Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93824
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 1 819 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No
-----------------------
14 Décembre 2016
-----------------------
15/ 00320
-----------------------
Abdelhamid X...
C/
Rachid Y...
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
03 novembre 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA
F 14/ 00076
------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur Abdelhamid X...
...
20243 PRUNELLI-DI-FIUMORBO
Représenté par Me Jean François MARIANI, substituant Me Jean François POLI, avocats au barreau de BASTIA,
INTIME :
Monsieur Rachid Y...
...
20240 GHISONACCIA
Représenté par Me Pierre Henri VIALE, substituant Me Pasquale VITTORI, avocats au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 1606 du 02/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016,
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Rachid Y... a été embauché le 27 octobre 2009 par M. Abdelhamid X... en qualité de manoeuvre, pour un salaire de 1 400 euros par mois brut avec un horaire de travail hebdomadaire de trente cinq heures.
Il a reçu le 10. 12. 2013 un avertissement écrit pour " abandon de poste depuis le 06. 12. 2013 ".
Le 20. 12. 2013, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 08. 01. 2014, il a été licencié pour faute grave, pour abandon de chantier.
Le salaire brut moyen des trois derniers mois de salaire était de 1 531 euros.
Par jugement du 03. 11. 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes suivantes :
7 740 euros au titre de l'indemnité de repas,
1 638 euros au titre de l'indemnité de trajet,
6 064 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 032 euros à titre d'indemnité de préavis,
1 303 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 543, 37 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 9 décembre 2013 au 8 janvier 2014.
Il a également condamné l'employeur à remettre au salarié les bulletins de paie de décembre 2013 et janvier 2014, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement.
Par courrier électronique du 18 novembre 2015, M. Abdelhamid X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 novembre 2015.
M. X... Abdelhamid demande à la cour :
- de dire et juger que le licenciement est parfaitement fondé,
- de constater que l'ensemble des sommes et documents dus au salarié lui ont été remis lors de la rupture,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des samedis, jours fériés et congés payés afférents,
- de réformer pour le surplus le jugement,
- de débouter M. Y... de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre de la première instance, et celle de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir :
- que le salaire du mois de nombre 2013 a été envoyé une première fois par chèque du 05. 12. 2013, mais non encaissé par le salarié et à nouveau envoyé par lettre recommandée à celui-ci, puis encaissé, et que dès lors la demande d'intérêts de retard présentée de ce chef est mal-fondée,
- que la fiche de paie de novembre 2013 a dû, comme le chèque de salaire, être envoyée deux fois, et la deuxième fois en recommandée le 28 janvier 2014, de sorte qu'aucun dommage et intérêt ne saurait être réclamé de ce chef,
- que les chantiers sont à proximité immédiate de l'entreprise, que les ouvriers ne restent pas sur le chantier lors de la pause méridienne, et que M. Y... ne démontre nullement le contraire,
- que le mode de calcul de la somme de 7 740 euros réclamée au titre l'indemnité de repas n'est pas précisé, alors que l'indemnité n'est pas due lorsque les salariés ne sont pas affectés sur un chantier,
- qu'à cet égard, le conseil de prud'hommes a procédé par affirmation,
- qu'il en va de même de l'indemnité de trajet, réclamée à hauteur de 1 638 euros en première instance, puis de 1 710 euros en appel, sans pièces justificatives, et sans détail du calcul,
- que M. Y... n'a effectué ni heures supplémentaires ni travail les samedis et jours fériés, mais seulement l'horaire contractuel de travail,
- que ses affirmations sur ces différents points ne sont corroborées par aucun élément matériel, et que la simple production par le salarié d'un calendrier ne saurait valoir commencement de preuve,
- qu'en ce qui concerne le licenciement, le conseil de prud'hommes s'est contenté de reprendre l'argumentation du salarié pour motiver sa décision, sans examiner les moyens présentés par l'employeur,
- que la date d'abandon du chantier en date du 06. 12. 2013 est parfaitement établie par la lettre du 10 décembre 2013 mettant en demeure le salarié de reprendre le travail, et les témoignages de MM. E...et F...,
- que M. Y... n'établit nullement qu'on lui ait interdit l'accès au chantier,
- que la journée du 6 décembre 2013 n'a été payée à M. Y... que par souci d'humanité,
- que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont clairs, précis et vérifiables.
