Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd93801
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 12 134 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 364 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01658 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 septembre 2014, section encadrement. APPELANTS Monsieur Daniel X..., administrateur judiciaire de l'Association pour l'Aide aux Enfants Handicapés ... 97122 BAIE MAHAULT Représenté par Maître Jacques FLORO (toque 29), substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX ENFANTS HANDICAPES DITE AAEHS, 171, rue Aurélie NANKY-Pointe d'Or 97139 LES ABYMES Non comparante, ni représentée Ayant pour avocat Maître Johann EUGENE-ADOLPH (toque 90), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Lina B...épouse C... ... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Jamil HOUDA (toque 29), substitué par Maître EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. X... et Mme B... en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : En janvier 1981 Mme B... épouse C... a été engagée en qualité d'assistante sociale par l'Association pour l'Aide aux Enfants Handicapés Sensoriels (A. A. E. H. S.) devenue par la suite l'Association pour l'Aide aux Enfants et Adolescents Handicapés (A. A. E. A. H.). En 2001 elle a été nommée directrice du Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile RENE HALTEBOURG (SESSAD) géré par l'association. Les dysfonctionnements au sein de l'A. A. E. A. H. donnait lieu à une mission d'inspection de l'Agence Régionale de Santé et d'une enquête de la brigade financière de la police judiciaire. Dans un courrier du 28 février 2012 adressé à M. Daniel E..., président de l'A. A. E. A. H.,, la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé suggérait à celui-ci, avec insistance, la mise en congé rémunéré de la directrice du SESSAD et la désignation d'un directeur intérimaire choisi hors du SESSAD, parmi le personnel de l'association, et rompu aux fonctions de direction. Pour justifier cette demande, l'Agence Régionale de Santé faisait état de l'existence d'une enquête judiciaire touchant le SESSAD, mais également du climat social qui s'était dégradé depuis plusieurs semaines au sein du service, compromettant la qualité de la prise en charge des enfants, le personnel menaçant de se mettre en grève et ne reconnaissant plus la directrice comme interlocutrice. Il était ajouté que le mandat donné à ce directeur par intérim devrait lui permettre de restaurer la confiance du personnel et de ramener la sérénité propice à la prise en charge des enfants. À la suite d'une grève déclenchée par le personnel du SESSAD, à compter du 28 février 2012, il était procédé, par arrêté du 9 mars 2012 pris par la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé, à la désignation de M. Daniel X... comme administrateur provisoire du SESSAD, en application des dispositions des articles L. 313-14, R 331-6 et R 331-7 du code de l'action sociale et des familles, cette désignation ayant une durée maximale de six mois éventuellement renouvelable. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 26 septembre 2012, l'administrateur provisoire notifiait à Mme B... son licenciement pour fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de ses attributions. Le 28 mars 2013, Mme B... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 23 septembre 2014, la juridiction prud'homale disait que le licenciement de Mme B... était sans cause réelle et sérieuse et condamnait solidairement M. X... et l'A. A. E. A. H. à payer à Mme B... les sommes suivantes : -5146, 10 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, -20 568, 40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -18 731, 44 euros à titre d'indemnité de congés payés, ancienneté et trimestriels, -61 753, 20 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, -7616, 08 euros au titre des RTT, -90 468, 44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -5146, 10 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 octobre 2014, l'A. A. E. A. H. interjetait appel de cette décision. Par déclaration reçue le 22 octobre 2014 au greffe de la cour d'appel, M. X... interjetait également appel de cette décision. Les deux instances d'appel étaient jointes. **** Par conclusions notifiées aux autres parties les 7 et 9 février 2015, l'A. A. E. A. H. sollicitait l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il portait condamnation à son égard. L'A. A. E. A. H. entendait voir condamner M. X... à payer toutes les sommes auxquelles il serait fait droit au titre du licenciement de Mme B.... L'A. A. E. A. H. concluait au rejet de l'ensemble des demandes formées à son égard par Mme B... et demandait que M. X... lui rembourse les sommes payées à cause du licenciement dont il avait seul pris l'initiative et qu'il avait exécuté. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 11 juin 2015, M. X... sollicitait l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et entendait voir déclarer irrecevable l'action de Mme B... à son égard, en qualité d'ancien administrateur provisoire du SESSAD. Il concluait au rejet des demandes formées à son encontre par Mme B... et par l'A. A. E. A. H.. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 9 octobre 2015, Mme B... sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement était irrégulière, et en ce qu'il avait condamné solidairement M. Daniel X... et l'A. A. E. A. H., à l'indemniser. Mme B... sollicitait la condamnation solidaire de M. Daniel X... et de l'A. A. E. A. H. au paiement des sommes suivantes : -5146, 10 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure, -30 876, 60 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -30 876, 60 euros d'indemnité pour perte d'indemnité de départ à ..., -18 731, 44 euros d'indemnité de congés payés, d'ancienneté et trimestriels selon convention de mars 1966, -123 506, 40 euros d'indemnité pour licenciement abusif, -7616, 08 euros au titre des RTT, -90 468, 44 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, -50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Mme B... demandait que soit proposée sa réintégration dans ses droits et fonctions tels qu'existant avant sa mise à l'écart du mois de mars 2012 avec maintien de ses avantages acquis, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Elle entendait voir en conséquence condamner solidairement Monsieur X... et l'A. A. E. A. H. à lui payer le salaire et les congés payés qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et le jour de sa réintégration. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, elle demandait leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité au moins égale à 121 344 euros en application de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, de l'article 10 annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 18 Titre III de la même convention. **** Par arrêt du 7 mars 2016, la Cour de céans déclarait recevables les demandes de Mme B... et confirmait le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la procédure de licenciement était irrégulière, mais le réformait pour le surplus. Statuant à nouveau, la Cour : - condamnait l'A. A. E. A. H. à payer à Mme B... la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, - disait que le licenciement de Mme B... était justifié par une cause réelle et sérieuse, - déboutait Mme B... de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement abusif, pour perte d'indemnité de départ à ..., pour harcèlement moral et pour préjudice moral, - déboutait Mme B... de sa demande de réintégration. La Cour ordonnait un sursis à statuer sur le surplus des demandes, et enjoignait aux parties de produire un décompte détaillé des autres sommes réclamées par Mme B... ou prétendument payées par l'association, en fournissant tout justificatif nécessaire : bulletins de salaire faisant apparaître notamment le montants des trois derniers salaires, et le cas échéant le paiement des mois de préavis, ainsi que les jours de congés pris et à prendre pendant l'année de référence ainsi que les jours de RTT, et tout justificatif de paiement des dites sommes. L'affaire était renvoyée à l'audience du 10 octobre 2016, puis à celle du 7 novembre 2016. **** A la reprise des débats, seul M. X..., produisait un certain nombre de documents qui avaient été communiquées aux autres parties les 6 et 7 octobre 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis : Selon les dispositions de l'article 9 de l'annexe 2 de la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, le délai-congé pour les cadres, notamment directeurs d'établissement ou de service, qui comptent plus de deux années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise est fixé à 6 mois en cas de licenciement. Il ressort des pièces produites par M. X..., et en particulier les bulletins de salaires délivrés à Mme B... pour les mois de décembre 2012 à mars 2013, que la date de sortie de l'établissement de celle-ci est le 28 mars 2013, soit la fin du délai-congé, cette fiche de paie faisant apparaître un salaire mensuel de 3901, 24 euros, augmenté du montant d'une prime de vie chère et de compensations RTT. Il apparaît ainsi que Mme B... s'est vue régler la totalité de la rémunération qui lui était due pendant son préavis. Elle doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. Sur la demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement : Selon l'article 10 de l'annexe 2 de la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement égale à : -1/ 2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire, -1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire, le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement étant le salaire des 3 derniers mois de pleine activité. Les bulletins correspondant aux trois derniers mois complet de rémunération (décembre 2012, janvier 2013 et février 2013), font apparaître un total de 15 258, 76 euros, soit une moyenne mensuelle de 5086, 25 euros. Il ressort des pièces qui ont été versées au débat que l'ancienneté de Mme B..., qui initialement a été recrutée en qualité d'assistance sociale, remonte au 3 septembre 1982 (Cf. mention figurant sur les bulletins de salaire), et qu'à compter du 1er juillet 2002, elle a assuré les fonctions de directrice et a ainsi accédé au statut de cadre. Il en résulte qu'en qualité de non-cadre, Mme B... a acquis des droits à hauteur de 6 mois