Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93820
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 00431 EB-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de Bastia, décision attaquée en date du 11 Mai 2015, enregistrée sous le no 11-1400498 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FURIANI C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FURIANI venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia prise en la personne de son président en exercice ès qualités audit siège Rond Point de Furiani 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Ange X... né le 28 Mars 1961 à Bastia (20200) ... 20620 BIGUGLIA ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon offre préalable no0020203909011, la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia a consenti le 11 octobre 2010 à M. Ange X... un crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet utilisable par fractions d'un montant de 20 000 euros, au taux nominal de 7, 6 % remboursable en 23 mensualités de 397, 92 euros. M. Ange X... ayant cessé le remboursement des échéances au mois d'avril 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Furiani, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia après cession de créances, se prévalant de la déchéance du terme prononcé par mise en demeure du 25 août 2014, l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bastia, par acte d'huissier en date du 12 novembre 2014 aux fins d'obtenir au visa des articles 1134 et L311-1 du code de la consommation, sa condamnation au paiement, au titre de trois utilisations : - de la somme de 6 556, 50 euros au 23 septembre 2014, majorée des intérêts au taux contractuel de 6 % l'an, jusqu'à complet paiement, - de la somme de 5 494, 79 euros au 23 septembre 2014 majorée des intérêts au taux contractuel de 6, 80 % l'an, jusqu'à complet paiement, - de la somme de 1 136, 78 euros au 23 septembre 2014, majorée des intérêts au taux contractuel de 6, 88 % l'an jusqu'à complet paiement outre la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal d'instance de Bastia a : - prononcé la déchéance du droit à intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de Furiani sur le prêt no 30600513151191353 CC 83 en date du 11 octobre 2010, - constaté que les remboursements effectués par M. Ange X... excèdent la somme financée expurgée des intérêts, - débouté la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes en paiement de sommes, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la Caisse de Crédit Mutuel la charge des dépens. Par déclaration au greffe du 08 juin 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Furiani a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2016, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - de condamner M. X... à lui payer les sommes suivantes : 6 556, 50 euros au 23 septembre 2014 au titre de l'utilisation numéro 0020203910 majorée des intérêts au taux contractuel actuel de 6 % l'an, 5 494, 79 euros au 23 septembre 2014 au titre de l'utilisation numéro 00020203911, outre intérêts au taux de 6, 80 % l'an, 1 136, 78 euros au 23 septembre 2014, au titre de l'utilisation no0020203912 outre intérêts au taux de 6, 88 % l'an, - de condamner M. X... au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle rappelle que M. X... s'est vu consentir un prêt " réserve " intitulé " passeport crédit " no 0020203909, renouvelable et utilisable en trois fractions distinctes : - une fraction destinée à l'achat d'un véhicule, au taux de 4, 8 %, - une fraction destinée à des travaux immobiliers, pour un taux de 5, 3 %, - une fraction affectée à " d'autres projets ", au taux de 7, 10 % l'an. Elle ajoute que M. X... a sollicité un premier déblocage de fonds le 18 octobre 2010 pour l'acquisition d'un véhicule automobile au prix de 20 000 euros, avec un tableau d'amortissement sur 23 mois, et un taux d'intérêt de 7, 2 % l'an. La deuxième utilisation porte sur la somme de 8 700 euros, avec un déblocage de fonds le 4 avril 2013 auquel est affecté le numéro 0020203911. La troisième utilisation concerne un déblocage de fonds de 1 700 euros avec première échéance le 05 août 2013, à laquelle est affectée le numéro 0020203912. La Caisse de Crédit Mutuel conteste qu'il y ait eu plusieurs contrats de crédit, et que le débiteur ne peut donc lui reprocher de lui avoir adressé les courriers de reconduction du crédit sous un seul et même numéro 0020203909. Elle précise qu'aux termes du contrat, le taux d'intérêt était révisable pour le crédit ou la fraction de crédit non utilisée, mais qu'une fois le crédit débloqué, le taux serait fixe sur la fraction utilisée pendant toute la durée du remboursement de celui-ci. La banque soutient par ailleurs que compte tenu du très grand nombre de crédit à la consommation qu'elle gère, elle ne peut produire les accusés de réception des courriers qu'elle a adressés au débiteur, et que la preuve de la réception est suffisamment rapportée par un listing informatique ou par la réédition des courriers envoyés. Elle indique que les dispositions de l'article L311-16 du code de la consommation telles que modifiées par la loi no2014-344 du 17 mars 2014 n'étaient pas applicables au jour de la souscription de l'offre de prêt du 14 octobre 2010, ni aux courriers de renouvellement adressées les années suivantes, et que la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourrue. M. Ange X..., par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2015, demande à la cour : - de confirmer intégralement le jugement entrepris, - de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Furiani de ses demandes, - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt 0020203909 (011), - de débouter la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la partie adverse est incohérente dans ses demandes en paiement, puisque les dates et les montants