Par conclusions déposées le 30. 09. 2016, M. Rachid Y... demande à la cour :
- d'ordonner l'annulation de l'avertissement du 10. 12. 2013,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
1 531, 87 euros au titre du salaire de novembre 2013,
7 740 euros à titre de prime de repas (soit 8, 60 euros par jour x 20 jours x 45 mois de présence dans l'entreprise),
1 701 euros à titre d'indemnité de trajet prévue à l'article 8. 17 de la convention collective, soit 1, 89 euros par trajet domicile-entreprise x 20 jours x 45 mois,
10 750 euros au titre des heures supplémentaires (soit 860 heures supplémentaires majorées à 25 %),
1 075 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
6 138 euros au titre des jours fériés (33 jours fériés à 09H30, majorés à 100 %),
4 650 euros au titre des samedis travaillés (40 samedis à 09H30, majorées à 25 %),
18 192 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 032 euros à titre d'indemnité de préavis,
1 303 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
1 543, 37 euros au titre du salaire du 09. 12. 2013 au 08. 01. 2014
1 000 euros pour le retard apporté à la délivrance du bulletin de paie de novembre 2013,
- de condamner l'employeur à lui payer les intérêts de retard sur la somme brute de 1 481, 37 euros (salaire et prime de novembre 2013),
- d'ordonner à l'employeur de rectifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et fiches de paie de décembre 2013 et janvier 2014),
- d'ordonner la rectification des fiches de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. Y... se plaint d'un retard de paiement de deux mois du salaire du mois de novembre 2013, qui ne lui aurait été réglé que le 30. 01. 2014. Il conteste que l'employeur lui ait adressé le paiement le 05. 12. 2013, et souligne que celui-ci n'en justifie pas.
Il soutient que le bulletin de paie de novembre 2013 ne lui a été adressé que le 30. 01. 2014, soit après la saisine du conseil de prud'hommes.
Il estime que l'indemnité de repas prévue par l'article 8. 15 de la convention collective des ouvriers du bâtiment est due puisque les salariés étaient véhiculés sur les chantiers, ce qui prouve bien qu'ils ne pouvaient manger à leur domicile.
Il rappelle que l'indemnité de trajet (entre le domicile du salarié et l'entreprise) est distincte de l'indemnité de transport entre l'entreprise et le chantier.
Il soutient qu'il travaillait de 07 H 30 à 17 H 00, mais aussi tous les samedis, tous les jours fériés.
Il affirme que le 06 décembre 2013, il a accompli normalement sa journée de travail de 07H30 à 15H, et que lorsqu'il a demandé le paiement de ses heures supplémentaires et refusé de véhiculer des employés non déclarés, l'employeur a exigé qu'il parte, qu'il a appelé la gendarmerie qui l'a ramené à son domicile, et qu'il n'y a donc jamais eu d'abandon de poste.
La journée du 06. 12. 2013 a d'ailleurs été rémunérée, ce qui prouve selon lui le caractère mensonger et abusif de l'avertissement du même jour.
M. Y... fait valoir que l'allégation d'une faute grave est incompatible avec le règlement d'une indemnité de licenciement, que pour une même faute, l'employeur ne pouvait lui notifier à la fois un avertissement puis un licenciement, et que le motif du licenciement est énoncé de façon insuffisamment précise, puisque la date de l'abandon de poste n'est pas indiquée.
A l'audience du 25 octobre 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.
MOTIFS
-Sur le salaire et le bulletin de paie de novembre 2013
Le salaire du mois de novembre 2013 d'un montant de 1 160, 51 euros net a été payé par chèque du 17 janvier 2014, encaissé par M. Y... le 31 janvier 2014.
Il a donc été payé avec retard, et l'employeur ne justifie par aucune pièce l'avoir adressé au salarié une première fois par lettre simple le 05 12. 2013.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer à M. Y... les intérêts légaux sur la somme de 1 160, 51 euros entre le 1er décembre 2013, et le 31 janvier 2014.
Le bulletin de paie lui a été remis à la même date. Ce retard de délivrance du bulletin de paie a nécessairement causé au salarié en cours de licenciement un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 200 euros.
- Sur la prime de repas
L'article 8. 15 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dispose que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier prend son repas chez lui, qu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier avec une participation financière de l'employeur, ou que le repas est fourni gratuitement.
