Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd9380a
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 82 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 372 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00772 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 avril 2015, section commerce. APPELANT Monsieur Jean Jacques X... ... 97122 Baie-Mahault Représenté par Maître Sonja HERRMANN (toque 126), substituée par Maître RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL SOCIÉTÉ BUREAUTIQUE GUADELOUPÉENNE Immeuble Les Alizéz Impasse Sisyphe, Jarry 97122 Baie-Mahault Représentée par Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Jean X... a été engagé à compter du 15 mars 2010 par la société SARL SOCIETE BUREAUTIQUE GUADELOUPEENNE, dite ci-après SBG, en qualité d'attaché commercial bureautique, niveau V, coefficient 220 de la convention collective de la bureautique et informatique. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction des objectifs. La période d'essai de 2 mois, prévue au contrat de travail, a été renouvelée pour une période d'un mois ; Il était licencié par courrier du 16 juin 2011 pour faute grave. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 5 juin 2013, M. X... Jean saisissait le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement du 16 avril 2015, a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse -condamné la SARL SOCIETE BUREAUTIQUE GUADELOUPEENNE à payer à M. X... Jean les sommes suivantes : -4. 564, 90 € à titre de salaire pendant la période de mise à pied, -3. 503, 34 € à titre de commissions et primes dues, -3. 803, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -1. 187 € à titre de congés payés sur préavis, salaire pendant la mise à pied et commissions et primes, -760, 70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 mai 2015, M. X... a régulièrement formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées à l'intimée le 3 mai 2016 et reprises oralement lors des débats à l'audience, M. X... demande à la cour de réformer la décision déférée, de constater que la lettre de licenciement n'a pas été signée par l'employeur, subsidiairement de dire et juger que son licenciement est injustifié et de condamner la société SBG au paiement des sommes suivantes : -4. 564, 90 € à titre de salaire pendant la période de mise à pied, -3. 503, 34 € à titre de commissions et primes dues, -3. 803, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -1. 187 € à titre de congés payés sur préavis, salaire pendant la mise à pied et commissions et primes, -760, 70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -22. 821 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d'expertise en écriture et signature à hauteur de 2. 166, 71 €. Il soutient essentiellement que : - la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs de la rupture, - ladite lettre n'a pas été signée par le gérant de l'entreprise, - cette irrégularité de fond rend le licenciement nul, - les griefs allégués ne sont pas établis et les attestations produites par l'employeur sont fausses ou de complaisance, - les seuls griefs établis sont insuffisants pour fonder un licenciement disciplinaire, en l'absence de toute sanction préalable ; Aux termes de ses conclusions notifiées à l'appelant le 12 avril 2016 et reprises oralement lors des débats à l'audience, la SARL SBG, formant appel incident, demande l'infirmation du jugement entrepris, statuant à nouveau, de dire et juger M. X... forclos à agir s'agissant des demandes d'indemnité de licenciement et de commissions, dire et juger le licenciement de M. X... parfaitement justifié, le débouter de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que : - la faute grave est caractérisée par le comportement colérique récurrent du salarié et son impulsivité non maîtrisée ; - la lettre de licenciement a été signée par le gérant de la société, qui en atteste ; - la preuve des griefs est rapportée par les attestations produites ; - le salarié est forclos dans ses demandes salariales (commissions et indemnité de licenciement) ; MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 122-6 et L 122-8 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur ; Attendu que la lettre de licenciement en date du 16 juin 2011, qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes : «.. depuis votre embauche vous n'arrivez pas à maîtriser votre impulsivité et ce malgré plusieurs épisodes. Il y a quelques mois vous vous