Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7bbd3db21cbdd937ef
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 374 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00776 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 avril 2015, section encadrement. APPELANT Monsieur Charlie X... ... 97160 MOULE Comparant en personne INTIMÉE Association GUADELOUPE EXPANSION Immeuble Le Squale-Lieudit ZAC HOUELBOURG II 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (toque 104), substituée par Maître Jérôme NIBERON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Il résulte des pièces versées au débat les éléments suivants. M. X... a été engagé le 12 novembre 2001 par l'Agence pour la Promotion des Investissements en Guadeloupe, dite APRIGA, en qualité d'animateur de terrain, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an. Selon avenant au contrat de travail, en date du 12 mai 2003, M. X... était engagé pour une durée indéterminée. Par avenant no 2 en date du 24 novembre 2008, l'employeur devenu l'Agence Régionale de Développement Economique de la Guadeloupe, dénommée GUADELOUPE EXPANSION, procédait au reclassement de M. X... dans la catégorie 5 de la grille nationale des organismes de développement économique, en qualité de chargé de mission, avec le statut cadre, avec prise d'effet à compter du 1er novembre 2004. La fiche de poste, en date du 5 septembre 2008, annexée au contrat de travail précisait l'intitulé du poste, à savoir " chargé de mission programmes européens ", les principales missions étant : - assurer l'accueil et l'information des entrepreneurs et porteurs de projet en matière de subvention (relevant notamment de la subvention globale) ; - assister le public-cible dans le montage des dossiers (hors élaboration de business plan) ; - réaliser la pré-instruction des dossiers de demande d'aides présentés par les opérateurs économiques ; - conseiller les entrepreneurs lors de l'élaboration des rapports d'exécution. Dans le cadre de l'Union Régionale des Antilles et de la Guyane, la Région Guadeloupe en collaboration avec GUADELOUPE EXPANSION organisait le 7 décembre 2012, les tables rondes des régions françaises d'Amérique, l'objectif de cette rencontre étant de permettre aux socioprofessionnels et institutionnels des trois départements français d'Amérique de se réunir autour d'une réflexion sur l'accès au financement " bancaire " des entreprises. Une réunion préparatoire était organisée au sein de GUADELOUPE EXPANSION le 6 décembre 2012. M. X... faisait savoir, par courriel, au cadre chargé de l'organisation de la manifestation (M. Z...), ainsi qu'à la directrice et au président de l'association, qu'il ne serait pas présent à la manifestation. Par courrier du 14 décembre 2012, M. X... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 3 janvier 2013. Cet entretien était suivi d'un courrier en date du 21 janvier 2013, portant notification à M. X... d'un avertissement avec inscription à son dossier. Le 1er octobre 2013, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir annuler la sanction d'avertissement et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 28 avril 2015, la juridiction prud'homale déclarait fondée la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. X... et déboutait celui-ci de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 26 mai 2015, M. X... interjetait appel de ce jugement. **** Par conclusions communiquées le 10 octobre 2016, M. X... demande à la Cour de justifier en premier lieu sa compétence juridictionnelle à traiter une affaire concernant une " administration publique " (compétence d'attribution), et dans ce cas : - Dire et juger la véritable nature juridique de ce contrat de travail ; - Dire et juger que la procédure est vexatoire ; - Dire et juger que la procédure disciplinaire est irrégulière ; - Dire et juger qu'il y a eu mauvaise foi et défaut de loyauté contractuelle de GUADELOUPE EXPANSION, - Dire et juger que la sanction disciplinaire est injustifiée et abusive, - Qu'il y a absence d'insubordination. - Qu'il y a absence d'injures et diffamation en traitant les partenaires institutionnelles de " pervers ". - Qu'il y a absence de comportement inadmissible. - Qu'il y a absence d'aveu extra-judiciaire de " légèreté de langage " comme substitutif (au civil) du délit d'injure et diffamation (au pénal). - Dire et juger qu'il y a eu manquement à l'obligation de sécurité de résultat de GUADELOUPE EXPANSION ainsi que fautes inexcusables ; - Dire et juger qu'il y a eu une situation de harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de GUADELOUPE EXPANSION ; - Dire et juger qu'il y a eu abus de droit ; - Condamner solidairement le Conseil Régional de la Guadeloupe, en qualité de maître d'ouvrage public du