Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd937fe
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 111 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 16/ 144 R. G : 15/ 06109 SARL REVES PROMOTION C/ SELARL BERNARD X... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016 Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2016 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : SARL REVES PROMOTION représentée par sa Gérante Madame Sylviane Y..., domiciliée en cette qualité au siège 118 Avenue de la Gare 29900 CONCARNEAU représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE/ DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marie FAGUER, avocat au barreau de RENNES ET : SELARL BERNARD X... ... 44000 NANTES comparante en personne *** Nous, F. Cocchiello, président de chambre agissant par délégation du Premier Président, Dans le litige opposant la société Rêves Promotion à la Selarl Bernard X..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a, par ordonnance du 27 février 2015 : - taxé les honoraires dus par cette société à la selarl B. X... à la somme de1736, 76 Euros TTC, - condamné cette société au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal sur cette comme à compter de l'ordonnance ainsi que les dépens. Le 28 juillet 2015, la société Rêves Promotion a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2015. Lors de l'audience, la société Rêves Promotion reprenant ses écritures a fait valoir : - que la procédure dans laquelle l'assistée la Selarl B. X... concernait une défense à la déclarations de six créances du Crédit Agricole, - que la demande de taxation de la selarl B. X... n'est pas recevable, qu'elle n'a pas " reçu un envoi qui n'a pas été fait à la bonne adresse " et n'a pas été invitée à faire valoir ses observations devant le bâtonnier sur la demande de taxation ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance, - qu'au regard des conditions précisées par l'article 10 de la loi no 70-1131 du 31 décembre 1971, les honoraires sont " manifestement hors proportions, s'agissant d'une prestation accomplie par un juriste sans aucune intervention d'un avocat et surtout qui ont été exposés inutilement par Maître X...... ceci expliquant cela ", qu'elle rappelle avoir déjà versé à la Selarl B. X... la somme globale de 28384, 97 Euros TTC dans le cadre de la procédure collective, qu'elle lui reproche d'avoir interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire de sa seule initiative, tout en commettant une irrégularité majeure, d'avoir engagé une procédure parfaitement inutile, de lui faire payer des frais de timbre concernant une procédure inutile. La société Rêves Promotion demande l'annulation de l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu à taxation et rejeter la demande de Maître X..., de le condamner en tous dépens. Maître X... reprend ses écritures et précise : que sa demande de taxation a été faite par LRAR dont il justifie, que la société Rêves Promotion ne justifie pas de la régularité de son recours qui doit être fait par LRAR, que le fait qu'elle n'ait pas été destinataire de la demande de taxation ne justifie pas l'annulation de la décision, et que si l'annulation était prononcée, il y aurait lieu d'évoquer et de statuer à nouveau, que lui-même et Monsieur A..., juriste expérimenté sont intervenus dans ce dossier, qu'il a facturé tous dossiers confondus à la société Rêves Promotion la somme globale de 27572, 43 Euros TTC, a permis à cette société d'économiser la somme de 114693, 09 Euros, rappelle que la société n'a pas manifesté son désaccord lors qu'il a interjeté appel de la décision du juge commissaire pour préserver les droits de la société, que l'erreur procédurale commise était réparable. Il conclut en la confirmation de l'ordonnance du 27 février 2015 en ce qu'elle a condamné la société Rêves Promotion à lui payer la somme de 1736, 76 Euros, en la condamnation de la société Rêves Promotion à lui payer la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. CELA ETANT EXPOSE : Sur la recevabilité du recours : considérant que l'ordonnance du bâtonnier a fait l'objet d'un recours par déclaration faite par RPVA au greffe de la cour d'appel de Rennes le 28 juillet 2015, que le premier président est valablement saisi, en application des dispositions des articles 748-1 et suivant du CPC et de l'arrêté du 05 mai 2010, Sur la validité de l'ordonnance : considérant que selon les termes de l'article 175 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 alinéa 1, les réclamations sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ; qu'en l'espèce, la Selarl B. X... a saisi le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception produite aux débats, considérant que selon l'article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 troisième alinéa, le bâtonnier ou le rapporteur qu'il désigne recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; qu'une demande d'observations a été adressée à la société Rêves Promotion mais que la lettre est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'il appartenait alors au bâtonnier d'inviter la selarl B. X... à citer la société Rêves Promotion à comparaître ; que les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile applicable à toute procédure, selon lequel " Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée " n'ont pas été respectées, considérant que l'ordonnance doit être annulée, considérant toutefois que le délégué du premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours, statuera sur le bien fondé des prétentions des parties, considérant que pour s'opposer à la demande de taxe, la société Rêves Promotion reproche à la Selarl B. X... la mauvaise qualité de son travail, et ses mauvais conseils, mais considérant que quels que soient les griefs qui peuvent être formulés par la société Rêves promotion à son ancien conseil, il sera fait remarquer à la société Rêves Promotion que le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité de l'avocat et qu'il lui appartient si bon lui semble d'engager une procédure devant le juge compétent, considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée ; que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 alors applicable précise que " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ", considérant que la selarl B. X... a adressé une facture o 1304036 le 5 avril 2013 à la société Rêves Promotion d'un montant de 1736, 76 Euros ainsi détaillée : " frais et honoraires : 500 € Total soumis à TVA 500 € TVA à 19, 60 % : 98 € remboursement de frais : Frais Infogreffe 28, 76 € Timbres fiscaux 1110 € dont TVA récupérable : 4, 71 Euros Solde en notre faveur : 1736, 76 € ". considérant que les honoraires demandés concernent les six déclarations d'appel de six ordonnances du juge commissaire en date du 26 octobre 2012 faite par RPVA le 8 novembre 2012, suivies d'un courrier de désistement adressé au greffe de la cour le 7 février 2013, que les six déclarations d'appel qui ont été déclarées caduques par six ordonnances du conseiller de la mise en état du 3 avril 2013, considérant que les six affaires ne présentaient aucune complexité, s'agissant de réaliser six déclarations d'appel par voie électronique, que par ailleurs, il est observé que ces déclarations n'ont pas été suivies de conclusions écrites dans les délais de l'article 908 du Code de procédure civile, ce qui a justifié le prononcé des ordonnances de caducité d'appel ; que de telles diligences ne sauraient excéder une heure de travail ; que compte tenu du taux horaire des honoraires dont Maître X... fait état (230 Euros HT) conforme à sa notoriété, mais également compte tenu de ce que son collaborateur a pris grande part à ces diligences, il convient de fixer le montant des honoraires dus à la somme 210 Euros HT/ heure soit 251, 16 Euros TTC, considérant pour ce qui concerne les frais, que les déclarations d'appel donnent lieu au paiement de six timbres de 35 Euros (210 Euros) et de six timbre de 150 Euros (900 Euros), lesdites sommes étant nécessairement dues, que les frais de consultation Infogreffe sont justifiés pour 28, 76 Euros, considérant que l'ordonnance sera infirmée et le montant des frais et honoraires dus à la Selarl B. X... taxés à la somme de 1389, 92 Euros TTC, considérant que la procédure sans représentation obligatoire, la société Lahalle-Dervillers ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, annulons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes en date du 27 février 2015, statuant par l'effet dévolutif du recours, taxons les honoraires dus par la société Rêves Promotion à la Selarl B. X... à la somme de 1389, 92 Euros TTC, condamnons les parties à supporter chacune la moitié des dépens, dit n'y avoir lieu à bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour la SCP Lahalle-Dervillers. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Cour d'Appel
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- 13 décembre 2016
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6253cd7cbd3db21cbdd937fe
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