Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93822
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 2 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 01035 EB-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Décembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 00177 X... C/ Y... SARL STIGMA UNI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : M. Didier X... ... 2074 MARIN EPAGRIER SUISSE ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Laurent Y... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO SARL STIGMA UNI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège Port de l'Amirauté 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon convention de mise en gestion-location conclue le 6 février 2009, M. Laurent Y... confiait son bateau Cranchi Zaffiro 34 dénommé " Chimango " à la SARL Stigma-Union Nautique Insulaire. Le 5 juin 2009, cette dernière louait le bateau à M. Didier X..., pour la somme de 3. 686 euros. Ce dernier quittait le port d'Ajaccio en direction du port de Bonifacio, et après deux heures de navigation voyait les moteurs s'arrêter. Une vedette de la SNSM intervenait, et le remorquait jusqu'au port de Bonifacio. Le sinistre était déclaré par le locataire à la société Stigma, qui le transmettait à l'assureur du navire le 8 juin 2009 (Courtage Assurance Plaisance, représentant de la compagnie Allianz). L'expert mandaté par l'assureur, M. B..., mettait en cause dans son rapport du 22 juin 2009, une mauvaise utilisation du moteur, (du système de trim) dans une mer difficile. Par jugement du 06 octobre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio déclarait M. X... responsable du sinistre, et le condamnait à payer à la SARL Stigma exploitant à l'enseigne " Union Nautique Insulaire " la somme de 23 869, 51 euros outre intérêts de droit à compter du 24 novembre 2009 au titre de la réparation des dommages causés, la somme de 809, 20 euros au titre des sommes restant dûes au titre du contrat de location, et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnait également M. X... à payer à M. Y... la somme de 28 600 euros au titre de sa perte d'exploitation, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Didier X... interjetait appel de cette décision le 9 mars 2015. Le conseiller de la mise en état était saisi de conclusions de la SARL Stigma tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. M. X... demeurant en Suisse, excipait de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement à l'étranger. M. Y... sollicitait le rejet de la demande, et entendait voir l'appel de M. X... déclaré irrecevable, tant à son égard qu'à l'égard de la société Stigma. Par ordonnance du 1er décembre 2015, le conseiller de la mise en état a : - rejeté les conclusions de nullité de la signification le 24 octobre 2014 du jugement du 6 octobre 2014, - constaté l'irrecevabilité de l'appel de M. X... contre les dispositions du jugement profitant à la SARL Stigma, - constaté la recevabilité de l'appel de M. X... contre les dispositions du jugement bénéficiant à Laurent Y..., - dit que M. Didier X... devrait conclure pour le 20 janvier 2016 et M. Y... pour le 19 février 2016, et que l'affaire serait rappelée pour clôture et fixation le 9 mars 2016, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné M. X... aux dépens de l'incident, - condamné M. X... à payer à la SARL Stigma la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 décembre 2015, M. Didier X... a interjeté appel de cette décision. M. X... par des conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2015, demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la SARL Stigma, et en ce qu'elle l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, de constater que la signification par voie postale ne contient pas les éléments essentiels à l'acte de signification d'un acte judiciaire à l'étranger, et notamment le point de départ du délai de recours, - de constater que cet acte de signification ne mentionne aucune date, - de constater que le recommandé réceptionné le 29 octobre 2014 ne porte aucune mention sur le point de départ du délai, - de constater que la SARL Stigma ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une signification valable, faute de verser aux débats l'attestation d'accomplissement des formalités et les éléments essentiels de l'acte de signification, - en conséquence, de dire et juger que le délai d'appel n'a pas courru à son encontre concernant la SARL Stigma, - de déclarer son appel recevable, - de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, en l'absence de demande de ce chef par la société Stigma, et alors qu'il n'était pas demandeur à