dispositif VARE, - D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir En conséquence, - Condamner l'association GUADELOUPE EXPANSION à payer à Mr Charlie X... la somme de 2500 € (les indemnités fixées par la loi correspondant à un mois de salaire) en réparation du préjudice moral subi par ce délit de marchandage. - Condamner l'association GUADELOUPE EXPANSION à payer à Mr Charlie X... la somme de 5000 € en dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice moral subi par cette procédure vexatoire (atteinte à la dignité). - Condamner l'association GUADELOUPE EXPANSION à payer à Mr Charlie X... la somme de 2500 € en dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice moral subi par cette procédure irrégulière. - Condamner l'association GUADELOUPE EXPANSION à payer à Mr Charlie X... la somme de 5 000 € en dommages et intérêts compensatoires pour la mauvaise foi, et défaut de loyauté contractuel. - Condamner l'association GUADELOUPE EXPANSION à payer à Mr Charlie X... la somme de 10 000 € en dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice moral subi par cette sanction disciplinaire injustifiée, et abusive justifiant ainsi : - L'absence d'insubordination-soit 2400 € du montant des 10 000 €. - L'absence d'injure et diffamation en traitant les partenaires institutionnels de " pervers "- soit 2600 € du montant des 10 000 €. - L'absence de comportement inadmissible-soit 2400 € du montant des 10 000 €. - L'absence d'aveu extra-judiciaire de légèreté de langage comme substitutif (au civil) du délit de diffamation (au pénal)- soit 2600 € du montant des 10 000 €. - Condamner l'association GUADELOUPE EXPANSION à payer à Mr Charlie X... la somme de 50 000 € en dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice corporel subi par le manquement à l'obligation de sécurité de résultat ainsi que par les fautes inexcusables de GUADELOUPE EXPANSION. - Condamner l'association GUADELOUPE EXPANSION à payer à Mr Charlie X... la somme de 50 000 € en dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice moral subi pour harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de résultat résultant de ce harcèlement moral. - Condamner l'association GUADELOUPE EXPANSION à payer à Mr Charlie X... la somme de 1 185 925, 52 € en dommages et intérêts en réparation du travail subi par cet abus de pouvoir et abus de droit, qui a généré plus de 19 mois d'intense travail, malgré les éléments contractuels et réglementaires, qui auraient permis de ne pas arriver à cette situation si cela avait été respecté. - Condamner solidairement le Conseil régional de la Guadeloupe, en qualité de maître d'ouvrage public du dispositif VARE, conformément aux dispositions réglementaires. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir -Condamner l'association GUADELOUPE EXPANSION à payer à Mr Charlie X... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées le 19 juillet 2016, l'association GUADELOUPE EXPANSION sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes de M. X.... Elle réclame à celui-ci paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande l'association GUADELOUPE EXPANSION fait valoir que M. X... n'a jamais contesté la réalité des faits reprochés, s'en étant même excusé. Il a par là-même reconnu les faits à l'origine de l'avertissement. Elle rappelle que la notification de l'avertissement a été précédée régulièrement d'une convocation à un entretien préalable. Pour justifier la sanction dont a fait l'objet M. X..., l'association GUADELOUPE EXPANSION se réfère à la motivation de la lettre de notification de l'avertissement. Elle conteste l'argument selon lequel la mission confiée à M. X... n'aurait pas relevé des fonctions de celui-ci, et avoir demandé au personnel de se vêtir d'un " tee shirt moulant ". Elle précise que compte tenu des excuses présentées, elle a renoncé au licenciement du salarié. En ce qui concerne les répercussions alléguées sur la santé de M. X..., l'association GUADELOUPE EXPANSION rappelle que le médecin du travail a jugé le salarié apte à son poste de travail. **** MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande présentée à la Cour de justifier sa compétence juridictionnelle : Il résulte des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, que la partie qui soulève l'incompétence de la juridiction saisie doit à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, se dont s'abstient M. X.... L'exception d'incompétence soulevée par celui-ci est donc irrecevable. Au demeurant il n'est pas soulevé la nullité des statuts de l'association GUADELOUPE EXPANSION, celle-ci étant une personne morale de droit privée, le présent contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire. Sur la demande tendant à voir juger que la sanction disciplinaire