Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7abd3db21cbdd937d5
- Date
- 5 décembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 356 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 01147 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 20015- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Laurent X... ... 87470 PEYRAT LE CHATEAU Représenté par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL HOSPITALISATION A DOMICILE NORD BASSE-TERRE (HAD N ORD BASSE-TERRE) Immeuble Lumière ZAC de Beausoleil 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Daniel DEMOCRITE (Toque 46) substitué par Maître DAHOMAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suite à une proposition de contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. X...Laurent a été engagé à compter du 1er janvier 2013 en qualité de cadre infirmier coordonnateur général par la SARL HOSPITALISATION A DOMICILE NORD BASSE TERRE, dite ci-après HAD NBT, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En contrepartie d'un forfait de 218 jours, M. X...percevait un salaire brut mensuel de 4. 583, 80 € et une voiture de fonction était mise à sa disposition. La relation de travail était soumise à la convention collective départementale des cliniques privées de Guadeloupe. M. X...a été convoqué par lettre recommandée du 9 août 2013 à un entretien préalable au licenciement qui interviendra le 3 septembre 2013 et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure. Il est licencié par lettre recommandée du 6 septembre 2013, pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 3 octobre 2013, M. X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel, par jugement en date du 23 juin 2015, a dit et jugé que l'employeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, rejetant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL HAD NBT. Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2015, M. Laurent X...a interjeté appel dudit jugement. Par ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 22 août 2016 et auxquelles il a été fait référence par son conseil lors de l'audience, M. X...demande à la cour d'infirmer ce jugement, de dire et juger son licenciement abusif, de condamner la SARL HAD NBT à lui payer les sommes suivantes : 18. 804, 13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 880, 41 € à titre de congés payés y afférents, 37. 608, 24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la portabilité prévoyance, 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise du certificat de travail, du bulletin de paie et solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard. A l'appui, X...conteste les griefs invoqués par l'employeur, fustigeant l'inertie de sa hiérarchie face à ses propositions de mise en conformité des évaluations professionnelles alors qu'il n'avait pas un pouvoir décisionnaire et avoir pratiqué des gestes non autorisés, souligne que la certification de la SARL HAD a été refusée en avril 2015 et qu'il n'avait pas en charge l'aspect opérationnel des ressources humaines. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 mai 2016 et auxquelles il a été fait référence par son conseil lors de l'audience, la SARL HAD BNT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'employeur soutient que la preuve des manquements graves listés dans la lettre de licenciement est rapportée ; MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que la lettre de licenciement en date du 6 septembre 2013, énonce comme griefs manquements graves aux obligations contractuelles : « Depuis votre arrivée en janvier 2013, aucune procédure en place n'a été évaluée, les nouveaux personnels n'ont pas été formés ; aucune procédure de soins n'a été rédigée par vous, ou sous votre initiative ; aucune Evaluation des Pratiques Professionnelles n'a été émise en œuvre alors que ces démarches sont obligatoires dans le cadre de la certification de la structure prévue pour mai 2014, dont vous aviez la responsabilité ; Cette carence, non seulement nuit à la qualité des soins au quotidien, mais nous a contraints à une demande de report de la date de visite des experts certificateurs au-delà de mai 2014. Les réponses apportées par vos soins sur ces sujets lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. En effet, vous avez reconnu ne pas avoir adressé la procédure « d'exposition aux risques » à Madame R. B... comme vous vous y étiez engagé lors de la réunion de la direction du 22 juillet. Pour les autres griefs, vous vous êtes contentés de simples dénégations ; Nous vous rappelons que votre participation à la Certification fait partie intégrante de vos obligations contractuelles et que vous avez été recruté sur la base de vos diplômes et plus particulièrement le DU qualité et management en santé, et de vos attestations de l'HAS afin, dans le cadre de vos fonctions de cadre coordonnateur général, de piloter celle-ci. » commission d'un acte proscrit