L'employeur n'indique à aucun moment que M. Y... qui était manoeuvre pouvait travailler au siège de l'entreprise. Il ne justifie par aucune pièce de ce que les chantiers se trouvaient à proximité " immédiate " de l'entreprise ainsi qu'il l'affirme. Il indique au contraire que les ouvriers étaient transportés sur le chantier. La cour doit donc considérer que s'il était à son poste de travail, M. Y... se trouvait sur un chantier. Or il ne bénéficiait ni d'un restaurant d'entreprise, ni d'un repas gratuit.
Aucune prescription n'est soulevée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande, en accordant à ce titre à M. Y... une somme de 7 740 euros (bruts), représentant une indemnité de 8, 60 euros par jour, 20 jours par mois, sur toute la durée d'emploi (quarante cinq mois), après déduction toutefois des périodes de congés payés.
- Sur l'indemnité de trajet
En application de l'article 8. 17 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, l'indemnité de trajet qui est à distinguer de l'indemnité de transport, a pour objet d'indemniser de façon forfaitaire la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Elle ne compense donc pas les frais de déplacement, et elle est due même si l'employeur assure le transport de ses ouvriers jusqu'au chantier.
M. Y... étant censé travailler en sa qualité de manoeuvre, sur les chantiers de l'entreprise et non pas au siège de celle-ci, et l'employeur n'établissant pas qu'il ne se rendait pas sur les chantiers, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé un rappel d'indemnité à ce titre, sur toute la période d'emploi puisque la prescription n'est pas soulevée.
Il convient en revanche d'infirmer la condamnation en son montant seulement, puisque c'est la somme de 1 710 euros bruts qui est due, à raison d'une indemnité de 1, 89 euros par jour, pendant 20 jours, sur 45 mois, et non pas celle de 1 638 euros.
- Sur les heures supplémentaires, et congés payés sur heures supplémentaires, les heures travaillées le samedi et les jours fériés
Il résulte de l'article L3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si le salarié fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient alors à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il revient donc en premier lieu au salarié d'apporter des éléments factuels suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant des éléments contraires.
Or M. Y... se borne à affirmer qu'il travaillait systématiquement de 7 H 30 à 17 H 00, soit un dépassement horaire de 3 H 30 par jour, sans produire aucune pièce laissant présumer que le nombre d'heures effectuées dépassait le nombre contractuel.
Le fait qu'il ait interpellé sur ce point l'inspection du travail au moment de la rupture du contrat n'a aucune valeur probante à cet égard.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande.
En ce qui concerne les samedis et jours fériés travaillés, M. Y... a établi lui-même un récapitulatif manuscrit de tous les jours fériés des années 2010, 2011 et 2012, et soutient qu'il a travaillé sur tous les samedis de l'année, et tous les jours fériés.
Il n'indique pas pour quels chantiers, avec quels ouvriers, et ne produit aucune pièce justificative sur ce point. On comprend mal comment il a pu travailler pour l'équivalent de dix mois de salaire pendant quatre ans, sans demander à être payé.
Il convient de confirmer la décision de rejet de ces demandes prise par le conseil de prud'hommes.
- Sur la rectification des fiches de paie
Il convient d'ordonner la remise de fiches de paie rectifiées en ce qui concerne les indemnités de repas, et de trajet, et la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sur ce point. En revanche, le certificat de travail n'a pas à subir de modification et restera inchangé. Les faits de l'espèce ne justifient pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
- Sur le licenciement
Par application de l'article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, de façon claire précise et vérifiable.
La lettre de licenciement du 08 janvier 2014 est ainsi motivée : " Pour faire suite à notre entretien préalable du 03 janvier 2014, je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants : abandon de chantier. Vos explications recueillies lors de notre entretien du 3 janvier 2014 ne sont pas de nature à modifier ma décision, d'autant plus que vous n'avez pas repris votre poste malgré ma demande. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis ".
Si la date des faits reprochés n'a pas nécessairement à être indiquée, le salarié doit pouvoir comprendre ce qui lui est reproché à la seule lecture de la lettre de licenciement.
Or celle-ci ne mentionne ni la date de l'abandon de chantier, ni la désignation du chantier, ni la date à laquelle il lui a été demandé de reprendre son poste, demande à laquelle il n'aurait pas donné suite.
L'employeur ne peut valablement pour étayer la motivation de la lettre de licenciement, se prévaloir d'un courrier précédemment envoyé au salarié, si le contenu de celui-ci n'est pas repris dans la lettre. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des circonstances précisées dans le courrier d'avertissement du 10. 12. 2013.