êtes heurté au téléphone avec notre transporteur, qui est notre partenaire depuis plus de dix ans avec lequel nous n'avions jamais eu de problème par le passé. Peu de temps après une autre altercation a eu lieu avec votre responsable technique et celle-ci dans nos locaux. Votre attitude colérique, impulsive et incontrôlable est incompatible avec un fonctionnement, a minima correct, avec vos collègues de travail et avec une image de marque, ne serait que suffisante, vis-à-vis de notre clientèle. Ainsi, le mardi 10 mai 2011, vous aviez rendez-vous au Conseil régional à 9 heures, en présence de votre responsable d'agence et d'un fournisseur. Il vous avait été expressément précisé qu'il y a une heure de route entre l'agence et le lieu du rendez-vous. Votre responsable d'agence a tenté de vous joindre à 7H18, 7H47, 7H55, 8H06 et 8H19 sur votre téléphone portable, alors qu'il était avec le fournisseur. Sans contact, il vous a envoyé un mail et un texto pour vous annoncer qu'il devait partir de l'agence sans vous et qu'il vous appartenait de le rejoindre directement chez le client. Vous avez rappelé le responsable d'agence à 8H23 en hurlant au téléphone, prétextant qu'il était inadmissible de partir au rendez-vous sans vous... Il est strictement inconcevable que vous ayez pu avoir cette attitude irrespectueuse envers votre responsable d'Agence, alors que cette situation tenait de votre entière responsabilité. Enfin et surtout, vous avez eu dans la même journée une violente altercation avec l'une de vos collègues qui aurait pu très vite dégénérer si cette dernière n'avait pas pris la décision de quitter la société par peur. Ainsi, d'un ton très agressif et inacceptable, vous vous êtes adressé à votre collègue de travail Julie Z..., l'insultant et la menaçant, sans que rien ne puisse justifier une telle attitude. Il a fallu que cette dernière quitte les locaux pour que l'altercation prenne fin, à la limite de l'agression physique. De plus, cette altercation a été provoquée par vous-même, en signant sur le secteur de votre collègue des ventes et en refusant de lui attribuer ces ventes. Devant ces faits à répétition et malgré différents entretiens avec votre responsable d'Agence, votre attitude reste la même voire empire. Aussi, la situation telle qu'aujourd'hui tout autant constatée qu'inacceptable et qui tient de votre responsabilité, ne nous permet pas de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Cette situation caractérise l'impossibilité patente de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles, votre attitude, telle que décrite ci-dessus, tenant de votre entière responsabilité. Aussi, de votre fait, nous contraints aujourd'hui, à vous notifier votre licenciement pour faute grave. » Attendu que le salarié conteste la signature de l'auteur de ladite lettre de licenciement, en soutenant que la signature figurant au bas de cette lettre n'est pas celle du gérant de la société SBG, M. Marc A... et en déduit que son licenciement est nul ; Que seul le défaut de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond de nature à rendre le licenciement nul ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement datée du 16 juin 2016 porte comme auteur de ladite lettre, le nom de Marc A..., gérant et sa signature sur le tampon de la société DBG ; Que M. X... verse au dossier des documents divers (statuts de la société, procès-verbaux d'assemblées datant des années 2003 et 2004) sur lesquels figure parmi d'autres la signature de A..., laquelle diffère selon X... de celle figurant au bas de la lettre de licenciement susvisée et produit en cause d'appel, un rapport d'expertise en écriture dressé le 22 juin 2015 par Mme B..., expert en écriture près la cour d'appel de Basse-Terre ; Que les documents de comparaison produits par le salarié sont anciens et ne permettent pas d'identifier la signature de A..., laquelle a pu varier au cours des années, ainsi que l'admet ce dernier ; Que l'expert, missionné par M. X..., a procédé de manière non contradictoire à ses opérations et a comparé des spécimens d'écritures appartenant à deux personnes distinctes (M. A... et C..., chef d'agence), a également relevé des variations de signature pour en conclure que le gérant n'est pas le signataire de la lettre de licenciement et que celle-ci a été signée par la même personne qui a signé pour compte la lettre de convocation à entretien préalable, soit en l'espèce, M. Samy C... ; Attendu qu'en revanche, M. A... atteste