en hospitalisation à domicile, en l'occurrence traitement des plaies par pression négative (TPN) réservé aux seuls médecins, en milieu hospitalier : « Vous avez effectué des actes proscrits en dehors des recommandations de la Haute Autorité de la Santé le 2 juillet 2013 sur un patient, à l'insu de la direction dont vous avez engagé la responsabilité. vous avez également commis une infraction aux textes réglementaires. Les explications fournies lors de votre entretien concernant l'interprétation des textes, à savoir que l'HAD est un établissement de santé, n'est nullement recevable et ne vous exonère pas de votre responsabilité. » défaillance grave dans la continuité des soins « Alors que vous étiez d'astreinte de cadre la nuit du 10 au 11 juillet, vous n'avez pas répondu au téléphone à 21h21 à un appel. Cette défaillance grave de la continuité des soins relatée par vous sous forme « d'événement indésirable grave avec décès du patient » engage directement notre responsabilité du faut de vos manquements à savoir : - absence de réponse téléphonique de votre part, confirmée par vous et par écrit, mauvaise gestion des suites et conséquences de cet événement au niveau organisationnel, dans le cadre des procédures en place : en particulier vous n'avez pas prévenu le jour même, 11 juillet, le médecin traitant et avez attendu le 17 que le médecin coordonnateur le fasse alors que la demande express vous avait été faite dès le 11 par la direction, retour d'information incomplet et mensonger auprès de la direction concernant la livraison de l'oxygène par la société Vitalaire, reconnu au cours de l'entretien préalable, à savoir que Vitalaire vous avait recontacté immédiatement pour proposer de livrer de l'oxygène chez la patiente décédée entretemps, ce que vous ne nous avez pas précisé dans votre signalement, vous contentant de nous proposer de changer de prestataire. absence de retour d'expérience, sans RETEX écrit, concernant les divers entretiens avec le personnel dans la gestion de ce dossier et concernant les mesures de correction mises en place ». Attendu que l'employeur reproche en premier lieu au salarié des carences professionnelles, notamment au niveau de sa participation à la certification, tâche prévue spécifiquement dans son contrat de travail en ces termes « « cette participation à la démarche qualité est une tâche permanente et obligatoire à laquelle M. Laurent X...travaillant à la SARL HAD NBT est assujetti ». Attendu que l'employeur reproche à M. X...de ne pas avoir mis en place les procédures nécessaires (de soins, d'évaluation des pratiques professionnelles, d'exposition aux risques), ce qui a nuit à la démarche de certification obligatoire aux établissements de santé et l'a contraint à reporter la visite prévue en mai 2014 des agents certificateurs ; Qu'il y a lieu de noter à ce sujet que suite au rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) d'avril 2015, cette dernière a décidé de surseoir à ladite certification de la SARL HAD NBT, et ne lèvera les réserves qu'en décembre 2015 ; Que l'employeur ne peut imputer la responsabilité de ce retard au seul M. X...à ce niveau lequel n'était en fonctions que depuis six mois alors qu'il justifie avoir proposé à sa hiérarchie dès janvier 2013 un plan d'actions prioritaires accompagné d'une proposition de planification, en vue de la certification de l'établissement et qu'il n'a obtenu aucune réponse de sa hiérarchie ; Qu'il a de même adressé des alertes sur les conditions de sécurité et de qualité (courriel de M. X...du 14 février 2013) a réclamé des indicateurs concernant la gestion des ressources humaines (courriel du 19 mars 2013), a relancé à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques sur l'évaluation des pratiques professionnelles, sans réponse de ces derniers ; Qu'il a de même, proposé une mise en conformité de la traçabilité de la dispensation des stupéfiants qui a été validée mais non mise en œuvre par sa hiérarchie, et des propositions de politique d'évaluation des pratiques professionnelles (cf courriel du 16 mai 2013), lesquelles sont restées sans réponse alors qu'il n'avait qu'une faculté de proposition, n'avait pas de pouvoir décisionnaire au sein de l'établissement et ne participait pas directement à la planification de la certification (courriel de Mme A...du 17 mai 2013) ; Que le salarié démontre donc que la mission qui lui incombait était en cours de réalisation au mois de juillet 2013 sans qu'aucun rappel à l'ordre ne lui ait été adressé à ce stade ; Qu'il a d'ailleurs exposé l'avancement de sa mission lors de la réunion du 22 juillet 2013 ; Que cependant, il résulte du calendrier démarche qualité annoté par M. X...que ce dernier était en retard sur les dates prévues pour finaliser ses actions et qu'aucune procédure n'était finalisée à cette date ; Qu'il s'était engagé en outre à adresser à Mlle B... la procédure « exposition aux risques » pour corrections et ne l'a pas