En outre, ce courrier doit être considéré comme un avertissement, puisqu'il en a l'intitulé (" troisième avertissement "). Or une même faute ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, étant précisé que la lettre de licenciement ne fait pas de distinction dans ses motifs entre les périodes d'absence antérieures et postérieures à cet avertissement.
Le salaire de la journée du 06. 12. 2013 a été payé.
Enfin le paiement de l'indemnité légale de licenciement est incompatible avec une faute grave.
Le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer à M. Y... une indemnité de préavis de deux mois de salaire brut, soit la somme de 3 032 euros demandée, en application de l'article L1234-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'indemnité légale de licenciement doit être fixée à 1 224 euros bruts, pour une ancienneté de quatre ans et trois mois en application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail (soit 4 cinquièmes de 1. 531 euros). Force est de constater qu'elle a été payée par chèque encaissé le 16. 01. 2014. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte du registre du personnel de l'entreprise de M. X..., qu'à la date du licenciement, il employait sept salariés seulement. Dès lors, en application de l'article L1235-5 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée au montant du préjudice subi. Or M. Y... ne justifie d'aucun préjudice particulier, et ne fait pas connaître sa situation actuelle. Il n'indique notamment pas s'il perçoit des indemnités chômage, ou s'il a retrouvé un emploi. Il était âgé de cinquante ans au moment du licenciement. Il ne justifie pas de sa situation de famille.
Il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3. 032 euros bruts, représentant deux mois de salaires. La décision de première instance sera donc confirmée en son principe, mais réformée en son montant.
- Sur la demande en paiement du salaire pour la période allant du 09. 12. 2013 au 08. 01. 2013
M. X... a reproché à son salarié par courrier du 10. 12. 2013 d'avoir abandonné le chantier du club de vacances MARINA D'ORU à GHISONACCIA.
M. Y... affirme au contraire que son employeur lui a ordonné de quitter les lieux lorsqu'il lui a demandé le paiement de ses heures supplémentaires, et qu'il a appelé les gendarmes qui l'ont ramené chez lui.
Les pièces du dossier ne permettent pas de confirmer l'une ou l'autre des versions, dans la mesure où l'employeur ne produit que l'attestation d'un autre salarié avec lequel il a un lien de subordination, et du maître d'ouvrage qui est son co-contractant, et que M. Y... ne produit aucune preuve de l'intervention des gendarmes, ni aucune autre pièce.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'avertissement du 10. 12. 2013 au motif qu'il est fondé sur des faits inexacts.
Il est en revanche acquis que M. Y... n'a pas travaillé du 09. 01. 2013 au 08. 01. 2014, et rien n'établit qu'il a cherché à rejoindre son poste de travail, alors qu'une lettre recommandée lui a été adressée en ce sens.
En l'absence de travail, le salaire n'est pas dû.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 1 543, 37 euros à ce titre.
- Sur les frais et dépens
Partie succombante, M. X... devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 3 novembre 2015, en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes au titre du paiement du salaire du mois de novembre 2013, des heures supplémentaires, des congés payés sur heures supplémentaires, des samedis et jours fériés travaillés, condamné M. Abdelhamid X... à payer à M. Rachid Y... les sommes suivantes :
7 740 euros (sept mille sept cent quarante euros) au titre de l'indemnité de repas,
3 032 euros (trois mille trente deux euros) au titre de l'indemnité de préavis,
- Y ajoutant, DIT que ces condamnations sont prononcées en rémunération brute ;
- DÉBOUTE M. Y... Rachid de sa demande d'annulation d'avertissement ;
- CONDAMNE M. Abdelhamid X... à payer à M. Rachid Y... la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise du bulletin de paie de novembre 2013, et les intérêts au taux légal sur la somme de 1. 160, 51 euros entre le 1er décembre 2013, et le 31 janvier 2014 ;
- INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau ;
- DÉBOUTE M. Y... de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, et du salaire pour la période allant du 09 décembre 2013 au 08 janvier 2014 ;
- CONDAMNE M. Abdelhamid X... à payer à M. Rachid Y... la somme de 1 710 euros (mille sept cent dix euros) bruts au titre de l'indemnité de trajet ;
- CONDAMNE M. Abdelhamid X... à payer à M. Rachid Y... la somme de 3 032 euros (trois mille trente deux euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sous réserve des charges légalement applicables) ;
- ORDONNE à M. Abdelhamid X... de remettre à M. Rachid Y... des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt ;
- DEBOUTE la demande tendant à voir cette obligation assortie d'une astreinte ;
- CONDAMNE M. Abdelhamid X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd93824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités