Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93823
- Date
- 14 décembre 2016
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 15/ 00275 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE C/ Jean Claude X...-Z..., SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 28 septembre 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400558 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 représentée par Mme Marie-Antoinette Y..., munie d'un pouvoir INTIMES : Monsieur Jean Claude X...-Z... Chez Mme Z... Madeleine ... comparant, représenté par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 344 537 782 RN 193 VALROSE Lieu dit Purettone Lieu dit Purettone 20290 BORGO représentée par Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, faisant fonction de président, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans l'affaire Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Corse contre M. Jean-Claude X...-Z..., et SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE, la cour d'appel de Bastia, par un arrêt avant-dire-droit du 14 septembre 2016, a ordonné l'audition en qualité de témoins de M. Claude B..., de M. Francscu-Paulu C..., de M. Cédric E...et de Mme Loara F..., et invité la SARL DAC à indiquer si le véhicule immatriculé ... était le sien à la date du 10 juin 2014. Le 24 octobre 2016, jour fixé pour l'enquête, il a été procédé à l'audition de M. C..., de Mme F..., de M. E.... M. B...ne s'est pas présenté. Par ailleurs la SARL DAC a indiqué que le véhicule immatriculé ... était bien le sien. A l'issue de l'enquête, les parties ont repris les termes de leurs écritures. MOTIFS Il résulte des témoignages de M. C..., de Mme F..., que M. X...-Z...se trouvait bien sur le port de Bastia le 10 juin 2014 vers midi, en train d'assurer l'embarquement d'une moto sur un navire CORSICA FERRIES dans le cadre de ses fonctions à la SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE, lorsque sa main a été écrasée sous le poids d'une moto. M. E...beau-frère de M. X... Z... a indiqué que celui-ci l'avait appelé le 14 juin 2014 entre midi et deux heures, pour qu'il l'emmène des locaux de la SARL DAC à la polyclinique de FURIANI, où il ne pouvait pas se rendre tout seul puisqu'il était allé au travail en moto. L'accident est donc survenu à l'occasion du travail, et constitue un accident du travail au sens de l'article L411-1 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 septembre 2015. Il convient de rappeler que la présente procédure est sans frais. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où c'est l'absence de déclaration par le salarié de l'accident du travail auprès de son employeur dans les délais et formes légales qui n'a pas permis la prise en charge et les vérifications. Cette décision sera confirmée, et il ne sera pas alloué de frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe : - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse du 28 septembre 2015 ; - DEBOUTE M. X...-Z..., et la SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd93823
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