Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd937fb
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 380 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 01408 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 mars 2015, section activités diverses. APPELANT Monsieur Gottfried X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Cécilia DUFETEL (toque 50), substituée par Maître Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Mamadou Z... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par M. Ernest B...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. Z...Mamadou a été embauché en qualité d'agent de maitrise, niveau I, échelon I, coefficient 150, à compter du 15 janvier 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée par M. X...Gottfried, exerçant en SARL unipersonnelle GIS SECURITE, une activité de gardiennage, surveillance et sécurité. Il percevait un salaire mensuel brut de 1. 528, 83 € pour 151, 67 heures de travail. Par lettre du 19 juillet 2012, Z...a été licencié pour motif économique. Par lettre du 8 janvier 2013 adressée à l'employeur, M. Z...Mamadou demandait à bénéficier de la priorité de réembauchage dans l'entreprise de M. X.... Le 12 avril 2013, M. Z...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, de même qu'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche. Par jugement du 17 mars 2015, la juridiction prud'homale a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société GIS SECURITE à payer à M. Z...Mamadou les sommes suivantes : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -2. 000 € au titre du non-respect de la priorité de réembauche, -1. 500 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, -750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 25 août 2015, M. X...Gottfried a formé appel devant la cour d'appel de Basse-Terre. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 octobre 2015, M. X...Gottfried sollicite la réformation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 17 mars 2015, et demande à la cour de dire et juger qu'il n'a pas été porté atteinte à la priorité de réembauche de M. Z...Mamadou, de débouter ce dernier de toutes ses demandes et la condamnation de M. Z...à lui payer la somme de 2. 000 € pour procédure abusive et celle de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. X...fait valoir que l'activité de GIS SECURITE est directement liée à celle de l'hôtel RADISSON BLU, son unique client et que ce dernier ayant diminué ses gardiens de moitié, la société GIS SECURITE a du faire de même et licencier ses agents de sécurité affectés à ce site. L'employeur conteste avoir reçu la lettre de Z...afférente à la priorité de réembauche et avoir procédé à une embauche depuis le licenciement de M. Z.... **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 mars 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Z...Mamadou sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Il fait valoir que l'employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement alors qu'il existait des postes d'agent d'exploitation dans les deux structures gérées par M. X.... **** MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que selon les dispositions de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Attendu qu'il en résulte que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision mais aussi ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Dans sa lettre du 19 juillet 2012, M. X...exprime les motifs économiques du licenciement de la façon suivante : «... En effet, suite à une réduction du personnel à la demande de notre client « Le RADISSON », nous sommes amenés à supprimer votre poste d'agent de maitrise au sein de notre établissement. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de procéder à votre reclassement. Les seuls postes à pourvoir se présentant sont des emplois d'agent d'exploitation et au vu de notre planification annuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une autre affectation. Lors de votre entretien préalable, qui s'est déroulé le 11 juillet 2012, nous vous avons informé des mesures d'évaluation de vos compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de votre reclassement, dans le cadre du dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Vous disposez d'un délai de 21 jours depuis la remise du document écrit d'information du CSP à l'entretien préalable pour y répondre, à défaut cela équivaut à un refus de votre part de bénéficier de ces mesures et cette lettre constitue la notification de votre licenciement.. » Attendu que l'employeur invoque une réduction des effectifs de surveillance par son client, principal, l'hôtel RADISON BLUE à ST MARTIN, pour justifier la suppression du poste de M. Z...; Que cependant, M. X...ne justifie pas des difficultés économiques découlant de la diminution de son chiffre d'affaires lié à ce client, ni des conséquences sur l'emploi du salarié ; Mais attendu que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer une cause économique de licenciement, pour autant qu'elle ait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Que la réorganisation de l'entreprise doit être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Qu'en l'espèce, M. X...ne démontre pas qu'il ait été dans la nécessité de réorganiser son entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans le secteur de la surveillance et du gardiennage sur ST MARTIN ; Que ce dernier a entendu restructurer sa société sans que sa compétitivité soit en cause, mais dans son intérêt, compte tenu de la diminution prévisible de son chiffre d'affaires avec son principal client ; Qu'en outre, selon les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties que M. X...Gottfried exerce une activité de sécurité privée au travers de deux structures, GIS SECURITE, SARL unipersonnelle et GISP SECURITE, SARL dont il est le gérant, qui a la même activité et qui a le même siège social ; Que pour justifier l'impossibilité de reclassement de M. Z..., l'appelant produit aux débats notamment le registre du personnel de la société GIS SECURITE ; Que l'examen de ce registre du personnel montre que M. X...embauche de nombreux agents d'exploitation et que certains avaient moins d'ancienneté que M. Z...; Attendu que dans la mesure où l'article L 1233-4 du code du travail prévoit qu'à défaut de reclassement du salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, le reclassement peut s'effectuer, avec l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, il était possible pour l'employeur de proposer par écrit à M. Z...un des emplois d'agent d'exploitation, étant observé que M. Z...est mentionné comme tel dans le registre du personnel ; Que l'employeur n'a fait aucune offre de reclassement à M. Z...; Qu'en conséquence au double motif évoqué ci-avant, le licenciement de M. Z...Mamadou doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Z...Mamadou comptait 6 mois d'ancienneté et était âgé de 29 ans lorsqu'il a été licencié ; Que M. Z...ne produisant aucun document ayant trait à la situation professionnelle, financière et matérielle qu'il a connue depuis son licenciement, son indemnisation sera limitée à la somme de 3. 000 €, en réparation de son préjudice subi, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; Sur la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que l'employeur a convoqué M. Z..., sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; Qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister ; Qu'en l'espèce, la convocation à entretien préalable datée du 4 juillet 2012 ne mentionnait pas l'adresse de la collectivité de Saint Martin, ni celle de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi où la liste des conseillers pouvait être consultée de même que celle du salarié dressée par le Préfet des îles du Nord ; Que l'omission de ces adresses constitue une irrégularité de procédure, laquelle a causé nécessairement un préjudice au salarié ; Qu'en vertu de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; Qu'il y a donc lieu d'allouer à Z...une somme de 1. 000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; Sur la priorité de réembauche Attendu qu'en vertu de l'article L. 1233-45 du code du travail, tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année à compter de la fin du préavis ; Que ces dispositions s'appliquent même si comme en l'espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce défaut ne privant pas le licenciement de sa nature juridique de licenciement pour cause économique ; Que la lettre de licenciement de M. Z...mentionnait : « Nous vous informons par ailleurs que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage au sein de notre entreprise pendant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail » Attendu que cette lettre n'imposait pas au salarié de faire la demande de priorité de réembauche par lettre recommandée, alors que ce dernier a écrit à l'employeur le 8 janvier 2013 pour demander à bénéficier manifester son désir d'user de la priorité de réembauchage, soit dans le délai d'un an à compter de la fin de son préavis (31 août 2012) ; Qu'il résulte du registre du personnel de GIS SECURITE que ladite société a embauché le 6 décembre 2012 un agent d'exploitation en la personne de C...Alizée, poste compatible avec la qualification de M. Z...; Que l'employeur ne justifie pas avoir proposé à ce dernier ledit poste disponible alors que Z...avait manifesté son désir d'user de la priorité de réembauche ; Qu'il y a lieu en conséquence à confirmer le jugement entrepris sur ce point en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, tout en ramenant celle-ci à la somme de 1. 000 € ; Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a exposés, Qu'il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Que l'employeur, succombant, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit le licenciement de M. Z...Mamadou dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme et dit qu'il y a eu violation de la priorité de réembauche, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne M. X...Gottfried, exerçant sous la SARL unipersonnelle GIS SECURITE, à payer à M. Z...Mamadou les sommes suivantes : -3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, -1. 000 € à titre d'indemnité pour violation de priorité de réembauche, -1. 000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la société GIS SECURITE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le greffier, Le président.
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Synthèse
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- 12 décembre 2016
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6253cd7cbd3db21cbdd937fb
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