serait injustifiée et abusive : M. X... ne demande pas l'annulation de l'avertissement du 21 janvier 2013, mais seulement de dire qu'il est injustifié et abusif, aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts. Dans sa lettre du 21 janvier 2013, l'employeur motive l'avertissement donné à M. X... de la façon suivante : " Vous exercez la fonction de chargé de mission au sein de GUADELOUPE EXPANSION depuis plus de dix ans. Parmi vos missions principales, vous avez notamment la charge d'assurer " l'accueil et l'information des entrepreneurs et porteurs de projet ". Dans le cadre de l'URAG (Union Régionale des Antilles et de la Guyane), la Région Guadeloupe en collaboration avec GUADELOUPE EXPANSION a organisé les tables rondes des régions françaises d'Amérique le 07 décembre 2012. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux socioprofessionnels et institutionnels des 3 DFA de se réunir autour d'une réflexion sur l'accès au financement « bancaire › › des entreprises. GUADELOUPE EXPANSION était donc le partenaire privilégié de cette manifestation. C'est pourquoi, la direction a informé l'ensemble du personnel de l'importance à assurer une présence dynamique et coordonnée. M. Z...notamment en charge de l'organisation a donc invité tout le personnel à une réunion de coordination le 06 décembre 2012. Vous n ` avez pas assisté à cette réunion et ne vous êtes pas davantage présenté à cette manifestation. Pour expliquer votre absence, vous avez adressé à Z...mais aussi à Mme la directrice et M. Le Président, un courriel dont la teneur est reprise ci-après. « Bonsoir Max, Comme indiqué (hier de mon retour de congés ainsi que ce matin), je confirme que je ne serais présent à cette manifestation. Je te réitère mon propos que j'assume en l'écrivant, « je me respecte et je respecte les personnes qui m'entourent. Je ne dois à quiconque du respect lorsqu'il n'y a pas de réciprocité › ›. Je ne serais le « boy/ potiche › › de quiconque pour accepter d'être manipulé et servir de logisticien, de vigile, et que sais-je, Pour qu'il n'existe d'ambiguïté entre nous, la direction est aussi en copie de ce courriel ce qui te décharge de relayer mes propos. Il existe des sociétés spécialisées dans la prise en charge de telles manifestations. De mémoire, la collectivité Régionale proposait ses services pour permettre la réussite de ces événements (puisque l'agence est un satellite de la Région et non un adversaire). Cela me désole d'autant, en appréciant le fait que certaines collègues seront affectées à montrer leur forme (T-shirt rouge GE), à certains (pervers ! ! !,...), simplement pour être visible aux yeux de la Région, des élus, des banquiers, des socioprofessionnels et d'autres avec lesquelles des relations sont déjà nouées. Autant d'études et d'expériences pour arriver à ce point (T-shirts moulants,...). Mais bon..., chacun défend sa paroisse. N'ayant pu participer à cette réunion, j'espère que des solutions ont été trouvées. ll conviendrait de faire autrement, si possible, la prochaine fois. Bon courage, › ›. Par votre absence à une manifestation qui relève de vos fonctions et des missions de votre employeur, vous manifestez votre insubordination. Vous étiez parfaitement informé de cette manifestation et de son importance. Vous avez sciemment refusé d'y participer en dépit des instructions de votre direction. Mais pire, pour justifier votre attitude de rupture, vous diffusez un courriel parfaitement injurieux et diffamant, n'hésitant pas à traiter nos partenaires institutionnels de « pervers › ›. Votre comportement est inadmissible. C'est pourquoi vous avez été convoqué le 14 Décembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 03 Janvier 2012. Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de M. Alain B...et de Mme Natacha C.... Vous avez tenu à présenter toutes les mesures qui devraient être engagées avant que votre licenciement ne soit envisagé. Vos observations sur les éventuelles mesures à mettre en œuvre au sein de GUADELOUPE EXPANSION ne justifient en aucun cas votre insubordination et vos propos injurieux et diffamants. En revanche, suite à cet entretien, vous avez présenté vos excuses à M. le Président, traduisant ainsi manifestement votre repenti. C'est pourquoi, après réflexion, GUADELOUPE EXPANSION choisit de prononcer un AVERTISSEMENT avec inscription à votre dossier. Cette sanction n'est pas proportionnée aux faits qui vous sont reprochés mais au regard de votre ancienneté et des excuses que vous avez présentées, nous espérons que cet avertissement soit une mesure suffisante. Si des faits de même nature étaient amenés à se reproduire, nous serions contraints d'envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement. ". Il ressort clairement du courriel que