Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd9382a
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 13/ 00964 EB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 01040 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Joël X... né le 17 Janvier 1971 à AIX EN PROVENCE (13090) ... 20221 CERVIONE assisté de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Dominique, Georges Y... né le 20 Juillet 1958 à ALGERIE ... 20221 CERVIONE assisté de Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Dominique Y... est propriétaire sur la commune de Cervione, lieudit " ... ", de parcelles cadastrées D529, D530, D531, D532, D533, D534 et D921 pour les avoir acquises le 17 mars 1997. M. Joël X... est propriétaire dans la même commune, des parcelles D536, D528, D980 et D538. Par acte d'huissier du 24 mai 2012, M. Joël X... a assigné M. Dominique Y... afin de voir constater l'état d'enclave de ses parcelles, et dire que le désenclavement se fera en passant sur la parcelle D531 de ce dernier. Par jugement du 05 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a débouté M. X... de ses demandes, et l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 10 décembre 2013, M. Joël X... a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 02 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. A.... Celui-ci a déposé son rapport le 19 février 2015. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2015, M. Joël X... demande à la cour : - de constater l'état d'enclave des parcelles D536, D528, D980, D538 et D540, - d'infirmer le jugement entrepris, - de dire et juger que le désenclavement se fera en passant sur la parcelle D531 de M. Y..., selon l'assiette de passage suivante : de la limite Nord de la parcelle D532 sur une longueur d'environ 200 mètres longeant d'Ouest en Est la parcelle D531 pour se terminer en limite Est de la parcelle D536 sur une largeur de 4-5 mètres, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Se prévalant des dispositions des articles 682 et 685 du code civil, M. X... fait valoir d'une part qu'il est enclavé, et d'autre part que l'assiette et le mode de la servitude de passage dont il dispose compte tenu de cet état d'enclave sur le fonds de M. Y..., ont été acquis par prescription trentenaire. Il estime que l'état d'enclave a été écarté à tort par les premiers juges au motif qu'il bénéficiait pour l'exploitation de sa ferme, d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique, alors qu'en réalité cette tolérance ne consistait qu'à laisser des personnes passer à pied à travers bois jusqu'à sa ferme après que les cars qui les transportaient se soient arrêtés sur la voie publique, et d'autre part qu'elle n'existe plus, les chemins privés empruntés par les piétons ayant été fermés par leurs propriétaires. Il ajoute que le " chemin de service " qu'il pourrait utiliser selon la partie adverse est impraticable, très escarpé, étroit, et non carrossable ainsi que l'a relevé l'expert, et qu'il ne s'agit pas d'un accès suffisant au sens de l'article 682 du code civil pour accéder à sa propriété. L'assiette du droit de passage qu'il sollicite a été selon lui acquise par prescription trentenaire, puisqu'avant lui ses parents et grand-parents passaient par la parcelle de M. Y..., que cette voie a été élargie au moyen d'un bulldozer en 1975 par M. B...agriculteur à la retraite, mais qu'elle existait déjà auparavant. Il en veut pour preuve un certain nombre d'attestations et de photo aériennes, et dénie toute valeur probante aux attestations de la partie adverse. Si le passage à proximité de l'habitation de M. Y... est susceptible d'être considéré comme dangereux, M. X... impute cette situation non pas à l'augmentation du nombre de personnes passant, mais à l'emplacement, et au fait que la partie adverse n'ait jamais voulu faire de travaux pour y remédier. Sur ce point, M. X... déclare qu'il n'est pas opposé à ce que le début du chemin soit décalé de quelques mètres, ce qui nécessitera de casser un mur récemment construit par M. Y.... Il reproche à l'expert d'avoir entériné de façon contradictoire la possibilité pour une voiture de passer sur le début du chemin, alors que celui-ci est très pentu, sans avoir envisagé le passage d'un véhicule avec remorque ou d'un mini-bus, ce qui correspond pourtant aux besoins de son activité. Il fait enfin valoir que le " chemin de service " se trouve dans un espace remarquable au sens de la loi littorale. Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 septembre 2015 par voie électronique, M. Dominique Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter M. X... de toutes ses demandes, - y ajoutant, d'homologuer le rapport de M. A..., subsidiairement, si l'état d'enclave devait être reconnu : - de dire que le chemin de service sera élargi sur le terrain de M. Y... au niveau de la piste ouverte par lui (tracé AB et BC) à charge pour M. X... de verser une indemnité proportionnée au dommage occasionné, cette solution étant la moins dommageable conformément à l'article 683 alinéa 2 du code civil, en tout état de cause : - de condamner M. X... à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. X... aux dépens, y compris les frais d'expertise. M. Y... fait valoir que M. X... bénéficie toujours d'un accès à la voie publique grâce à la tolérance des propriétaires riverains, ce qui exclue l'état d'enclave. Il maintient qu'il existe un chemin de service permettant à M. X... d'accèder à sa parcelle jusqu'à la route du lotissement, et que ce chemin nécessite seulement d'être débrousaillé et aplani avec un engin de chantier. Il propose de l'élargir en empiétant sur sa propre parcelle, cette solution était facilement réalisable, pour un coût minime. Le caractère aménageable du chemin de service résulte clairement de l'expertise. M. Y... souligne qu'une telle solution serait la moins dommageable, alors que M. X... continue à réclamer la scission en deux de sa propriété par moitié, ce qui dévaluerait considérablement son terrain, et lui causerait et un trouble excessif. Il rappelle que la reconnaissance de l'enclave ne peut répondre à un souci de convenance personnelle, ni résulter d'une inaction de celui qui la réclame, et que l'enclave ne peut être volontaire. Il conteste l'utilisation continue depuis 30 ans d'un passage sur son terrain, précisant que son titre de propriété datant de 1997 ne fait état d'aucune servitude, qu'il l'a laissé l'accès que par courtoisie pendant quelques temps, et que M. X... ainsi que ses parents ont vécu sur le continent jusqu'en 1996, date à laquelle il a commencé son exploitation de ferme aux ânes. M. X... aurait dû selon lui, se soucier du passage de ses clients et de ses ânes avant de développer une exploitation sur ses parcelles. M. Y... souligne enfin le caractère dangereux du passage de véhicules au raz de sa maison, comme le sollicite la partie adverse. La traversée de plus en plus fréquente de son terrain par des visiteurs en véhicule, occasionne selon l'intimé des troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage. Il fait enfin valoir que l'expertise a mis en évidence l'existence d'un chemin de service, et la facilité avec laquelle il pouvait être aménagé. La clôture de la procédure a été prononcée le 06 janvier 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 13 juin 2016, date à laquelle elle a été renvoyée au 10 octobre 2016. MOTIFS -Sur le rapport d'expertise L'expert n'a pas violé le principe du contradictoire en annexant à son rapport des photos qui lui ont été adressées par le conseil de M. Y... après l'accédit, mais qui ont également été adressées en copie au conseil de M. X..., qui sont soumises à la discussion des parties, et qui auraient pu donner lieu à des constatations ou observations de l'appelant en ce qui concerne la praticabilité de la piste après qu'elle ait été applanie par M. Y.... L'expert a par ailleurs rempli la mission qui lui était impartie à l'exception du chiffrage du coût des travaux nécessaires, puisqu'aucun accord n'a été conclu entre les parties sur la prise en charge de la consignation supplémentaire à verser à l'expert, que M. Y... a répondu qu'il ne pouvait effectuer ce versement et que M. X... n'a pas répondu du tout, de sorte que le conseiller de la mise en état a expressément autorisé l'expert à déposer son rapport en l " état. M. X... est donc mal fondé à reprocher à l'expert une exécution incomplète de sa mission. L'expert estime cependant dans son rapport que le devis produit par M. X... est largement surévalué, avec un dallage béton qui n'est pas indispensable sur certaines parties du chemin, et un poste " démaquisage excessif ", et que celui de M. Y... est probablement sous-évalué, avec des travaux trop sommaires. - Sur l'existence d'un état d'enclave Par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'expert M. A...a constaté que les parcelles D536, D528, D980 et D538. de M. X... n'avaient d'accès sur la voie publique qu'en passant sur la piste traversant la parcelle D531 de M. Y..., ou sur d'autres parcelles situées à l'est. Cette situation s'explique par le fait que l'ancien " chemin de service " qui contourne la parcelle D531 de M. Y..., et dont le tracé apparaît au cadastre, est actuellement envahi par le maquis, qu'il est étroit, et à l'état d'abandon. Le fait que M. X... ou ses auteurs aient laissé ce chemin à l'état d'abandon sans l'entretenir, de sorte qu'il a été envahi par la végétation, ne saurait être considéré comme constituant un état d'enclave volontaire, puisqu'il est en tout état de cause trop étroit pour permettre le passage de véhicules. Le véhicules de taille normale et les minibus passent actuellement par la parcelle D531. L'expert a par ailleurs constaté que lorsque des cars scolaires doivent acheminer des enfants à la " Ferme aux ânes " exploitée par M. X..., ils ne peuvent emprunter la route qui mène jusqu'à la propriété Y..., en raison de la présence d'un virage " en épingle à cheveux ", qu'ils s'arrêtent dans le lotissement situé de l'autre côté de la propriété X...