Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd937f3
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 6 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 367 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00205 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 novembre 2014- Section Industrie. APPELANT Monsieur Loïc X... ... 56350 BEGANNE Non Comparant, ni représenté Ayant pour conseil, Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL ASSAINISSEMENT SERVICES 47 Rue des Amandiers 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Mme Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL ASSAINISSEMENT SERVICES en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Ayant exercé les fonctions de directeur de la Société ASSAINISSEMENT SERVICES, M. X...a été licencié par courrier du 3 février 2013. Le 18 avril 2013, il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et des indemnités de fin de contrat. Il sollicitait également paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 20 novembre 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société ASSAINISSEMENT SERVICES à payer à M. X...la somme de 4524, 62 euros, équivalente à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, et laissait les dépens à la charge de la défenderesse, M. X...étant débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration du 21 janvier 2015, M. X...interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été notifiée régulièrement préalablement. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2015, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Par ordonnance du 20 avril 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de trois mois à l'appelant pour communiquer ses pièces et conclusions à la partie adverse, et un délai supplémentaire de quatre mois à l'intimée pour communiquer en réplique ses propres pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 18 janvier 2016. A cette date elle était à nouveau renvoyée contradictoirement à l'audience du 10 octobre 2016. M. X...n'étant ni comparant, ni représenté à l'audience du 10 octobre 2016, l'affaire était à nouveau renvoyée au 7 novembre 2016, M. X...étant avisé par lettre simple de la date de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. Cependant à cette dernière audience, à laquelle les débats étaient fixés, M. X...ne comparaissait pas et n'était pas représenté. **** La Société ASSAINISSEMENT SERVICES sollicite la confirmation du jugement déféré, en demandant à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande d'indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement, sans que la somme allouée ne puisse excéder un mois de salaire. **** Motifs de la décision : La Cour n'étant saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, étant relevé que les prétentions du salarié ont été reconnues partiellement fondées par les premiers juges, et que dès lors les dépens de première instance doivent rester à la charge de l'employeur. Par contre les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de M. X..., lequel n'a pas soutenu son appel. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de M. X.... Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 décembre 2016
Référence
6253cd7cbd3db21cbdd937f3
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