Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93821
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 00806 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Septembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 00109 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Antoine X... ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2835 du 28/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Jacques Y... ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 28 février 2011, M. Jacques Y...a assigné M. Antoine X..., devant le tribunal d'instance d'Ajaccio aux fins d'expulsion des biens situés à Porto Vecchio, que ce dernier occupe en vertu d'un bail verbal, ainsi que de paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire du 26 mars 2012 le tribunal d'instance d'Ajaccio a, notamment, déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré par M. Y..., débouté, en conséquence, ce dernier de ses demandes et a débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater qu'il était occupant régulier des lieux jusqu'au 24 juin 2013. Par déclaration reçue le 9 avril 2013, M. Y...a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 27 août 2014, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement déféré sus-visé, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater qu'il est occupant régulier des lieux jusqu'au 24 juin 2013, et a : - dit que M. X... est déchu de tout titre d'occupation de l'immeuble qu'il occupe à Porto-Vecchio ainsi que du terrain l'entourant et ce depuis le 1er octobre 2011, - ordonné en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné M. X... à une indemnité mensuelle d'occupation de soixante trois euros, à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'à complet déguerpissement, - fixé une astreinte provisoire de cent euros par jour à compter du mois suivant la signification de la présente décision pendant un délai de deux mois passés lequel il sera procédé en tant que de besoin à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une astreinte définitive, - condamné M. X... à payer à M. Y...la somme de deux mille trois cent quatre vingt douze euros, au titre de ses frais irrépetibles devant la cour et la somme de mille sept cent quatre vingt quatorze euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X... aux dépens de première instance et d'appel y compris le coût du congé d'un montant de quatre cent quatre vingt neuf euros et soixante centimes. Par acte d'huissier du 27 avril 2015, M. Y...a assigné M. X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de liquidation d'astreinte. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - rejeté la demande de M. Antoine X..., - liquidé l'astreinte provisoire à la charge de M. Antoine X... à la somme de six mille euros, - fixé une nouvelle astreinte provisoire à la charge de M. Antoine X... à la somme de deux cents euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à partir de la signification du jugement, - condamné M. Antoine X... à payer à M. Jacques Y...la somme de six mille euros, au titre de l'astreinte ainsi liquidée et celle de deux mille euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. Antoine X.... Par déclaration reçue le 02 octobre, 2015, M. X... a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 17 novembre 2015, l'appelant demande à la cour de : - réformer le jugement appelé, - dire et juger que l'expulsion ne peut être poursuivie ni l'astreinte liquidée à défaut de commandement de quitter les lieux, - dire et juger que le bailleur n'a jamais saisi le Préfet de la Corse du Sud de la situation de l'occupant du logement, - lui accorder, au regard de ses revenus modestes et de la difficulté à trouver un logement adapté à ses moyens, les plus larges délais pour quitter les lieux, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses conclusions reçues le 09 décembre 2015, M. Y...demande à la cour de rejeter l'appel introduit, confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et, y rajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure d'expulsion et la liquidation d'astreinte M. X... soutient à nouveau que la procédure d'expulsion n'est pas à valable au regard de l'absence de commandement de quitter les lieux ni de saisine du préfet de la Corse du Sud et reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur ce point. Il ajoute que le premier juge n'a pas statué sur ce point et qu'il a fondé sa décision sur la date d'effet du congé en octobre 2011, considérant cette date comme ancienne alors que la décision exécutoire de validation du congé et l'arrêt du 27 août 2014. L'appelant ajoute que les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles n'ont pas été respectées et que dès lors, il ne peut lui être reproché de s'être maintenu dans les lieux. Il soutient, qu'en conséquence, dans ces conditions, l'astreinte prononcée ne pouvait être liquidée et une nouvelle astreinte être fixée. M. Y...conclut que l'assignation délivrée vise expressément la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive et que c'est exactement ce qui a été ordonné par le juge de l'exécution, en conformité avec l'arrêt de la cour d'appel du 27 août 2014. A défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge a, au vu de l'arrêt sus-visé, à juste titre, rejeté les prétentions de M. X... et fait droit à la demande de M. Y...au titre de l'astreinte. En effet, au vu des éléments de la procédure, l'arrêt de la cour d'appel du 27 août 2014, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que cette décision est passée en force de chose jugée. Dès lors, l'appelant ne peut valablement contester à nouveau la procédure d'expulsion et comme le relève à juste titre, l'intimé, les développements de M. X... sur les conditions de validité non respectées de son expulsion, sont étrangères aux débats devant le juge de l'exécution saisi d'une liquidation d'astreinte. Au surplus, cette question ne relève pas de la compétence de ce juge, qui n'avait donc pas à statuer sur la régularité ou non de procédure d'expulsion. En outre, il n'est pas contesté que M. X... n'a pas respecté son obligation résultant de l'arrêt du 27 août 2014 et le juge de l'exécution qui a constaté que M. Y...a choisi l'exécution sous astreinte passé le mois de la signification, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions sur ce chef. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L'appelant réitère sa demande de délai pour quitter les lieux en reprenant ses arguments et moyens de première instance. Il fait valoir que ses revenus sont modestes et qu'il lui est difficile de trouver un logement adapté à ses moyens. L'intimé ne conclut pas sur ce point. La cour, constate que l'expulsion de M. X... a été prononcée en 2014, que ce dernier ne s'est pas pourvu en cassation contre cette décision. Elle estime, comme le juge de l'exécution que M. X... a bénéficié d'un large délai pour trouver une solution de relogement, nonobstant la modicité de ses revenus. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.... Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et l'appelant sera condamner à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros sur ce même fondement. L'appelant, succombant en son recours, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Antoine X... à payer à M. Jacques Y...la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne M. Antoine X... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd93821
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