indiqués des trois utilisations de crédit ont varié entre la première instance et l'appel, et que les décomptes arrêtés au 23 septembre 2014 font état de taux d'intérêts différents de ceux invoqués par la banque. Il ajoute que lors des avis annuels de reconduction, il n'est fait référence qu'au crédit renouvelable du 11 octobre 2010, et à aucune opération de prêt, ainsi que l'a relevé le premier juge. Il rappelle qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information prévue à l'article L311-16 alinéa 8 du code de la consommation, qu'en l'espèce, aucun accusé de réception n'est produit, et que l'envoi d'un bordereau-réponse n'est pas conditionné une proposition de modification contractuelle faite à l'emprunteur. La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 janvier 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 10 octobre 2016. MOTIFS Il convient en premier lieu de déterminer à quelles dispositions légales sont soumises les relations contractuelles entre les parties. L'offre préalable de crédit date du 11 octobre 2010. L'ancien article L311-9 du code de la consommation, disposait avant sa modification par la loi no10-737 du 2 juillet 2010 qui n'est entrée en vigueur que le 1er mai 2011, que l'offre préalable " précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit ". La loi no2003-706 du 1er août 2003 est venue ajouter à ces dispositions un alinéa 3 permettant à l'emprunteur de s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. En application de l'ancien article L311-33 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. En l'espèce, l'offre préalable unique au titre de laquelle ont été effectuées les trois utilisations de crédit, stipule bien en son article 1. 1 que la durée du contrat est d'un an renouvelable, et que le prêteur indiquera à M. X... trois mois avant l'échéance annuelle, les conditions de reconduction. En revanche, le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir informé l'emprunteur à chaque échéance annuelle, des conditions de reconduction du contrat, puisqu'il ne produit aucune preuve de la réception effective par celui-ci de courriers versés aux débats. Ces dispositions sont applicables même si les conditions du contrat ne changent pas. Le Crédit Mutuel doit donc être déchu des intérêts à compter de la première échéance annuelle du contrat, soit le 11 octobre 2011. En revanche, les relevés de compte chronologiques produits permettent de constater que M. X... a bénéficié au titre de son crédit renouvelable et utilisable par fractions, d'un montant total maximum de 20 000 euros, de trois déblocages de fonds successifs, qui étaient autorisés par la nature du contrat et conformes au plafond fixé. La déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 11 octobre 2011, doit conduire pour chacune des trois opérations, à déduire du capital versé, le montant des versements effectués par l'emprunteur. Un premier déblocage de 20 000 euros a été fait le 18 octobre 2010. A la première échéance annuelle soit le 11 octobre 2011, M. X... restait devoir à ce titre au Crédit Mutuel la somme de 16 552, 81 euros. A partir de cette date, il a payé au titre des échéances et des " remboursements contentieux ", une somme totale de 14 156 euros, de sorte qu'il ne doit plus que la somme de 2 395 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 novembre 2014. Un deuxième déblocage de 8 700 euros lui a été consenti le 04 avril 2013. Sur cette somme, il a remboursé une somme totale de 4 346 euros, et il reste donc devoir la somme de 4 353 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 novembre 2014. Enfin, un troisième déblocage de 1 700 euros lui a été consenti le 4 juillet 2013, sur lequel il a remboursé 772 euros, et il lui reste devoir 928 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, date de l'assignation. Il convient en conséquence de réformer le jugement de première instance, et de condamner M. X... à payer ces sommes. La demande de délais de paiement n'a pas été reprise en appel. Partie succombante, M. X... devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Compte tenu de sa situation financière, il apparait cependant équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal d'instance de Bastia en date du 11 mai 2015, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de Furiani, sur le prêt du 11 octobre 2010, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que cette déchéance du droit aux intérêts prend effet à compter du 14 octobre 2011, Condamne M. Ange X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Furiani, au titre de l'offre de crédit no 20203909 du 11 octobre 2010, les sommes suivantes : - la somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (2 395 euros), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 novembre 2014, au titre du premier déblocage de fonds de 20 000 euros en date du 18 octobre 2010, - la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS (4 353 euros) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 novembre 2014, au titre du deuxième déblocage de fonds de 8 700 euros du 4 avril 2013, - la somme de NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS (928 euros) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 novembre 2014, au titre du troisième déblocage de fonds de 1 700 euros du 4 juillet 2013, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Furiani de ses demandes supplémentaires, Déboute M. X... Ange de ses demandes, Condamne M. Ange X... aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L311-9 du code de la consommationarticle L311-16 du code de la consommation telles quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son enc
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
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6253cd7dbd3db21cbdd93820
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