Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7bbd3db21cbdd937ed
- Date
- 12 décembre 2016
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Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 01818 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 décembre 2013, section commerce. APPELANTE SARL GENERALE DU FROID ET DE LA CLIMATISATION Domicile élu au cabinet de Me PANCREL Bernard Immeuble Olympe-rue Massabielle 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Bernard PANCREL (toque 73), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Yoann Y... ... 97190 GOSIER Représenté par Maître Christelle LAURENT (toque 26), substituée par Maître BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2014/ 001843 du 14/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 12 décembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt avant-dire-droit du 28 septembre 2015, la Cour de céans a sursis à statuer sur les demandes de la Sarl Générale du Froid et de la Climatisation, ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 1er février 2016 en invitant Maître PANCREL conseil de la société appelante, à présenter ses observations sur la dissolution de cette société et sur ses effets, et a réservé les dépens. Par conclusions du 22 janvier 2016, Maître PANCREL demandait à la Cour de tirer toutes conséquences de droit des pièces de son dossier, notamment en ce qui concerne les poursuites exercées par l'intimé à l'encontre de l'appelante, en rappelant que pour pouvoir être partie à un procès, une société doit être investie de la personnalité morale et que lorsqu'une société commerciale est dissoute, elle conserve la personnalité morale jusqu'au terme de sa liquidation suivant les dispositions de l'article L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce. Il expliquait que la Sarl Générale du Froid et de la Climatisation avait fait l'objet d'une dissolution le 12 novembre 2014 dont les opérations de liquidation avaient été clôturées à cette même date, que sa radiation était intervenue le 29 août 2014 publiée au BODACC le 18 mars 2015. Par arrêt du 13 juin 2016, la Cour de céans constatait l'interruption de la présente instance, en application de l'article 370 du code de procédure civile, en raison de la perte de la personnalité juridique de la Sarl Générale du Froid et de la Climatisation, et donc de sa capacité à ester en justice. Par le même arrêt M. Yoann Y...était invité à poursuivre les diligences suivantes : - soit faire procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc de la société liquidée, par le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en vue de la reprise de la présente instance, - soit saisir le tribunal mixte de commerce en vue de voir prononcer la liquidation judiciaire de la société. Par voie de conclusions adressées à la Cour le 30 août 2016, M. Y...entend voir constater la reprise des débats et constater l'extinction de l'instance. A l'appui de sa demande, il invoque les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, et expose d'une part que la liquidation de la Sarl Générale du Froid et de la Climatisation ne peut être sollicitée dans la mesure où plus d'un an s'est écoulé depuis la clôture en date du 31 décembre 2013 de la liquidation amiable de ladite société, publiée le 12 novembre 2014, et d'autre part que la désignation d'un administrateur ad hoc n'apporterait rien à l'intimé qui n'a aucune obligation de procéder de la sorte. Il ajoute qu'il résulte des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, que l'interruption de l'instance est subordonnée à la notification faite à l'autre partie de la perte de la capacité d'ester en justice, et qu'en l'espèce c'est lui-même, intimé, qui a évoqué cette perte de la capacité d'ester en justice de la Sarl Générale du Froid et de la Climatisation, et qu'il n'a nullement demandé l'interruption d'instance. Par conclusions adressées à la Cour le 30 septembre 2016, le conseil de la Sarl Générale du Froid et de la Climatisation entend voir donner acte de ce que celle-ci a fait l'objet d'une dissolution le 12 novembre 2014, clôturée le même jour, puis a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce le 29 août 2014, publiée au BODACC le 18 mars 2015. Il demande à la Cour de tirer toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne les poursuites exercées par l'intimé à l'encontre de la Sarl Générale du Froid et de la Climatisation ; il entend voir constater l'extinction de l'instance et voir prononcer le dessaisissement de la Cour. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie, l'extinction de l'instance étant constatée par une décision de dessaisissement. Aucune des causes d'extinction de l'instance, telles que mentionnées dans l'article sus-cité, n'est établie en l'espèce. En conséquence il ne peut être constater l'extinction de la présente instance. Dans ses conclusions datées du 22 janvier 2016, communiquées par RPVA le 26 janvier 2016, Maître PANCREL entendait voir donner acte de ce que la Sarl Générale du Froid et de la Climatisation avait " fait l'objet d'une dissolution le 12 novembre 2014 clôturée le même jour, puis radiée le 29 août 2014 publiée au BODACC le 18 mars 2015 ". Ces conclusions valent notification de la cause d'interruption d'instance au sens de l'article 370 du code de procédure civile. En tout état de cause, l'arrêt du 13 juin 2016 a autorité de la chose jugée sur le chef de l'interruption de l'instance. Il appartenait à l'intimé soit de former un pourvoi comme mentionné dans la notification qui lui a été faite du dit arrêt, soit d'exécuter ledit arrêt et de faire désigner un administrateur ad'hoc, comme il y était invité, afin de faire représenter la société appelante. M. Y...n'ayant pas exercé de voie de recours contre l'arrêt du 13 juin 2016, et n'ayant effectué aucune des diligences demandées par cet arrêt, il y a lieu, en application de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute les parties de leur demande de constatation d'extinction de l'instance d'appel, Ordonne la radiation de l'affaire, Dit que l'instance ne sera réinscrite au rôle de la Cour, qu'en cas de justification par l'une des parties, de l'accomplissement des diligences prescrites par arrêt du 13 juin 2016. le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 décembre 2016
Référence
6253cd7bbd3db21cbdd937ed
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