 d'un montant de 493 euros toutes taxes comprise, Monsieur X...a saisi le bâtonnier de Limoges aux fins de voir taxer la sommes réclamée. Après avoir constaté que l'avocat avait l'obligation d'intervenir et que l'honoraire pratiqué est raisonnable, le Bâtonnier a rejeté la demande et invité Monsieur X...à régler la facture. Par lettre parvenue au greffe de la cour le 22 juin 2016, Monsieur X...a formé un recours contre cette ordonnance de taxe en faisant valoir d'une part que les honoraires ne correspondent à aucun fondement et qu'ils sont la manifestation d'une violation des droits de l'homme en ce qu'elle lui a été imposée contre sa volonté ; qu'il était en effet tout à fait capable de s'exprimer devant le juge ce qu'on lui a dénié au motif qu'il était considéré comme malade ; qu'il n'a pas, en conséquence à en supporter le coût. A l'audience Monsieur X...a maintenu son recours. Maître Y... ne s'est pas présenté à l'audience, bien que régulièrement convoqué. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président sont seulement compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard des diligences effectuées par l'avocat ; Attendu qu'au cas d'espèce, l'intervention de Maître Philip Y..., avocat au Barreau de Limoges désigné par le Bâtonnier de Limoges comme avocat de permanence pour assister Monsieur X...devant le juge des libertés et de la détention du 14 janvier 2016, hospitalisé sous contrainte à Esquirol, est imposée par la loi qui garantit par le concours d'un avocat la défense des droits des personnes soumises à ce régime. Attendu que la charge financière de l'intervention de l'avocat est assurée par l'intéressé sauf les cas où ses revenus lui permettent de prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ce qui n'est pas le cas de Monsieur X..., le bureau de l'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande le 29 février 2016, confirmé par ordonnance du 8 mai 2016 ; Attendu en conséquence que la décision du bâtonnier de Limoges du 3 juin 2016 arrêtant le principe et le montant des honoraires réclamés par Maître Philip Y... à Monsieur Michel X...pour un montant de 493 toutes taxes comprises sera confirmée ; PAR CES MOTIFS La première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit le recours formé par Monsieur Michel X...contre la décision du Bâtonnier de Limoges en date du 3 juin 2016 ; Au fond confirme cette décision en ce qu'elle arrête le principe et le montant des honoraires de Maître Philip Y... à la somme de 493 euros toutes taxes comprises ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Michel X.... Le greffier La Première Présidente, Marie Claude LAINEZ Annie ANTOINE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 décembre 2016
Référence
6253cd7abd3db21cbdd937cf
Données disponibles
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