Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7bbd3db21cbdd937df
- Date
- 8 décembre 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE RG : 16/01735 HO Hospitalisation complète ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2016 Nous, Catherine DUPOUY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière. Vu la procédure concernant Mme Fabienne X... née le 12 octobre 2016 à Le Mans, admise en soins sous hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie de Montéran à Saint-Claude. Vu l'ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 25 novembre 2016 ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Vu la déclaration d'appel de Mme Fabienne X..., reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2016, En présence : - de Mme Fabienne X..., - de Me Alex MARIUS, avocat commis d'office au barreau de la Guadeloupe - de Mme Y..., adjointe administratif, représentant la Direction du centre hospitalier, - de Mme Véronique Z..., infirmière, - Mme Olga X..., sa mère, - M. Bernadin X..., son père En l'absence : - du ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître son avis le 6 décembre 2016, absent à l'audience du 7 décembre 2016. Par décision du 16 novembre 2016, le directeur de l'établissement de santé du Centre Hospitalier de Montéran a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Mlle Fabienne X..., à la demande d'un tiers, à savoir Mme Olga X..., sa mère, et au vu du certificat médical du docteur A..., n'exerçant pas au Centre Hospitalier de Montéran, du 7 novembre 2016 puis du certificat du certificat du 15 novembre 2016, établi par le docteur B..., sur le fondement notamment des dispositions de l'article L 3212-1 et L 3212-2 du code de la santé publique. Par décision du 18 novembre 2016, au vu des certificats établis le 16 novembre 2016 ( 24 heures) par le docteur C... puis le 18 novembre 2016 (72 heures) par le docteur D..., le maintien des soins psychiatriques de Mlle X..., sous forme d'une hospitalisation complète, a été ordonné par le directeur de l'établissement de santé du Centre Hospitalier de Montéran. Puis par requête du 18 novembre 2016, le directeur de l'établissement de santé du Centre Hospitalier de Montéran a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 25 novembre 2016, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mlle Fabienne X.... Par lettre transmise à la cour d'appel de Basse-Terre le 2 décembre 2016, Mlle Fabienne X... a interjeté appel de cette ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, l'appelante, Me Marius, avocat désigné d'office, le directeur du centre hospitalier, le ministère public et le tiers ayant demandé l'admission, ont été avisés que l'audience se tiendrait le 7 décembre 2016 à 9 heures 30 mn au siège de la cour. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, en application de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, dans la mesure où la publicité des débats est de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ont été entendus à l'audience : - Mlle Fabienne X..., appelante, - Mme Olga X..., sa mère, ayant demandé l'hospitalisation, et M. Bernardin X..., son père, - Mme Y... représentant le directeur du Centre Hospitalier, - Me Marius, avocat de l'appelante, M. le Procureur Général, à qui le dossier a été communiqué le 2 décembre 2016, a visé le dossier le 6 décembre 2016. Mlle Fabienne X... a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code, que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement. La procédure a été exactement suivie et au jour où le juge des libertés et de la détention a statué, il résultait des pièces et certificats médicaux joints à la requête et dont la cour s'approprie les termes que Mlle Fabienne X..., atteinte d'une pathologie mentale chronique mais en rupture de soins depuis 2014, devait être hospitalisée sans son accord comme présentant une recrudescence de ses symptômes, avec agitation, idées de persécution et agressivité. L'avis motivé du 22 novembre 2016 ajoute que malgré une amélioration depuis l'hospitalisation, le contact avec la patiente reste bizarre et le discours reste superficiel, sur fond de persécution. En outre, Mlle Fabienne X... n'a pas conscience de ses troubles et manifeste une adhésion très précaire aux soins. Au cours des débats, Mlle Fabienne X... indique qu'elle conteste la retranscription de ses déclarations lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, dans la mesure où elle n'a pas indiqué qu'elle s'opposait aux médecins et que tout ce qui a résulté du procès-verbal est inexact. En ce qui concerne son hospitalisation, elle l'explique par le fait qu'elle avait beaucoup maigri et attend d'échanger à nouveau avec le docteur C.... Elle indique aller mieux car elle a pu se reposer durant le week end. Mme Olga X... explique qu'effectivement, sa fille maigrissait, qu'elle déambulait sans raison, qu'elle avait des gestes brusques et que son état s'était dégradé depuis l'arrêt de ses médicaments. Elle souhaite que les soins continuent. M. Bernardin X... fait également état des difficultés de comportement de sa fille. Le Centre Hospitalier de Montéran s'en remet aux avis médicaux. Me Marius s'en est rapporté à justice, n'ayant relevé aucune irrégularité de procédure et constatant le caractère peu explicite de la déclaration d'appel. Il résulte des débats à l'audience que Mlle Fabienne X..., qui a de bonnes capacités intellectuelles, a néanmoins des difficultés à analyser de façon claire sa situation du point de vue de sa santé, et ne conteste finalement ni les avis médicaux ni les explications de ses parents, qui lui rendent visite, sans pour autant paraître prendre conscience de la réalité de ses troubles et de la nécessité des soins. D'ailleurs, le certificat actualisé établi le 6 décembre 2016 par le docteur D... indique que les soins se poursuivent dans un contexte de déni massif des troubles. A ce jour, il est établi que la persistance de troubles nécessite la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et cette mesure est seule susceptible de garantir que Mlle Fabienne X... recevra effectivement les soins actuellement nécessaires à son état de santé. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe et avis aux parties en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision contradictoire, Confirme l'ordonnance du 25 novembre 2016, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
6253cd7bbd3db21cbdd937df
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