M. X... a adressé le 6 décembre 2012 à sa hiérarchie, l'opposition manifestée par celui-ci à toute participation tant à la réunion de coordination du 6 décembre 2012, qu'aux tables rondes organisées le 7 décembre 2012 par GUADELOUPE EXPANSION au sujet de l'accès au financement " bancaire " des entreprises de la région Antilles-Guyane. Pour justifier son opposition, M. X... reproche à son employeur de lui attribuer une fonction de " logisticien " dans le cadre de cette manifestation, terme qu'il ne définit pas lui-même, s'abstenant de préciser ce qu'il conteste exactement dans la sollicitation personnelle que l'employeur lui a adressée. Le simple fait de demander à ce personnel de respecter un dress code, à savoir pour les hommes une chemise (bleu pâle ou clair) et le port d'un badge pendant la manifestation, ne saurait caractériser l'attribution d'un rôle de " logisticien ", ces prescriptions vestimentaires pouvant se justifier afin de distinguer d'une part le personnel de GUADELOUPE EXPANSION, association organisatrice, et d'autre part les participants invités : entrepreneurs, syndicats patronaux, cadres bancaires, représentants d'organismes institutionnels IEDOM, Chambres consulaires, Région Guadeloupe, Région Martinique, Région Guyane, association des maires etc... M. X... ne peut soutenir que sa participation à ce séminaire ne rentrait pas dans le champ de ses attributions, puisque l'examen du programme de cette manifestation montre que seule la première table ronde prévue le 7 décembre 2012 de 10h15 à 11h45 portait sur le sujet spécifique des relations entre les banques et les TPE et PME dans les DFA, les autres tables rondes organisées le reste de la journée avaient pour sujet : - " Quel accompagnement pour le développement des entreprises des DFA ", - Quelles stratégies de développement économique à mettre en place avec les partenaires financiers dans le nouveau contexte politique et économique des DFA " - " Présentation de la méthodologie de l'étude sur l'ingénierie financière dans les DFA ", ces derniers sujets permettant d'aborder la question de l'attribution de fonds européens pour laquelle GUADELOUPE EXPANSION assure une assistance technique, ce qui ressort du domaine de compétence de M. X.... Dès lors M. X... est mal fondé à invoquer une exécution de mauvaise foi et déloyale de son contrat de travail, par l'employeur. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. S'il ressort du tableau des tâches accompagnant le courriel du 5 décembre 2012 par lequel il était sollicité la collaboration du personnel de GUADELOUPE EXPANSION, qu'il était confié à M. X... la mise en place du matériel informatique (ordinateurs), de projection (écran) et sonorisation (micros), ces dispositions étaient de nature à permettre à GUADELOUPE EXPANSION et à son personnel de réaliser son objectif, étant observé que toute production intellectuelle nécessite l'utilisation de moyens de communication, la mise en place de ces moyens constituant une tâche accessoire à la mission confiée à M. X.... Au demeurant dans son message d'excuses du 5 janvier 2013, ce dernier s'abstient de revenir sur le rôle de " logisticien " qu'il reprochait à son employeur de lui attribuer. Pour s'opposer à une participation aux tables rondes organisées par son employeur, M. X..., se portant en quelque sorte garant de la préservation de la morale et de l'intégrité physique du personnel féminin, évoque également dans son courriel que certaines collègues seront affectées à montrer leur forme (T-shirt rouge GE), à certains (pervers ! ! !,...), simplement pour être visible aux yeux de la Région, des élus, des banquiers, des socioprofessionnels et d'autres... " et en relevant " Autant d'études et d'expériences pour arriver à ce point (T-shirts moulants,...). Ici M. X... extrapole en supposant, d'une part que ses collègues féminines soient amenées à exposer leurs formes en portant des T-shirts moulants, et d'autre part que certains participants puissent être qualifiés de pervers. Ces allégations qui ne reposent sur aucun constat objectif, apparaissent constituer un prétexte supplémentaire pour M. X... pour à la fois dénigrer la manifestation organisée par son employeur et s'abstenir d'y participer. Il ressort de ces constatations que M. X... n'avait aucune raison valable de refuser de participer aux tables rondes organisées par son employeur qui avait demandé à son personnel d'être présent à cette manifestation. Dans son courriel du 5 janvier 2013, adressé au président de GUADELOUPE EXPANSION, il revient sur les critiques, pour le moins agressives, qu'il avait formulées dans son précédent message du 6 décembre 2012, s'exprimant de la façon suivante : " Monsieur le Président, Comme indiqué lors de l'entretien du 03. 01. 