à côté de la RN 98, et que les passagers des cars marchent sept cent mètres jusqu'à la ferme à travers les terrains de propriétaires riverains, lesquels ne sont pas désignés. Ce second accès ne peut cependant être considéré comme une issue suffisante à faire cesser l'état d'enclave, d'une part parce que pour une raison qui n'est pas explicitée par l'appelant, les propriétaires riverains ont installé une chaine et un panneau (selon photo prise par l'expert) pour interdire le passage, d'autre part et surtout parce qu'il s'agit d'un accès piétonnier uniquement. Ainsi, les éléments factuels retenus par les premiers juges dans leur motivation pour rejeter l'état d'enclave, sont contredits par les constatations de l'expert. Les parcelles D536, D528, D980 et D538 de M. X... doivent être considérées enclavées. - Sur le droit de passage et son assiette Par application de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. L'application de ces dispositions nécessite l'appel en cause, par celui qui se prétend enclavé, de tous les propriétaires riverains, ce que M. X...n'a pas cru devoir faire en l'espèce, au motif qu'il aurait acquis par prescription trentenaire une assiette de passage sur le terrain de M. Y... seul voisin assigné. L'article 685 du code civil dispose que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. Une simple tolérance ne peut cependant fonder ni possession, ni prescription. M. X... a acquis 20 mars 1998, en l'étude de Me C...Notaire à Bastia, les parts indivises de ses frère et soeurs dans les parcelles de Cervione, qui appartenaient jusqu'à son décès en 1985 à leur père M. Paul X.... Il résulte de l'acte notarié du 20 mars 1998, mais aussi de l'attestation de Mme Dominique X...que ce dernier demeurait sur le continent à Bouc-Bel-Air, et que la maison de Cervione était une maison de vacances. M. Bertrand D..., indique dans son attestation, avoir descendu des matériaux en 1976, pour faire une chape en ciment " dans une maisonnette entourée de vignes que M. Paul X... entretenait et qu'il avait lui même hérité de son père ". Jean-Paul X... se souvient être passé sur le chemin qui traverse la propriété Y..., à l'été 1975, mais précise qu'il n'était pas très entretenu, car peu utilisé. Ainsi, si les auteurs de M. Y... ont pu tolérer un passage familial et occasionnel pour les vacances, aucune pièce du dossier n'établit qu'ils ont consenti à un passage journalier, à fortiori pour les besoins d'une exploitation destinée à recevoir du public. Il ressort des pièces du dossier que jusqu'à l'acquisition par Joël X... en 1998, l'occupation de la maison et le passage n'étaient pas continus, mais discontinus quoique réguliers, et que même si la piste carrossable apparait sur les photos aériennes dès 1975, l'existence d'un usage continu pendant trente ans, c'est à dire à partir du 24 mai 1982 n'est pas établi. La prescription acquisitive sera donc écartée. Les dispositions de l'article 683 du code civil ne permettent pas la fixation de l'assiette du droit de passage de M. X... sur la piste qui traverse d'Est en Ouest la parcelle D531 de M. Y... dans la mesure où en l'absence de mise en cause de l'ensemble des propriétaires riverains, il n'est pas établi qu'il s'agisse du trajet le plus court pour accéder à la voie publique. En second lieu, un tel tracé serait dommageable au fonds de M. Y..., puisqu'il le coupe en deux et passe au raz de la maison qui y est implantée, ce qui pose un problème de sécurité, et dévalorise considérablement la propriété. Il convient en conséquence de débouter M. X... de ses demandes, et de confirmer le premier jugement. Il sera donné acte à M. Y... de ce qu'il propose que le chemin de service soit élargi sur son propre terrain au niveau de la piste ouverte par lui (tracé AB et BC sur le plan établi par l'expert en page 16 de son rapport), à charge pour M. X... de verser à M. Y... une indemnité proportionnée au dommage causé. En ce qui concerne le tronçon CD de ce chemin, il se trouve sur la propriété de l'appelant, et il appartiendra donc à celui-ci de supporter seul le coût de son aménagement. Aucune demande chiffrée d'indemnité n'étant formulée, il n'y a pas lieu de la fixer. En cas de désaccord des parties sur ce point, elle devra être fixée judiciairement. Partie succombante, M. X... devra supporter les dépens de première et d'appel, y compris les frais d'expertise. Il n'est pas inéquitable de condamner M. X..., partie tenue aux dépens, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision prise au titre des frais irrépétibles en première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 05 novembre 2013 en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, DONNE ACTE à M. Georges Y... de ce qu'il propose que le chemin de service contournant sa propriété soit élargi sur celle-ci, au niveau de la piste ouverte par lui, selon le tracé AB et BC établi par l'expert M. A...en page 16 de son rapport du 14 février 2015, à charge pour M. Joël X... de verser une indemnité proportionnée au dommage causé ; - CONDAMNE M. Joël X...à payer à M. Georges Y... la somme de 1 500, 00 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE M. Joël X... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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