Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd9381c
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 15/ 00340 ----------------------- Sauveur X... C/ CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT), CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 novembre 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21400284 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Sauveur X... ... ... 20090 AJACCIO Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocats au barreau d'AJACCIO, INTIMEES : CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT) 35, rue George 13386 MARSEILLE CEDEX 20 Représentée par Mme Patricia Z..., munie d'un pouvoir, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux Boulevard Abbé Recco Les padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX Représentée par Mme Antoinette A..., munie d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Sauveur X...était titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er décembre 1973, classé catégorie 2 à compter du 12 décembre 1984 ; à la retraite depuis 1997, il bénéficie, outre sa pension de retraite, d'une allocation supplémentaire en raison de ses ressources ; par décision en date du 20 mai 2014, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail-Sud Est a réduit le montant de sa pension de retraite à la somme de 559. 20 euros au lieu des 900. 96 euros versés précédemment, en invoquant des revenus supérieurs ; M. X... a fait le constat que sa rente accident du travail ne lui était plus versée depuis 1997 et a demandé son rétablissement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse. Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud aux fins de voir rétablir son ancienne pension de retraite ainsi que sa rente accident du travail avec les arriérés outre une indemnité de procédure. Par jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - confirmé la décision du 20 mai 2014 et le réajustement effectué par la CARSAT Sud Est, - dit que le jugement lui est opposable, - constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de Corse a repris le versement de la rente accident de travail à compter du 16 août 2009 et reversé au requérant la somme de 6852. 95 euros au titre des arrérages de la rente accident du travail compte tenu des règles de la prescription, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a formalisé appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2015, le jugement ayant été notifié le 27 novembre 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie a repris le versement de la rente accident du travail à compter du 16 août 2009 et lui a versé la somme de 6 852, 95 € au titre arrérages de la rente accident du travail et en ce qu'il a condamné la Caisse au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus et : - dire et juger infondée la baisse du montant de la prestation versée par la CARSAT à M. X..., - le rétablir dans ses droits à hauteur de 900. 96 euros mensuels et condamner la CARSAT à lui payer la somme indûment retenue à compter d'avril 2014, soit 7176, 96 € à ce jour, cette somme étant à parfaire au jour de la décision rendue, - condamner les requis à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait principalement valoir qu'aucun élément ne vient justifier la réduction de sa pension de retraite et que la régularisation opérée a posteriori par la caisse primaire d'assurance maladie ne valide pas la baisse intervenue. Dans ses écritures développées à la barre, la CARSAT, sollicite de voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner M. X... au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures également développées oralement, la caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet de la demande de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater qu'en cause d'appel, M. X... ne présente aucune demande à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'avantage retraite a été exactement calculé par la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail-Sud Est à compter du 1er avril 2014 ; en effet, l'allocation supplémentaire dont M. X... bénéficiait auparavant est soumise à condition de ressources et celui-ci ne conteste pas les ressources retenues par la Caisse, à savoir : - retraite CMSA : 253, 60 euros, - retraite complémentaire : 231, 37 euros, - placements financiers : 95, 50 euros (au taux de 3 % fixé par les textes), - rente accident du travail : 89, 94 euros, qui viennent s'ajouter à la pension de retraite de 549, 65 euros et qui lui ouvrent droit à 9, 55 euros d'allocation supplémentaire, portant sa retraite à 559, 20 euros. Le seul fait que M. X... n'ait pas fait valoir ses droits à sa rente accident du travail lors du calcul du 1er avril 2014 est indifférent quant au calcul de ses droits à retraite, dans la mesure où cela résultait d'une carence de sa part, laquelle ne saurait être opposée à la CARSAT, étant surabondamment relevé que celle-ci ne lui a pas demandé le remboursement des sommes payées au titre de l'allocation supplémentaire malgré le rappel de rente accident du travail perçu par lui à compter du 16 août 2009. Il sera, dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes ; le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé en toutes ses dispositions. Les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront en voie de rejet. *** PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONSTATE qu'en cause d'appel, M. X... ne présente aucune demande à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, CONFIRME le jugement en date du 16 décembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd9381c
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