l'incident. M. X... fonde son appel d'une part sur les articles 684 et suivants du code de procédure civile relatifs aux significations faites à l'étranger, qui imposent que soient relatées dans l'acte les modalités de son expédtion et de sa transmission ou remise, selon un modèle prévu à l'article 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, et d'autre part sur les articles 648 du même code, relatifs à la forme des actes d'huissier de justice, qui imposent à peine de nullité, la mention de leur date, du délai de recours, et du point de départ de ce délai, et que ces prescriptions n'ont pas en l ‘ espèce, été respectées. Il affirme que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état dans sa motivation, il n'a reçu de l'autorité compétente suisse que la fiche de signification dépourvue de date, et non pas de l'acte judiciaire. La société Stigma qui ne produit qu'un accusé de réception sans justifier du contenu de l'acte auquel il se rapporte, ne prouve pas selon lui qu'il a été en mesure de connaître le point de départ du délai de recours. Il fait valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait considérer que le point de départ du délai correspondait nécessairement à la remise effective de l'acte, sans constater que le courrier recommandé ou l'acte de signification en informait son destinataire. Il conteste enfin avoir fait preuve d'une quelconque négligence ou d'un désintérêt pour la procédure, et en veut pour preuve l'appel qu'il a formé dans les délais concernant M. Y..., après une signification régulière. La SARL Stigma exploitant à l'enseigne " UNION NAUTIQUE INSULAIRE ", par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2016, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, M. X... est en possession : - de l'acte de transmission à l'autorité compétente étrangère en date du 10 octobre 2014, - de la requête aux fins de signification reçue le 15 octobre 2014 par le Secrétariat du pouvoir judiciaire de Neuchatel en Suisse, - de l'acte de signification du jugement, non daté mais précisant l'identité du requérant, du destinataire, le jugement notifié et les voies de recours, - de l'accusé de réception suivant lequel il a reçu un acte judiciaire le 24 octobre 2014, document retourné au tribunal régional du littoral et du Val de Travers Neufchâtel le 28 octobre 2014. Il est donc établi selon la SARL Stigma que M. X... s'est vu remettre l'acte le 24 octobre 2014. Elle précise que l'acte ne pouvait être daté a priori, puisque sa date dépend des formalités subséquentes de remise à personne effectuées à la diligence des autorités helvétiques, et que les délais d'acheminement d'un Etat à un autre n'étant pas connues, le délai ne peut partir que de la date de remise effective de l'acte, le 24 octobre 2014. Elle ajoute que la date certaine de la notification ne permet pas à l'appelant de se prévaloir d'un grief. M. Laurent Y..., exploitant à l'enseigne " Le Balbuzard ", par conclusions notifiées le 1er juin 2016, demande à la cour de : - dire et juger que la notification du jugement opérée le 22 octobre 2014 par la société Stigma est régulière, - dire et juger que M. Y... est bien fondé à se prévaloir de cette notification en application de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, - déclarer l'appel du 9 mars 2015 irrecevable tant à l'égard de la société Stigma que de M. Y..., - condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... considère qu'il ressort des pièces produites par la société Stigma que le tribunal de Neufchâtel a justifié à Me C... Huissier de justice, avoir notifié le jugement à M. X... par avis du 22 octobre 2014, retiré en mains propres le 24 octobre 2014, et que l'avis du 15 décembre 2014, qui porte des références différentes est relatif à la notification opérée par lui-même, ce qui illustre la mauvaise foi de l'appelant. Il rappelle que l'article 529 du code de procédure civile, permet à une des parties de se prévaloir de la notification faite à une autre partie dès lors que le jugement profite solidairement ou indivisiblement aux deux parties, et qu'en l'espèce la reconnaissance de responsabilité de M. X... dans la survenance du sinistre profite à la SARL Stigma comme à lui même. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2016, et renvoyée à celle du 10 octobre 2016, à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2016. MOTIFS Par application des articles 684 et 684-1 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffier à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier, indiquant de façon très apparente qu'elle en constitue une simple copie. Me C... huissier de justice a transmis le 10 octobre 2014 au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire de Neuchâtel en Suisse l'acte de signification du jugement en double exemplaire, et le formulaire F2 renseigné conformément à l'article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, qui mentionnent notamment que les délais de recours sont mentionnés dans l'acte. L'acte de signification, dont la date n'a pas pu être préremplie par Me C..., faute pour lui de savoir à l'avance quand il serait remis, a été reçu le 15 octobre 2014 par le tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et adressé par celui-ci le 17 octobre à M. X... par lettre recommandée avec avis de réception. La production de l'acte de signification par M. X... prouve bien qu'il a reçu cet acte. L'accusé de réception a été signé par M. X... le 24 octobre 2014. Cet accusé de réception fait corps avec l'acte de signification puisqu'il en matérialise les modalités légales de remise, et atteste de façon certaine de la date de cette remise. Il mentionne sous la signature : " J'ai reçu les envois et les contenus mentionnés sur ceux-ci ", et il est précisé en ce qui concerne la nature de l'envoi : " acte judiciaire ". Le greffier du tribunal de Neufchâtel indique d'ailleurs par courrier du 28 octobre 2014 à Me C... qu'il lui fait retour " de l'accusé de réception dûment daté et signé, ainsi que de l'acte remis à M. X... le 24 octobre 2014 ". Or cet acte de signification, mentionne " Vous pouvez faire appel de ce jugement dans le délai d'un mois à compter de la date portée en tête du présent acte, devant la cour d'appel de Bastia. " (...) " Le délai indiqué doit être augmenté (...) De deux mois pour (les personnes) demeurant à l'étranger ". Si la date en tête de l'acte n'est pas renseignée, il était évident pour son destinataire qu'elle ne pouvait correspondre qu'à la date à laquelle celui-ci lui était remis, puisqu'il avait précisément pour objet la remise de la copie du jugement qui y était annexée. L'acte de signification a donc pour date certaine le 24 octobre 2014, ce que M. X... ne pouvait ignorer, et mentionne bien ses modalités de remise, le délai d'appel et le point de départ de ce délai. M. X... ne peut se prévaloir d'aucun grief. Il n'y a pas lieu de constater la nullité de l'acte de signification. Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardif l'appel contre le jugement en ce qu'il a statué sur les demandes de la SARL Stigma. L'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'entre elles. Il n'existe aucune solidarité entre les condamnation prononcées respectivement au profit de M. Y... et de la SARL Stigma. Par ailleurs, ces deux condamnations n'ont pas le même fondement juridique, et peuvent être exécutées l'une sans l'autre, de sorte que M. Y... ne peut se prévaloir d'une indivisibilité des dispositions du jugement leur profitant. L'appel dirigé contre les dispositions du jugement profitant à M. Y..., formé le 09 mars 2015 à la suite d'une signification du 15 décembre 2014, doit donc être déclaré recevable. Il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, y compris la condamnation de M. X... à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, condamnation qui avait été sollicitée par la partie adverse. Partie succombante, M. X... devra supporter les dépens du déféré. Il n'est pas inéquitable de condamner M. X..., partie tenue aux dépens, à payer à la SARL Stigma la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de déféré. En revanche il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. Y.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : - CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 1er décembre 2015 du conseiller de la mise en état ; - DEBOUTE M. Didier X... de ses demandes ; - DEBOUTE M. Laurent Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. X... dirigée contre les dispositions lui profitant du jugement du 6 octobre 2014, et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. Didier X... à payer à la SARL Stigma exploitant à l'enseigne " Union Nautique Insulaire " la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de déféré ; - CONDAMNE M. Didier X... aux dépens du déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 529 du code de procédure civilearticle 529 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 5 de la Convention de La Haye duarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son encarticle 529 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 6 de la Convention de La Haye du
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- Date
- 14 décembre 2016
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6253cd7dbd3db21cbdd93822
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