fait, s'étant trouvé en arrêt de travail à compter du lendemain ; Attendu que l'employeur reproche également à X...d'avoir pratiqué un acte proscrit réservé aux seuls médecins hospitaliers, à savoir un traitement par pression négative ; Attendu que l'employeur verse aux débats des feuilles de soins d'un patient anonyme, sur lesquelles il est fait état d'une « vacthérapie » réalisée le 2 juillet 2013, sas qu'il soit possible d'attribuer cet acte à M. X...; Que le doute doit profiter au salarié et que ce comportement fautif ne peut être retenu à son encontre ; Qu'enfin, il lui est reproché d'avoir rompu la continuité des soins délivrés à un patient en ne répondant pas à l'appel de l'infirmière, alors qu'il était cadre d'astreinte dans la nuit du 10 au 11 juillet 2013 et d'avoir mal géré les conséquences suite au décès du patient ; Que si effectivement, M. X...a reconnu n'avoir pas répondu à l'appel à 21h20 de l'infirmière en charge du patient à domicile, en l'absence de réseau sur le téléphone d'astreinte, il a néanmoins rappelé cette dernière avec son téléphone personnel vers 1h30 le 11 juillet, pour s'informer et donner les directives à suivre, après contact du médecin de garde ; Que M. X...a contacté en pleine nuit la société VITALIAR chargée de la fourniture d'oxygène pour lui demander de livrer au domicile de la patiente de l'oxygène ai plus vite mais cette dernière est décédée vers 2h20 ; Attendu que M. X...justifie avoir relaté lesdits événements conformément à la procédure dite des événements indésirables et en avoir informé sa hiérarchie le jour-même ; Que dès lors, aucune faute grave ne saurait être reprochée à X...alors et surtout que l'employeur, informé des faits le jour même, n'a engagé la procédure de licenciement que près d'un mois après, soit le 11 août 2013 ; Attendu qu'en conséquence, les manquements professionnels relevés (retard dans l'avancement de ses missions et absence de réponse téléphonique immédiate lors d'une astreinte), ne sauraient être qualifiés de manquements graves, dans la mesure où la faute grave alléguée n'a pas été sanctionnée dans un délai restreint par l'employeur, bien qu'il ait eu connaissance immédiatement desdits faits et qu'ils n'imposaient pas le départ immédiat du salarié de l'entreprise, ce dernier étant au surplus en arrêt maladie lorsque la procédure de licenciement a été engagée ; Qu'il convient donc, en réformation du jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 6 septembre 2013 ; Que X...sera débouté en conséquence de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ; Qu'en l'absence de faute grave, M. X...peut prétendre aux indemnités de rupture, en l'espèce une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit une somme de 18. 804, 13 €, outre son incidence congés payés, observation étant d'ailleurs faite que la société intimée ne formule dans ses conclusions aucune critique sur lesdits montants ; Sur la prévoyance Attendu que la lettre de licenciement indiquait à M. X...qu'il pouvait bénéficier du maintien des couvertures complémentaires de santé et de prévoyance en place dans l'entreprise, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un autre emploi et pendant une durée maximale de 9 mois, à condition d'en faire la demande écrite à la société dans un délai de quinze jours dès la réception de ladite lettre et de justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ; Attendu que M. X...soutient avoir réclamé le bénéficie de ladite portabilité dans le délai susvisé mais n'en justifie pas alors que l'employeur conteste avoir été destinataire d'une telle demande ; Qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par X...au titre d'une perte de chance de bénéficier de ladite portabilité ; Qu'il convient d'enjoindre à l'employeur de fournir au salarié un bulletin de paie portant mention des sommes allouées et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Qu'il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 1. 500 € au titre de ses frais irrépétibles ; Que l'employeur succombant sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en derniere ressort, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur le tout, Dit et juge le licenciement de M. Laurent X...fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, En conséquence, Condamne la SARL HOSPITALISATION A DOMICILE NORD BASSE TERRE à payer à M. Laurent X...les sommes suivantes : 18. 804, 13 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1. 880, 41 € au titre de congés payés y afférents, 1. 500 € au titre de l'article700 du code de procédure civile. Enjoint à l'employeur de délivrer à M. X...un bulletin de paie afférent aux sommes allouées et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt ; Condamne la SARL HOSPITALISATION A DOMICILE NORD BASSE TERRE aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par la SAarticle 945-1 du code de procédure civile
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