2013, dans le paragraphe fléché, mon intention était d'attirer l'attention sur une omission de prudence, de sécurité,.... à l'équipe dirigeante, fondée sur la base de l'existence d'un antécédent, tout en cherchant à ne pas être celui qui le dit. Malheureusement dans cet exercice difficile, avec un contexte de pression, de stress et à bout, certains mots de précisions ont été omis. En absence d'explications préalables, l'enchaînement a provoqué une incompréhension et véhiculé une idée opposée, produisant l'effet inverse à celui recherché. Aussi, j'adresse par le présent courriel, mes excuses aux destinataires du précédent courriel interne à GE pour l'effet malencontreux que ce paragraphe a eu. Bien à vous, C. X... " La formulation alambiquée de ses explications, montre qu'il s'agit de l'expression d'une pensée réfléchie, ne reflétant pas une quelconque pression de la hiérarchie. Il résulte de l'ensemble des constatations qui précédent, que le comportement de M. X... qui s'est opposé aux instructions de son employeur qui lui demandait de participer aux tables rondes qu'il organisait le 7 décembre 2012, constitue un acte d'insubordination caractérisé. Par ailleurs pour justifier son refus, M. X... a employé des termes injurieux et diffamatoires, en reprochant à son employeur d'exposer " les formes " du personnel féminin au profit de " pervers ", disqualifiant ainsi, sans aucune raison valable, les participants au séminaire. En ce qui concerne la procédure suivie, l'employeur ayant convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, du 14 décembre 2012, M. X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 3 janvier 2013, en l'informant qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, et en lui indiquant les adresses de l'inspection du travail et de la mairie auprès desquelles il pouvait se procurer la liste des personnes habilitées à assister le salarié, il y a lieu de constater que la procédure disciplinaire suivie par GUADELOUPE EXPANSION est conforme aux dispositions de l'article L. 1332-2 et des articles R. 1332-1 et suivants du code du travail, cet entretien préalable ayant été suivi de la notification d'un avertissement par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 21 janvier 2013. Par ailleurs M. X... fait valoir qu'au cours de l'entretien préalable, il n'aurait pas été évoqué par l'employeur le terme d'insubordination. Selon les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, au cours de l'entretien l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. M. X... ne conteste pas qu'il ait été évoqué au cours de l'entretien préalable, son refus de participer au séminaire du 7 décembre 2012, ce qui est le motif principal de la sanction disciplinaire. Si au cours de l'entretien préalable l'employeur est tenu d'évoquer les faits reprochés qui sont de nature à fonder la sanction envisagée, il n'est pas tenu de qualifier ces faits. Dès lors peu importe qu'en l'espèce l'employeur ait utilisé ou non le terme d'insubordination. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'avertissement adressé à M. X... est justifié et que la procédure suivie est régulière. M. X... sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer injustifiée et abusive la sanction disciplinaire. La procédure disciplinaire suivie par l'employeur étant régulière, justifiée et n'étant pas accompagnée de circonstances vexatoires, M. X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral pour procédure vexatoire, pour procédure irrégulière et pour sanction disciplinaire injustifiée et abusive. Sur les faits de prêt illicite de main d'oeuvre : Si la Région Guadeloupe s'est positionnée comme maître d'oeuvre du dispositif VARE (Volontaires d'Assistance Technique Régionale) aux fins d'améliorer le taux d'utilisation des fonds offerts dans le cadre du Document Unique de Programmation et le Contrat de Plan Etat-Région, et a procédé à la sélection du personnel destiné à la mise en oeuvre de ce dispositif, en assurant le financement de cette mise en oeuvre, il n'en demeure pas moins que c'est à l'APRIGA devenue GUADELOUPE EXPANSION, que cette mise en oeuvre a été confiée, laquelle a conclu les contrats de travail avec le personnel devant assurer cette mise en oeuvre visant les professionnels concernés. Il ne résulte d'aucun des éléments versés au débat, que M. X... soit soumis par un lien contractuel, ou de subordination à la Région Guadeloupe. Celle-ci ne peut donc être considérée comme étant prêteuse de main d'oeuvre. M. X... étant lié par un contrat de travail à GUADELOUPE EXPANSION, et soumis par un lien de subordination à la direction de cette association, le prêt de main d'oeuvre illicite allégué par l'appelant n'est nullement caractérisé. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et la faute inexcusable reprochés par M. X..., à son employeur : Il ne ressort d'aucun des documents communiqués par M. X... à la partie adverse, que l'appelant ait été personnellement soumis à un état de stress, avant les faits des 5, 6 et 7 décembre 2012 concernant la participation du personnel de GUADELOUPE EXPANSION aux tables rondes que celle-ci a organisées. L'ARACT GUADELOUPE qui est intervenue de juillet 2011 à février 2012 à GUADELOUPE EXPANSION dans le cadre d'une mission d'accompagnement de l'entreprise sur l'amélioration des conditions de travail, a produit un rapport qui, s'il fait état de facteurs de contraintes affectant les situations de travail et pouvant générer des risques psychosociaux, ne révèle pas d'état de stress chez le personnel du dispositif VARE comme le prétend M. X..., et encore moins de souffrance au travail. M. X... fait état d'un état de stress et d'une crise de colère sur le lieu de travail, lorsqu'il lui a été demandé de participer à la manifestation du 7 décembre 2012, et de chocs émotifs lorsqu'il a pris connaissance, le 12 décembre 2012, de la convocation à l'entretien préalable et lors d'un entretien, le 14 décembre 2012, avec la directrice générale, suivis d'une dépression résultant de la procédure de licenciement, en expliquant que le stress, les crises de colère et les chocs émotifs ont conduit à une tension artérielle culminant à une valeur léthale, qui a eu un impact direct sur son intégrité physique. Toutefois il ne peut être reproché à l'employeur, ni manquement à l'obligation de sécurité de résultat ni de faute inexcusable, dans la mesure où celui-ci a exercé sans excès ni abus son pourvoir de direction en demandant à l'ensemble du personnel de participer à la manifestation du 7 décembre 2012, M. X... ayant été le seul à être affecté émotionnellement, et de surcroît avec une grande intensité, ce qui dénote chez lui une prédisposition naturelle personnelle dont l'employeur ne peut être tenu pour responsable. La procédure disciplinaire ayant été normalement et régulièrement engagée, sans circonstance humiliante, brutale ou vexatoire, ne peut être reprochée à faute à l'employeur qui a exercé sans excès son pouvoir disciplinaire, l'état anxio-dépressif qui s'en est suivi chez M. X... ne pouvant être imputé qu'à sa réaction subjective personnelle. En conséquence M. X... sera débouté de ses demandes de paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices corporel et moral pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et pour fautes inexcusables. Sur le harcèlement moral allégué : Pour établir l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, M. X... évoque un certains nombre de faits qui ont trait à la demande de participation à la manifestation du 7 décembre 2012, à la procédure disciplinaire, ainsi qu'à un courriel en date du 4 février 2013 par lequel le pôle Europe est sollicité pour 3 matinées, afin d'organiser l'accueil du public, en raison d'un départ en congé d'une dizaine de jours d'un membre du personnel. Il a été expliqué ci-avant que la demande de participation du personnel de GUADELOUPE EXPANSION à la manifestation du 7 décembre 2012 et l'engagement de la procédure disciplinaire relèvent du pouvoir normal d'organisation et de direction de l'employeur à l'encontre duquel il n'a été relevé aucun abus. Quant à la demande de participation très ponctuelle à l'accueil du public, qui semble n'avoir heurté que M. X..., il y a lieu de relever que celui-ci, comme ses collègues du pôle Europe sont intéressés à l'accueil du public puisque l'exercice de leur mission les met en contact permanent avec les porteurs de projet. L'existence du harcèlement moral invoqué, n'étant pas établie, M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ayant trait au dit harcèlement. M. X... est mal fondé à demander l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 185 925, 52 euros pour le travail auquel il estime avoir été contraint dans le cadre de la présente procédure, puisque l'ensemble de ses demandes sont infondées. Aucune condamnation n'étant prononcée contre GUADELOUPE EXPANSION, la demande de condamnation solidaire du Conseil Régional de la Guadeloupe ne peut prospérer, et ce d'autant moins que ce dernier n'a pas été appelé en la cause. Au regard des très importantes conclusions écrites versées au débat par M. X..., auxquelles GUADELOUPE EXPANSION a dû répondre, et qui se sont révélées inopérantes, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à GUADELOUPE EXPANSION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le greffier, le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1332-2 du code du travailarticle 75 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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