Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7bbd3db21cbdd937ee
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 366 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00203 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2014, section encadrement. APPELANT Monsieur Pascal X... ... 97115 SAINTE-ROSE/ Guadeloupe Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour avocat Maître Patrice TACITA (toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SCOP COOPORG section condor 97115 SAINTE-ROSE/ GUADELOUPE Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, présidence de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la société COOPORG en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée M. X... a été engagé par la Société Coopérative Agricole COOPORG à compter du 1er mars 2010 en qualité de " technicien d'encadrement ". Par courrier du 26 janvier 2012, l'employeur faisait savoir à M. X... qu'il envisageait une modification de son contrat de travail, en réduisant la durée hebdomadaire de travail à 17, 50 h à compter du 1er mars 2012. Il était précisé dans ce courrier que le salarié avait un délai d'un mois pour se prononcer sur cette modification et qu'à défaut de réponse dans ce délai, il serait réputé avoir accepté ladite modification. Il était ajouté qu'en cas de refus de modification du contrat de travail, il sera envisagé la possibilité d'un reclassement, et à défaut, un licenciement pour motif économique. Par courrier du 28 février 2012, Me Patrice TACITA faisait savoir à l'employeur que son client, M. X..., refusait la modification de son contrat de travail. Par requête du 19 mars 2012, M. X... saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre pour solliciter la remise de fiches de paie depuis son embauche mentionnant le statut de cadre ainsi qu'une fiche de poste précisant un reclassement en indiquant la fonction, le salaire, les accessoires du travail, le lieu de travail et le statut. Ces demandes étaient rejetées par ordonnance de référé du 21 janvier 2013. Par courrier du 29 mars 2012, l'employeur réitérait sa proposition de modification du contrat de travail en ramenant l'horaire hebdomadaire de travail de M. X... à 17h30mn, en précisant les fonctions qui lui seraient confiées, et en donnant au salarié un délai d'un mois pour faire connaître son refus ou son acceptation. Par retour à l'employeur d'un coupon réponse en date du 13 avril 2012, M. X... faisait savoir qu'il refusait la modification de son contrat de travail. M. X... était convoqué pour le 25 mai 2012, à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique. Il se voyait notifier son licenciement par courrier du 5 juin 2012. Il était alors rappelé au salarié que lors de l'entretien préalable, il lui avait été proposé d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, qu'il lui avait été remis les formulaires y afférents, et qu'en cas d'adhésion avant l'expiration du délai de réflexion, le contrat de travail serait rompu d'un commun accord à la date du délai de réflexion. Le 14 juin 2012, M. X... acceptait le contrat de sécurisation professionnelle. Néanmoins le 20 décembre 2013, M. X... saisissait au fond le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre pour contester son licenciement et obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour violation de la clause de réembauchage et une indemnité pour préjudice moral. Par jugement du 16 décembre 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société COOPORG à payer à M. X... la somme de 7500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 janvier 2015, M. X... interjetait appel de cette décision, dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été notifiée régulièrement, précédemment. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 février 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé injustifié son licenciement pour motifs économiques, mais entend le voir infirmer en ce qu'il a indiqué qu'il n'avait pas la qualité de cadre, et en ce qu'il a minoré les sommes réclamées en conséquence de son licenciement injustifié. M. X... réclame paiement des sommes suivantes : -30 000 euros pour le caractère injustifié de son licenciement, -15 000 euros au titre de son préjudice moral, -27 454 euros au titre de la discrimination qu'il a subie au profit de son collègue C...embauché avec la même qualification que lui, effectuant les mêmes tâches que lui, mais auquel a été reconnue la qualité de cadre, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, M. X... fait valoir que depuis 2008 on soupçonnait déjà une dégradation des résultats financiers, alors qu'il a été cependant recruté en 2010. Il expose qu'au moment du licenciement, comme pour les années postérieures, le chiffre d'affaires des cinq dernières années (2007 à 2012), était en nette progression, en volume d'activité, le nombre de salariés étant passé de 1 à 4. Il relève que le poste de " technicien d'encadrement " est financé par des fonds publics à hauteur de 80 %, ce qui s'oppose à ce que son salaire soit minoré de 50 %. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 novembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société COOPORG sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société COOPORG expose que les difficultés économiques ont pour origine la baisse du cheptel à traiter au cours des années 2009 à 2010. Elle relève qu'avant la convocation à l'entretien préalable elle a fait une offre de reclassement. La Société COOPORG ajoute qu'il appartenait à M. X... de lui faire savoir s'il souhaitait effectivement bénéficier de la priorité de réembauchage. Elle explique en outre que le contrat de travail ne fait nullement mention du statut de cadre, mais d'un emploi en qualité de technicien d'encadrement. **** MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualification de cadre revendiquée par M. X... : A l'appui de sa revendication du statut de cadre, M. X... expose que les sept premiers bulletins de paie qui lui ont été délivrés mentionnaient la qualification de cadre. Toutefois il n'explique pas en quoi la nature des fonctions qu'il exerçait pouvait correspondre à la qualification de cadre. Les stipulations figurant au contrat de travail font ressortir expressément que M. X... était engagé en qualité de technicien d'encadrement, étant précisé, comme le souligne la Société COOPORG, qu'il s'agit d'un encadrement technique des agriculteurs adhérents à la société coopérative, mais non de l'encadrement de salariés de la Société COOPORG. Au demeurant M. X... était parfaitement conscient qu'il était engagé en qualité de technicien puisque dans son courriel adressé le 13 juillet 2010 à Mme Nella A..., du cabinet d'expert-comptable FIPAG, il écrit : " J'attire votre attention sur la qualification de cadre inscrite sur mes fiches de paie depuis le mois de mars 2010 (Date de mon embauche). Mon contrat ne stipule aucunement que je suis cadre à la COOPORG mais Technicien.... Pourriez-vous faire diligence au plus vite afin de rectifier toutes ces fiches de paie depuis Mars 2010 ainsi que les déclarations sociales (Assedic, CGRR, CGSS) qui nous (ont) été transmises par vos soins ? " Ainsi il résulte de la commune intention des parties que M. X... a été engagé en qualité de technicien et que ne lui était pas attribuée la qualification de cadre. Au demeurant M. X... ne fait état d'aucune attribution, délégation d'autorité, compétence ou activité particulière qui pourrait lui conférer le statut de cadre, et s'il compare sa situation à celle de M. C..., il ne ressort d'aucun élément produit au débat que la situation de ce dernier soit identique à celle de M. X.... En conséquence sa demande de qualification au statut cadre doit être rejetée. Assimilant sa situation à celle de l'emploi d'un salarié clandestin, et faisant état d'un comportement discriminatoire de la part de l'employeur, M. X... demande paiement d'une indemnité équivalente à six mois de salaire, soit la somme de 27 454 euros. Toutefois il n'est pas contesté que l'emploi M. X... a été déclaré aux organismes sociaux, et que ce dernier se soit vu délivrer régulièrement et mensuellement des bulletins de salaires, il en résulte que les faits de travail dissimulé ne peuvent être retenus. Enfin il n'est pas démontré l'existence d'un comportement discriminatoire de la part de l'employeur, dans la mesure où il n'est pas rapporté, ni justifié de la situation exacte de M. C.... Par voie de conséquence M. X... sera débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 27 454 euros pour discrimination. Sur la rupture du contrat de travail : Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En l'espèce, dans la lettre de licenciement en date du 5 juin 2012, l'employeur invoque des difficultés économiques apparues au début de l'année 2010 et résultant de la baisse du cheptel à traiter au cours de l'année 2009 à 2010, en indiquant qu'en 2010 l'entreprise commercialisait 537 tonnes de viande, et que depuis le tonnage commercialisé stagne avec seulement 32 tonnes de plus, soit 1, 8 % d'augmentation, alors que les prévisions dépassaient les 20 %. L'employeur ajoute que le cheptel prévu de 1100 truies depuis 2008, n'est que de 726 truies à la date du licenciement, soit une baisse de 34 %, et que la baisse d'activité qui en résulte emporte des répercussions sur la situation de l'emploi dans l'entreprise, et ne permet plus de générer la fourniture d'un travail suffisant pour l'équipe de deux techniciens d'encadrement. Pour sa part le salarié fait valoir que bien au contraire, au moment du licenciement comme pour les années postérieures, le chiffre d'affaires des cinq dernières années (2007 à 2012) est en nette augmentation en ce qui concerne le volume d'activité (quantité et qualité), ce qui s'est traduit par une augmentation du nombre de salariés qui est passé de 1 à 4. La Cour constate que la Société COOPORG ne produit aucun document démontrant la réalité d'une baisse d'activité en 2012, ni une stagnation de son activité. Par ailleurs à supposer que l'activité n'ait augmenté que de 1, 8 % en 2012 par rapport à 2010, ce qui n'est nullement démontré et est même contesté par le salarié, cette stabilisation de l'activité de l'entreprise entre la date d'embauche du salarié et son licenciement ne saurait justifier la rupture du contrat de travail pour motif économique, dans la mesure où les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisées. En conséquence le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. X... percevant un salaire brut mensuel de 2500 euros, et ayant 2 ans et 3 mois d'ancienneté à la date de la notification de la rupture de son contrat de travail, et se trouvant par la suite en situation de chômage de longue durée, il sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, étant relevé qu'aucun élément ne caractérise l'existence d'un préjudice moral. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Le réforme sur le montant des sommes allouées, et statuant à nouveau, Condamne la Société COOPORG à payer à M. X... les sommes suivantes : -20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société COOPORG, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail
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- Cour d'Appel
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- 12 décembre 2016
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6253cd7bbd3db21cbdd937ee
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