Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd9381b
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 1 196 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 15/ 00313 ----------------------- Ramdane X... C/ CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE, Y...Jean-Pierre, SARL ORSONI ET FILS ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 octobre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de bastia F13/ 00272 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Ramdane X... ... 20240 GHISONACCIA Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 3383 du 18/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : SARL ORSONI ET FILS Lot Alba Marina 20145 SOLENZARA Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE Les Docks, Atrium 10. 5 10 place de la Joliette 13567 MARSEILLE CEDEX 02 Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, Y...Jean-Pierre commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL ORSINI ET FILS ... 20000 AJACCIO Non comparant, ni représenté, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, ARRET Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Monsieur Ramdane X... a été engagé le 22 décembre 2010 par la SARL ORSONI et fils (la société) en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 10 juillet 2013 en résiliation judiciaire du contrat de travail, rappel de salaires et remise de documents ; il a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2013. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 2 décembre 2013 ; le plan de continuation a été homologué le 2 février 2015. Monsieur Ramdane X... est appelant d'un jugement en date du 27 octobre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia qui a : - dit le licenciement pour faute grave de M. X... le 18 octobre 2013 justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL Orsoni et Fils de ses demandes reconventionnelles. L'appel a été formalisé le12 novembre 2015, le jugement ayant été notifié le 30 octobre 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de : - condamner l'intimée au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de repas et de trajet, d'insularité, des heures supplémentaires et des samedis et dimanches travaillés, de congés payés sur les heures supplémentaires, de retard dans la délivrance des documents légaux, des congés payés de la période du 1er janvier au 18 octobre 2013, - ordonner la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, - condamner celui-ci au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire, outre la somme de 11 963 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la rectification et la remise de divers bulletins de salaire, des documents sociaux et du bulletin de paie de juin 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner l'employeur à lui verser 7 000 euros au titre du préjudice distinct, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - à titre reconventionnel, condamner M. X... au paiement de la somme de 20 00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA de Marseille a conclu à sa mise hors de cause, la société étant de nouveau in bonis, à la suite d'un plan de redressement. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. M. X... reproche à la société de ne lui avoir versé d'indemnités de repas qu'à compter de mai 2013 alors que celles-ci lui seraient dues depuis décembre 2010 ; toutefois, pour bénéficier de telles indemnités, il appartient au salarié de démontrer qu'il est à la fois en situation de déplacement et qu'il ne peut rentrer chez lui pour déjeuner ; en l'espèce, M. X... est défaillant à l'établir, se contentant d'affirmer que cette indemnité lui est due. Cette demande sera en voie de rejet. Il formule le même grief, s'agissant de l'indemnité de trajet en invoquant des chantiers régulièrement situés à plus de dix kilomètres de l'entreprise, et affirme qu'au moins entre janvier et juin 2013, il a travaillé soixante-deux fois en zone 2 (entre dix et vingt kilomètres), en se fondant sur un agenda tenu par un autre salarié, lui-même en conflit avec l'employeur ; outre que nul ne plaide par procureur, cet agenda ne permet pas d'identifier de chantiers précis situés en zone 2 et M. X... sera, de nouveau, débouté de sa demande de ce chef. M. X... réclame également un reliquat au titre de sa prime d'insularité ; toutefois, cette prime est due au prorata des heures travaillées, sans distinction selon la nature de l'absence ; en l'espèce, M. X... a été absent à compter du 24 juin 2013, ce qui justifie du montant perçu à ce titre et de l'absence de paiement pour les mois de juillet à septembre 2013 ; sa demande sera encore en voie de rejet. L'appelant reproche aussi à la société de l'avoir fait travailler les samedis et dimanches et de lui avoir fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires ; contrairement à ce qu'il soutient, si la preuve des horaires de travail n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; tel n'est pas le cas en l'espèce car M. X... se fonde à nouveau sur l'agenda tenu par M. B...dont la cour observe que ce document, manifestement rédigé avec le même stylo, en des termes exactement identiques selon les entrées qui y figurent, et qui ne cite que les noms des seuls salariés en conflit avec la société et non pas ceux des autres ouvriers présents, n'est corroboré par aucun élément extérieur ; dès lors, le salarié ne produisant pas d'éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires et de permettre à l'employeur d'y répondre, il sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande accessoire en indemnité compensatrice de congés payés. Compte tenu de ce qui précède, il sera également débouté de sa demande en rectification des bulletins de salaire. L'appelant fait également grief à la société de ne pas lui avoir délivré les bulletins de salaire des mois d'avril 2013 et de juillet à septembre 2013, bien que copie de ceux-ci figurent à son dossier et que la lettre de son conseil à l'employeur du 2 juillet 2013 ne fait pas fait pas grief de l'absence de remise du bulletin de paie d'avril 2013 alors que cette lettre liste l'ensemble des autres manquements reprochés à l'employeur ; M. X... sera débouté de sa demande de délivrance de ces documents sous astreinte ainsi que de dommages et intérêts pour retard abusif dans leur délivrance, ce retard étant allégué mais non établi, étant rappelé que les bulletins de salaire sont quérables et non portables. M. X... n'est pas fondé à soutenir le caractère erroné de l'attestation de salaire maladie délivrée par l'employeur qui fait légitimement état du 21 juin 2013 comme dernier jour de travail effectif, s'agissant d'un vendredi, et le premier jour d'arrêt-maladie étant le 24, soit le lundi suivant ; il ne justifie pas plus de la date à laquelle il a informé la société de son arrêt-maladie, condition de délivrance par celle-ci de l'attestation précitée, ni d'un quelconque retard dans la détermination de ses droits. Il ne justifie d'aucun préjudice lié au retard allégué dans la remise des documents sociaux, lequel retard n'est pas plus démontré, et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du conseil de prud'hommes, confirmé sur l'ensemble de ces points. Sur les congés payés : M. X... présente, en cause d'appel, une demande à ce titre en exposant que ni la Caisse de congés payés ni l'employeur ne lui ont payé les jours auxquels il avait droit et il réclame 1 589, 07 euros à ce titre, en faisant état d'un droit à vingt trois jours et demi. Il est constant que la société ayant été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2013, la Caisse de congés payés du BTP a pris en charge les indemnités de congés payés jusqu'au 31 décembre 2012 ; l'employeur ne justifie nullement avoir payé directement au salarié des sommes à titre d'indemnité de congés payés et ce dernier est en droit de réclamer le paiement des sommes qui lui sont dues dès lors que la société n'a pas rempli ses obligations à l'égard de la caisse ; M. X... avait droit au paiement de ses congés payés jusqu'à la date de fin de son contrat de travail, soit le 18 octobre 2013 ; cependant, ce droit est subordonné à une période de travail effectif dans l'entreprise ; il convient en conséquence d'en déduire les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ainsi que les absences injustifiées ; en conséquence, au titre de l'année 2013, M. X... a droit à dix-sept jours de congés payés, soit la somme de 1 352 euros bruts et il sera ainsi ajouté au jugement. Le CGEA demande à la cour de le mettre hors de cause, l'entreprise bénéficiant d'un plan de redressement et étant redevenue in bonis ; toutefois, en application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L. 3253-6 et et L. 3253-20 du code du travail, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement au régime de la procédure collective ; tel étant le cas de la créance au titre des congés payés, et même si la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire, le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Marseille. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 juillet 2013, antérieurement au licenciement dont il a fait l'objet ; il fonde sa demande sur les griefs de délivrance de bulletins de salaire erronés, délivrance tardive et absence de délivrance, paiement tardif du salaire, non-paiement des heures supplémentaires et des samedis et dimanches travaillés, des primes d'insularité et de panier, ainsi que sur la dégradation de son état de santé, les insultes et menaces qu'il allègue avoir subi. Le présent arrêt a écarté les manquements invoqués tenant aux heures supplémentaires, aux primes et indemnités diverses, au travail les samedis et dimanches ainsi qu'à la délivrance des documents sociaux ; quant à la dégradation de l'état de santé invoquée, il ne résulte pas des avis d'arrêt de travail produits aux débats que celle-ci soit en lien avec l'emploi de M. X... et/ ou imputable à la société ; les insultes et menaces alléguées ne sont pas plus établies par la production de lettres émanant de la CGT qui ne font que reproduire les dires de quatre salariés, dont M. X..., dires non corroborées par des éléments objectifs, lesdites insultes et menaces n'étant pas détaillées plus avant alors qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que ces quatre salariés ont refusé de signer les dates de congés, le 24 juin 2013, ont quitté les lieux avec les véhicules de l'entreprise et ont quitté leur poste de travail le lendemain, aucune insulte ni menace ni demande de démission n'ayant été formulée ; le fait que certaines de ces attestations émanent des autres salariés de l'entreprise ne leur retire pas leur force probante et elles ne sont pas utilement combattues par l'appelant ; s'agissant enfin du grief de paiement tardif du salaire, en application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail, le salaire doit être payé une fois par mois et la cour constate que tel était le cas, les relevés bancaires du salarié faisant apparaître qu'il déposait son chèque de salaire entre le 13 et le 15 de chaque mois. En conséquence, l'ensemble des griefs invoqués par le salarié n'est pas établi et ne révèle pas un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de ses demandes accessoires, étant constaté qu'il n'a pas contesté son licenciement postérieur pour faute grave. Le jugement sera confirmé. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct M. X... sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; il indique avoir été traité avec le plus grand des mépris, que l'employeur a dissimulé ses propres agissements sous un abandon de poste du salarié alors que l'accès à son lieu de travail lui a été refusé et que son état de santé s'est détérioré. Toutefois, il résulte des attestations de Messieurs C..., Z..., F..., G...et H...que M. X... n'a été ni menacé ni insulté par l'employeur les 24 et 25 juin 2013 et que c'est lui qui a pris la décision de quitter son poste de travail avec trois autres salariés ; il ne décrit aucun comportement précis de la société à son encontre et n'établit pas que l'accès à son lieu de travail lui ait été refusé alors que l'employeur lui a écrit à plusieurs reprises pour lui demander de reprendre le travail ; enfin, il ne démontre aucune corrélation entre son arrêt-maladie et son emploi ; il sera débouté de cette demande et le jugement de nouveau confirmé. Sur les demandes reconventionnelles de la société Si la société soutient que l'abandon de poste par M. X... et trois autres salariés lui a causé un préjudice financier et commercial extrêmement important et qu'elle a dû embaucher plusieurs salariés pour pallier à leur départ intempestif, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; le jugement sera, par ces motifs, confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. La demande en remboursement de salaire sera également en voie de rejet, la société ne justifiant pas de ce qu'en application des dispositions de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de l'absence de droits à indemnités journalières de M. X.... Le jugement sera, par ces motifs, de nouveau confirmé. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de faire droit à la demande de la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. M. X..., sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 27 octobre 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL ORSONI et fils à payer à Monsieur Ramdane X... la somme de MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS (1 352 euros) bruts au titre des congés payés, DIT le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de Marseille en ce qui concerne le paiement de cette somme, CONDAMNE M. X... aux entiers dépens d'appel, LE DÉBOUTE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LE CONDAMNE à payer à la SARL ORSONI et fils la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 315-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 3242-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile mais d
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