Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd9380f
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 00023 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no X... Y... C/ Consorts Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTS : M. Noël Guy X... pris en sa qualité de légataire universel de Mlle Marie B..., décédée le 05/ 08/ 2012 né le 02 Avril 1943 à BEYROUTH (LIBAN) ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Marie Jeanne Y... prise en sa qualité de légataire universel de Mlle Marie B..., décédée le 05/ 08/ 2012 né le 19 Mars 1943 à ROSAZIA ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Mme Antoinette Z... né le 01 Novembre 1938 à BOURGET ... 75005 PARIS ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS M. Joachim A... né le 15 Octobre 1928 à LEIPZIG ... 75005 PARIS ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS Mme Christiane Z... né le 21 Décembre 1932 à BOURGET ... 51340 PARGNY SUR SAULX ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS M. Henri Z... né le 09 Août 1934 à BOURGET ... 51100 REIMS ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS M. Louis Frédéric Z... né le 13 Mars 1951 à REIMS ... 51100 REIMS ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 25 février 2009, Mlle Antoinette Z..., M. Joachim Z... en qualité d'héritier de Mme Geneviève Z... épouse C..., M. Henri Z... et M. Louis-Frédéric Z... (les consorts Z...-A...) ont assigné Mlle Marie B..., ainsi que M. Noël X... et son épouse, née Marie-Jeanne Y..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de nullité de la vente intervenue le 13 septembre 2008, entre les défendeurs. Par jugement du 6 juin 2011, le tribunal a : - débouté Mme Marie B...de sa demande d'action en revendication de l'intégralité de la parcelle cadastrée section E 2049 située lieudit Cardosa commune de Guagno, - dit que le fondement juridique applicable n'était pas l'article 1599 du code civil, mais l'article 815-3 du code civil, - invité les parties à conclure sur cette qualification et les conséquences qui en découlent, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes formulées par les parties dans l'attente des conclusions respectives des parties sur ce point. Par déclaration reçue le 12 octobre 2011, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement. Par déclaration reçue le 24 octobre 2011, Mme Marie B...a aussi interjeté appel de cette même décision à l'encontre des consorts Z.../ A... et des époux X.... Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 08 février 2012. Suite au décès de Mme B...la procédure a été radiée par décision du 23 janvier 2013, puis réinscrite au rôle de la cour, le 13 janvier 2015. Par leurs conclusions reçues le 01 décembre 2015, les époux X... demandent à la cour de : - constater que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 avril 1965 n'a pas été publié à la Conservation des Hypothèques, - dire et juger qu'ils ont acquis de bonne foi le bien litigieux auprès de son propriétaire apparent, - en conséquence, débouter les consorts Z...-A...de leur demande tendant à l'annulation de la vente, - débouter les consorts Z...-A...de leur action en revendication, - dire et juger qu'ils sont propriétaires du terrain sis sur le territoire de la commune de Guagno cadastré Section E no2049 et des constructions qui s'y trouvent, - maintenir en l'état la vente du 13 septembre 2008, - condamner les consorts Z...-A...au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs conclusions reçues le 29 septembre 2015, les consorts Z... demandent à la cour de : - dire que l'instance est reprise par les époux X... en leur qualité de légataires universels de Mlle Marie B..., - débouter les appelants des fins de leur recours, - confirmer le jugement vainement critiqué, Evoquant pour le surplus et statuant à nouveau, - dire que la vente intervenue le 13 septembre 2008 entre Mlle B...et les époux X... Y...est nulle, A titre subsidiaire, - dire que cette vente leur est inopposable, En toute hypothèse les recevoir en leur action en revendication, - dire qu'ils sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée E 2049 et de la maison y érigée à concurrence de la moitié, - ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des requis, - condamner Mlle B...à leur verser la somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, - dire que cette indemnité sera due à compter du 1er octobre 2011 et subsidiairement à compter de la décision à intervenir, - condamner les appelants, solidairement, à leur verser la somme de 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, que l'appel immédiat d'un jugement mixte portant sur un chef de demande qui a fait l'objet d'un sursis à statuer est irrecevable. En outre, aux termes de l'article 954 du même code la cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. En l'espèce, il ressort du dispositif de leurs conclusions, que les époux X... formulent des prétentions du chef de la vente du bien litigieux qui leur a été consentie par Mme Marie B..., sollicitant le rejet de la demande des consorts Z...-A...tendant à l'annulation de cette vente et qu'il soit jugé acquéreurs de bonne foi du bien litigieux auprès du propriétaire apparent. Or, à la lecture du dispositif du jugement querellé le tribunal n'a pas statué sur la question de la vente dont s'agit, celui-ci ayant débouté Mme B...de sa demande d'action en revendication et sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties. Dans ces conditions, et dans le respect du contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la cour soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel des époux X..., invite les parties à formuler leurs observations sur ce point. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions formulées par les parties devant la cour dans l'attente de leurs conclusions respectives. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Constate que le jugement entrepris a sursis à statuer, notamment sur la nullité de la vente intervenue le 13 septembre 2008 entre Mlle B...et les époux X... Y...; Invite les parties à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Noël X...et Mme Marie-Jeanne Y...épouse X..., soulevée d'office par la cour ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de leurs conclusions respectives sur ce seul point ; Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du mercredi 22 février 2017 ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7cbd3db21cbdd9380f
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