être l'auteur de la lettre de licenciement, l'avoir signée et transmise à son chef d'agence, M. C..., étant au moment des faits en déplacement à La Réunion, alors que M. X... n'a déposé plainte pour faux en écriture qu'en 2014, soit 3 ans après les faits ; Qu'il n'est donc pas démontré qu'il y ait eu fausse signature et il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité du licenciement présentée par M. X... ; Que l'employeur reproche à ce dernier un comportement colérique récurrent et une incapacité à maîtriser son impulsivité, griefs objectifs matériellement vérifiables, contrairement aux dénégations du salarié et répondant à l'énoncé du motif légal de licenciement ; Que l'employeur liste des exemples concrets à l'appui, tels que l'altercation avec le directeur d'agence, M. Samy C..., le 10 mai 2011, au cours de laquelle M. X... a tenu des propos téléphoniques désobligeants envers son supérieur hiérarchique ; Que si le salarié ne conteste pas s'être présenté en retard ce jour-là en vue d'un rendez-vous commercial important avec le conseil régional de Guadeloupe, il conteste avoir tenu de tels propos et s'être emporté au téléphone avec M. C... ; Que cependant, un fournisseur et partenaire de la société SBG, extérieur à celle-ci et présent aux côtés de M. C..., à savoir M. E... Guillaume, ce dernier n'ayant aucun lien de subordination avec l'employeur de M. X..., relate de façon précise et détaillée, dans une attestation régulière en la forme datée du 10 février 2014, le déroulement de l'incident et le comportement excessif imputable à M. X... ; Que de même, alors que le contrat de travail de X... mentionne en son article 2, au titre des attributions et mission du salarié, que ce dernier doit « tout faire pour entretenir une bonne motivation au sein de l'équipe de vente et donner une bonne image de marque de l'équipe de vente », l'employeur fait état d'une altercation provoquée par M. X... envers une autre commerciale de la société, Mme Z..., le 10 mai 2011 également ; Que cette dernière atteste avoir été agressée verbalement par M. X... suite à un différend entre eux relatif aux secteurs de vente ; Que cependant, les termes exacts de nature à qualifier des insultes ou menaces n'étant pas précisées, ces dernières ne peuvent être retenues à l'encontre de X... ; Que de même, le comportement agressif de ce dernier est encore établi par l'attestation d'un autre salarié, M. F... et X... ne saurait valablement la contester en arguant des problèmes personnels de l'attestant ; Qu'en conséquence, le comportement du salarié travaillant au sein d'une équipe était de nature à nuire à la bonne entente de celle-ci et à ses résultats commerciaux, de même qu'à l'image de marque de la société SBG ; Que cependant, l'employeur ne justifie d'aucune mise en garde du salarié sur son comportement, et l'examen des griefs ne laisse subsister qu'un comportement irrespectueux à l'égard des autres salariés ; Que lesdits griefs ci-dessus caractérisés ne sauraient dès lors caractériser une faute grave de nature à justifier le départ immédiat du salarié de l'entreprise alors que l'employeur a attendu plusieurs semaines pour le licencier ; Qu'il convient donc de dire, en confirmation du jugement déféré, qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 16 juin 2015 ; Que M. X... sera débouté en conséquence de ses demandes liées à un licenciement abusif Sur les indemnités de rupture Attendu qu'en l'absence de faute grave, le salarié est en droit de prétendre au versement des indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés y afférents et une indemnité de licenciement ; Que pour le montant de cette dernière, il importe peu que le salarié n'ait pas dénoncé en temps voulu le reçu pour solde de tout compte ; Que M. X... a droit à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 ans ; Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; Que la part variable de la rémunération doit être prise en compte pour le calcul desdites indemnités ; Attendu qu'au regard des différents éléments produits, le salaire de référence à retenir pour le calcul des différentes indemnités dues à M. X... doit être fixé à la somme de 3. 803, 50 € ; Qu'il y a donc lieu de condamner la société SBG à payer à M. X... une somme de 3. 803, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 380, 35 € à titre de congés payés y afférents. Que la convention collective prévoit que pour le personnel non cadre, une indemnité de licenciement correspondant à 1/ 5ème de mois par année basée sur la moyenne des douze derniers mois de salaires ; Qu'en conséquence, en fonction du salaire moyen mensuel de 3. 803, 50 €, ladite indemnité doit être chiffrée à la somme de 760, 70 €, au paiement de laquelle sera condamnée l'employeur ; Attendu que seule la faute grave pouvant légitimer la mise à pied à titre conservatoire, M. X... est en droit de prétendre au paiement du salaire retenu indument pendant ladite période, du 11mai au 16 juin 2016, en l'espèce, les sommes de 969, 21 € et 839, 98 € retenues sur ses bulletins de paie des mois de mai et juin 2016, soit un total de 1. 809, 19 € et son incidence congés payés de 180, 91 € ; Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Attendu que le salarié qui a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi en raison du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ; Que M. X... invoque un préjudice moral sans justifier d'un préjudice distinct de la perte de son emploi et sans démontrer le caractère vexatoire du licenciement à son égard ; Que le fait qu'un de ses amis fait état d'un état dépressif de M. X... ne saurait suffire pour justifier sa demande de dommages et intérêts, laquelle a été justement rejetée ; Sur le solde de commissions Attendu que M. X... réclame un solde de commissions impayées, à hauteur de 3. 503, 34 € ; Attendu que l'employeur invoque en cause d'appel la forclusion de cette demande, au regard de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ; Que cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, même après des conclusions au fond ; Attendu qu'en vertu de l'article l. 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; Que M X... a signé ledit reçu le 24 juin 2011, lequel mentionnait un solde de commissions versées d'un montant de 942, 93 € ; Que par lettre du 10 août 2011, soit dans le délai susvisé, le conseil de X..., chargé par ce dernier d'introduire une instance prud'homale, a écrit à la société SBG pour contester le montant desdites commissions ainsi réglées à son client ; Que ce dernier ayant pouvoir pour procéder à la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la forclusion n'est pas encourue ; Que cependant, le contrat de travail du salarié prévoit que les commissions se calculent soit sur les ventes encaissées, soit sur les commandes livrées, facturées et acceptées par le client, après accord de la direction de la SBG ; Qu'il résulte du tableau dressé par X... que deux commandes passées par lui pour les sociétés DEAL et E-XAH ont été livrées et facturées, qu'il a pris les commandes de la société Bureau Vallée à Baillif et les transmises à M. F..., autre commercial de la société qui les a gérées, qu'en revanche, les commandes de Bureau Vallée en Martinique et de CAC Invest n'ont pas été suivies ; Que le versement de la commission étant subordonné à l'encaissement effectué en règlement de commandes conclues par M. X..., les commandes non suivies d'effet ne sauraient donner lieu à paiement de commissions, telles que les commandes de Bureau Vallée Marin et Trinité, de même que celle de la société CAC Invest ; Qu'en revanche, les autres commandes prises par M. X..., même si elles ont été finalisées par un autre commercial, du moment qu'elles ont été réglées à la société SBG, doivent donner lieu à paiement de commissions ; Qu'il reste donc bien dû au salarié un solde de 1. 723, 43 €, outre son incidence congés payés ; Que M. X... sera débouté du surplus ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de X... ; Que la société SBG supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a dit le licenciement de X... Jean fondé sur une cause réelle et sérieuse, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société SARL SOCIETE BUREAUTIQUE GUADELOUPEENNE à payer à M. X... Jean les sommes suivantes : -3. 803, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -380, 35 € de congés payés y afférents, -760, 70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -1. 809, 19 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, -180, 91 € de congés payés y afférent, -1. 723, 43 € à titre de solde de commissions, -172, 34 € d'incidence congés payés, -1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société SOCIETE BUREAUTIQUE GUADELOUPEENNE aux entiers dépens. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle l. 1234-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au seul p
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