de salaires (soit 30 517, 50 €) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et qu'en qualité de cadre, elle a acquis au même titre des droits à hauteur de 10 mois de salaires (soit 50 862, 50 €). Elle a donc droit au total à la somme de 81 380 euros. Il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2013 délivré à Mme B..., que celle-ci a perçu la somme de 8874, 97 euros au titre de l'indemnité de licenciement. En conséquence il lui reste dû la somme de 72 505, 03 euros. Dans l'arrêt mixte du 7 mars 2016, il a été expliqué pourquoi aucune des sommes réclamées par Mme B... ne pouvait être mis à la charge de M. X..., qui a agi en qualité d'administrateur provisoire de l'A. A. E. H. Le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement sera donc mis à la charge ladite association et non de M. X.... Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Selon l'article 22 de la convention nationale sus-citée, le congé payé annuel fixé à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence, est prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours. Par ailleurs selon l'article 17 de l'annexe 2 de la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, les directeurs d'établissement ont droit à 6 jours de congés payés supplémentaires au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel. Dans ses dernières conclusions notifiées aux autres parties le 9 octobre 2015, Mme B... réclame paiement de la somme de 18 731, 44 euros, en invoquant une " indemnité de congés payés, d'ancienneté et trimestriels, sans préciser à quelle (s) période (s) de référence se rapporte ce montant, et sans fournir de décompte justifiant ledit montant. Il ressort des bulletins de salaire versés au débat, que les droits à congés payés de Mme B..., résultant des dispositions conventionnelles sus-rappelées ont été entièrement pris en compte par l'employeur. En effet, par exemple au titre de la dernière période de référence s'étendant de juin 2012 à mars 2013, il est mentionné 31 jours de congés payés acquis, ce qui correspond exactement aux dispositions de l'article 22 de la convention nationale qui prévoit, l'acquisition, outre de 2, 5 jours de congés payés par mois de travail, l'acquisition de 6 jours maximum en raison de l'ancienneté. Par ailleurs, dans les bulletins de salaire, il est pris en compte séparément les congés payés supplémentaires acquis trimestriellement par les cadres, tels que prévus par l'article 17 de l'annexe sus-citée, un total de 44 jours étant mentionné à ce titre sur le dernier bulletin de salaire. En conséquence l'employeur s'est conformé à l'ensemble des dispositions conventionnelles en matière de décompte de jours de congés payés acquis, et la somme de 5239, 90 euros versée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en même temps que le dernier salaire de mars 2013, satisfait les droits de Mme B.... La preuve du versement de cette indemnité compensatrice de congés payés, tout comme la preuve du versement du montant partiel, à hauteur de 8874, 97 euros, de l'indemnité de licenciement, et comme le versement du dernier salaire de la période de préavis, ne résulte pas seulement des mentions figurant que le dernier bulletin de salaire, mais de la production de la photocopie du chèque émis le 11 avril 2013 pour un montant de 94 954, 39 euros au profit de Mme B..., et du relevé de compte bancaire de l'association sur lequel figure en débit la dite somme à la date du 11 avril 2013, la somme ainsi versée correspondant au salaire du mois de mars 2013, augmenté du solde de l'indemnité de congés payés à hauteur de 5 056, 33 euros (cotisations sociales déduites), et de partie de l'indemnité de licenciement à hauteur de 8874, 97 euros. Mme B... sera donc déboutée de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la demande de paiement au titre des RTT : Sur chacun des bulletins de salaire versés au débat figure un montant payé à la salariée à titre de " compensation RTT ". Il a donc été tenu compte par l'employeur des droits de la salariée au titre des RTT, cette dernière ne démontrant nullement avoir droit à des montants supérieurs à ceux qui lui ont été versés à ce titre. Compte tenu du montant exceptionnellement élevé de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et du comportement de Mme B... au sein de l'A. A. E. A. H., il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt mixte du 7 mars 2016 sus-cité, Réforme les chefs du jugement du conseil de prud'hommes, sur lesquels il n'a pas encore été statué, Et statuant à nouveau, Condamne l'A. A. E. A. H. à payer à Mme B... la somme de 72 505, 03 euros correspondant au solde dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Déboute Mme B... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, de RTT et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de l'A. A. E. A. H., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 alinéa 2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail. Elle entendait voarticle 22 de la convention nationale qui prévoiarticle 22 de la convention nationale sus
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 décembre 2016
Référence
6253cd7cbd3db21cbdd93801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités