Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd9381f
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 00053 EB-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 01387 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Michelle X... née le 13 Juin 1947 à Bastia ... 20215 SILVARECCIO assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Antoine Y... né le 20 Mars 1944 à Biguglia 20620 ... 20215 SILVARECCIO ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Anne-Laure THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 1215 du 13/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Michèle X... est propriétaire d'une parcelle de terre sur la commune de Silvareccio (Haute-Corse) cadastrée section B no34, sise en contrebas d'une parcelle cadastrée section B no33 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation appartenant à Mme Z... Anne-Marie. La limite séparative entre les deux parcelles est matéralisée par un talus soutenu par un mur de pierres. Au début de l'année 2011, M. Antoine Y... époux de Mme Anne-Marie Z... a manifesté l'intention de restaurer ce mur de pierres, et a commencé des travaux d'édification d'un nouveau mur. Le 11 août 2011, Mme X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Bastia, afin d'obtenir la démolition du mur édifié, le délaissement de la portion de parcelle no B34 sur laquelle il avait empiété, et la remise des lieux dans leur état primitif. Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné M. Antoine Y... : - à défaire le mur en pierres sèches en cours d'édification sur la parcelle B34 appartenant à Mme Michèle X... et à délaisser la portion de terrain illégalement annexée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, - à remettre les lieux en leur état primitif dans le même délai, - à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout le sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte d'huissier du 07 octobre 2014, Mme X... a fait assigner M. Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia, afin de voir condamner celui-ci à reconstruire le mur de soutènement initial, à déblayer le talus de terre restant sur la parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 janvier 2015, le juge de l'exécution a rejeté toutes les demandes de Mme X..., la demande de dommages-intérêts formée par M. Y..., et a condamné Mme X... à payer à celui-ci la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 janvier 2015, Mme Michelle X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 juillet 2015, Mme X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de dire et juger que la remise des lieux en leur état primitif implique la reconstruction du mur d'origine de nature à soutenir les terres et le déblaiement desdites terres éboulées sur sa propriété, - de constater en conséquence que M. Y... n'a pas exécuté la décision du 4 juin 2013, - de le condamner à reconstruire un mur de soutènement, et à délaisser ainsi définitivement la parcelle de Mme X..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir qu'il n'a jamais été contesté que le mur de pierres sèches est un mur de soutènement, et que la remise des lieux en leur état primitif, ordonnée par les premiers juges, ne pouvait s'entendre que d'une reconstruction du mur, de façon à ce que les terres soient soutenues. Il ajoute que le fait que la propriété soit inscrite au cadastre au nom de son épouse Mme Z... ne constitue qu'une présomption de propriété, que l'intimé ne prétend pas être marié sous le régime de la séparation de biens, et que la qualité de propriétaire de M. Y... se déduit des témoignages qu'il verse aux débats. M. Antoine Y..., par conclusions récapitulatives notifiées le 05 décembre 2015, demande à la cour : - de confirmer le jugement du juge de l'exécution, - de débouter Mme X... de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il affirme que la parcelle B33 est la propriété de son épouse, Mme Z..., dont il est séparé de biens. Il affirme avoir exécuté les causes du jugement du 04 juin 2013, puisqu'il a détruit le mur en pierres sèches, et fait cesser l'empiètement jugé ilégal, que le mur initial était constitué d'un empilement difforme de pierres hétérogènes, et non hourdées, et que dès lors la remise en état des lieux ne saurait s'entendre de la reconstruction d'un mur de soutènement, constitué de pierres appareillées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 février 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 10 octobre 2016. MOTIFS En première instance, Mme X... fondait sa saisine du juge de l'exécution sur les articles 545 et 2255 du code civil, qui portent sur le fond du droit, puisqu'ils ont trait à la protection de la propriété et à la possession. Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande dans le cadre de l'appel. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il n'est cependant pas demandé d'assortir la première condamnation au fond d'une astreinte, mais d'en prononcer une nouvelle assortie d'une astreinte plus importante, au motif que la condamnation telle qu'interprétée par Mme X..., n'a pas été exécutée. Les parties sont en désaccord sur la portée qu'il convient de donner à l'obligation de remettre les lieux dans leur état d'origine. L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres éxécutoires, et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. S'il peut dans ce cadre interpréter la décision du juge du fond, c'est à la condition que la contestation s'élève dans le cadre de l'exécution forcée. Mme X... reproche au juge de l'exécution d'avoir interprété de façon erronée le titre exécutoire. Force est toutefois de constater qu'aucune exécution forcée n'a été mise en oeuvre, puisque ce n'est pas une liquidation d'astreinte qui est demandée, mais une nouvelle condamnation au fond, aux fins d'édification d'un nouveau mur de soutènement. Si Mme X... souhaitait faire interpréter ou compléter le premier jugement par de nouvelles dispositions, il convenait qu'elle saisisse le tribunal de grande instance. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a refusé de faire droit aux demandes de Mme X..., et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour ne disposant pas d'élément suffisants pour qualifier la procédure d'abusive, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. Y.... Partie succombante, Mme X... devra supporter les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante, partie tenue aux dépens, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 janvier 2015 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA ; Y ajoutant, déboute M. Y... et Mme X... de leurs demandes de dommages-intérêts, Condamne Mme Michelle X... à payer à M. Y... Antoine la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Michelle X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd9381f
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