Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93830
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 7 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 15/ 00296 ----------------------- - Barthélémy X..., - Yves Y..., - CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES C/ - Me Pierre-Paul Z...-Mandataire liquidateur de Gérard B..., - Louis C..., - Germain D..., - Gérard B..., - Alain Louis E..., - Jean-Paul B..., - Association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, - LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, - LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, - FRANCE DOMAINES ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 24 septembre 2015 Tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia 5112000019 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTS ET INTIMES : Monsieur Barthélémy X... ... 20230 SAN GIULIANO Représenté par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA, Monsieur Yves Y... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, poursuite et diligence de son directeur, BP 10137- La Cordonerie Royale- 17306 ROCHEFORT-SUR-MER Représenté par Me VENUTTI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE, substitué par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, INTIMES : Me Pierre-Paul Z...-Mandataire liquidateur de Monsieur Gérard B... ...20200 BASTIA Non comparant, ni représenté, Monsieur Gérard B... ...-20270 ALERIA Comparant, UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES prise en sa qualité de curateur de Monsieur Jean Paul B... 4, Cours Henri Pierangeli 20200 BASTIA Non comparante, ni représentée, Monsieur Jean-Paul B... ... 20270 TALLONE Comparant, Monsieur Louis C... ... 20270 TALLONE Non comparant, ni représenté, Germain D... 20270 TALLONE Me EON, avocat au barreau de Bastia, représentant les ayants-droit de Germain D... décédé le 17 décembre 2010 à Puy-l'Evèque (LOT) Monsieur Alain Louis E... ... 83700 SAINT RAPHAEL Comparant, LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE représenté par le président du conseil général rond point Maréchal LECLERC 20200 BASTIA Représenté par Me FABREGAT, substituant Me Antoine MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE représenté par le directeur départemental des territoires 8, Bd Benoîte Danesi-20200 BASTIA Représenté par Mme Isabelle K..., chef de l'unité affaires foncières et économiques et Mme Thérèse L..., secrétaire d'administration et de contrôle, munies d'un pouvoir, FRANCE DOMAINES-trésorerie générale Haute-Corse Square Saint Victor-20291 BASTIA CEDEX Non comparant, ni réprésenté, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, vice-présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, vice-présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, ARRET Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Messieurs Gérard et Jean-Paul B... (les consorts B...) sont agriculteurs ; exposant ne pas avoir la maîtrise d'un foncier suffisant, ils ont dénoncé en 2005 l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste de parcelles sises sur la commune de Tallone en Haute Corse et sollicité l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section E no 9, 10, 91, 92, 111, 114, 117, 118, 146, 182, 299 et 300 ; cette autorisation leur a été refusée par décision de la commission en date du 21 juillet 2011. Les consorts B..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par requêtes des 24 août et 21 novembre 2012 en contestation de la décision de refus d'autorisation d'exploiter. En cours de procédure, Jean-Paul B... a été placé sous curatelle renforcée. Pour sa part, Gérard B... a été déclaré en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Bastia le 9 décembre 2013, Maître Z... ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 24 septembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a : - constaté que le Préfet de Haute Corse n'a pas pris de décision d'autoriser ou de refuser la demande des consorts B... d'exploiter les parcelles sises sur la commune de Tallone cadastrées section E no 9, 10, 91, 92, 111, 114, 117, 118, 146, 182, 299 et 300 susceptibles d'une mise en valeur agricole ou pastorale, - constaté que la Commission départementale de l'Aménagement foncier n'a pas mené procédure contradictoire, - constaté qu'elle ne rend qu'un avis et non une décision, - déclaré irrecevable et infondée la demande des consorts B... d'annulation de la décision de cette commission qui n'est pas l'instance de décision, - rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le Département de Haute Corse, - donné acte aux consorts B... qu'ils n'ont pas maintenu leurs demandes à l'égard des parcelles E 144 et 145 appartenant à Monsieur E..., - constaté que leurs demandes ne concernent pas ou plus les parcelles de Monsieur Louis C... et de Madame Marie-Thérèse N..., - rappelé que le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia est compétent suivant l'article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime, pour trancher les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste des terres pouvant avoir vocation agricole ou pastorale, Vu le procès verbal de constat de Maître O...du 22 février 2012 et le rapport d'expertise de Monsieur P..., - dit n'y avoir lieu à expertise, - constaté que les parcelles sises sur la commune de Tallone, cadastrées section E no 9, 10, 91, 92, 111, 114, 117, 118, 146, 182, 299 et 300 sont incultes ou manifestement sous-exploitées depuis trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturales similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité et qu'aucune raison de force majeure ne justifie cette situation, - constaté que les parcelles sises sur la commune de Tallone, cadastrées section E no 9, 10, 91, 92, 111, 114, 117, 118, 146, 182, 299 et 300 sont susceptibles d'une mise en valeur agricole et pastorale, - débouté le Département de Haute Corse de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur le Préfet de Haute Corse à payer aux Consorts B... la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Barthélémy X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2015. Monsieur Yves Y... et le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire) ont fait de même le 29 octobre 2015. Les procédures ont été jointes pour être suivies sous le seul no 15/ 000296 par ordonnance en date du 30 octobre 2015. Aux termes de ses écritures développées à la barre M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - au principal, déclarer irrecevable l'action des consorts B..., - subsidiairement, les débouter de leur demande, - les condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : - la demande des consorts B... est irrecevable car, au regard de la surface atteinte par le projet, ils doivent présenter une autorisation d'exploiter préalable, ce qui n'est pas le cas, - le litige porte sur la contestation de l'absence de reconnaissance de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste ; aucune décision n'ayant été rendu, le recours n'est pas ouvert, - ses parcelles (111 et 146) ne sont pas exploitables au regard de leur emplacement : bas-fonds, pente importante, et les consorts B... n'apportent aucune précision quant à leur projet ni à son financement alors que la mise en valeur n'est pas raisonnablement réalisable, le coût étant de l'ordre de près de 79 000 euros. Par ses conclusions oralement développées à la barre, Monsieur Yves Y... sollicite de voir : à titre principal, - constater que le tuteur de Jean-Paul B... n'a pas été appelé en la cause et que la demande de ce dernier est irrecevable, - infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande, - la déclarer irrecevable, subsidiairement, sur le fond, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les parcelles E 114, 117 et 118 appartenant à Monsieur Y... sont incultes ou manifestement sous-exploitées et susceptibles d'une mise en valeur agricole et pastorale, - rejeter purement et simplement la demande des consorts B..., en tout état de cause, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que : - le curateur de Jean-Paul B... n'ayant pas été attrait en la cause, la procédure est irrecevable en application des dispositions 468 al. 3 du code civil, - la procédure de constat d'inculture a respecté l'article L. 125 du code rural et de la pêche maritime, et la décision ne pouvait être remise en cause, - le jugement s'est basé sur un rapport d'expertise et un procès-verbal d'huissier qui ne fait que paraphraser le rapport qui n'a pas été rédigé de manière contradictoire et contient des erreurs ; sa parcelle 117 est partiellement louée, la 114 est une étendue d'eau, la 118 constitue une butte de vingt-cinq mètres de haut, et la preuve n'est pas démontré que la terre est susceptible d'être exploitée. Au terme de ses écritures oralement soutenues à la barre, le Département de la Haute Corse sollicite de voir : - infirmer le jugement déféré, - rejeter la requête présentée par les consorts B... comme irrecevable et, en tout état de cause, infondée, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que : - en l'absence du curateur de Gérard B..., la demande est irrecevable, - seuls les avis constatant l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste peuvent faire l'objet d'un recours, en application des dispositions de l'article L125-12 du code rural et de la pêche maritime, s'agissant d'un droit ouvert aux propriétaires lésés par cet avis ; les consorts B... n'étant ni propriétaires ni locataires des parcelles n'ont pas de recours, - la commission n'a donné qu'un avis et le pouvoir d'accorder une autorisation d'exploiter relève du Préfet, - l'avis de la commission est fondé en l'état des constatations sur le terrain. Par ses dernières conclusions oralement soutenues, le Conservatoire sollicite de voir : - infirmer le jugement déféré, - juger que le tribunal paritaire des baux ruraux a commis une erreur de droit en ne déclarant pas irrecevable l'action de Monsieur Gérard B... placé sous curatelle renforcée durant la procédure, - juger que le tribunal paritaire des baux ruraux a commis une erreur de droit en se déclarant compétent pour connaître d'un contentieux relatif à l'utilisation du domaine public alors que celui-ci relève de la compétence exclusive du juge administratif, - juger que le tribunal paritaire des baux ruraux a commis une erreur de droit en jugeant que la législation sur les terres incultes pouvait s'appliquer sur des terrains relevant du domaine public du Conservatoire du littoral, - juger que le tribunal paritaire des baux ruraux a commis une erreur de droit en se jugeant que l'on pouvait conclure sur les terrains du Conservatoire bénéficiant d'un statut de domanialité publique un bail à ferme au motif qu'il " reste compatible avec le caractère inaliénable du domaine public ", - juger que le tribunal paritaire des baux ruraux a commis une erreur de droit en se jugeant qu'au nom de la législation sur les terres incultes on pouvait remettre en cause et l'affectation d'une dépendance domaniale et la mission d'intérêt général du Conservatoire du littoral, - débouter les consorts B... de toutes les prétentions, - les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que : - le curateur devait intervenir à l'instance, - les conditions d'occupation du domaine public ne relèvent que du juge administratif et la législation sur les terres inculte ne peut s'appliquer, compte tenu des conditions de sa mise en oeuvre et qu'elle implique la souscription d'un bail à ferme, interdit par la qualification de domaine public, et porte atteinte à l'inaliénabilité de celui-ci, compte tenu de son statut et des droits reconnus au preneur, - les terres sont dans un site classé, s'agissant d'une zone humide (parcelle 182) qu'on ne peut remettre en culture sauf à modifier leur affectation, décision qui relève de la puissance publique et de la mission écologique du Conservatoire. Les ayants-droit de Monsieur Germain D... ont soulevé la nullité du jugement en ce que la procédure a été diligentée à l'encontre de leur auteur postérieurement à son décès le 17 décembre 2010, exposant que la décision a été rendue en violation de l'article 14 du code de procédure civile. Monsieur C... n'a pas comparu, L'Udaf, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, pas plus que France Domaine ni Maître Z.... Le Prefet de la Haute Corse, représenté par Mesdames K...et Gaspari, a fait valoir ses observations à l'audience. Monsieur Alain E... a déclaré à l'audience que ses parcelles sont entretenues, qu'il ne devrait pas être là, la question étant règlée en ce qui le concerne. A l'audience, la question ayant été mise dans le débat de la capacité et de la qualité à agir des demandeurs initiaux, les consorts B..., compte tenu du placement sous régime de protection de l'un et de la liquidation judiciaire de l'autre, Jean-Paul B... a reconnu être toujours placé sous le régime de la curatelle renforcée mais intervenir à l'instance sans l'assistance de son curateur, l'UDAF ; pour sa part, Gérard B... affirme que la procédure de liquidation judiciaire est terminée et qu'il a retrouvé tous ses droits. Ils demandent à ce que soit confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'état d'inculture des terres mais qu'il soit partiellement reformé et qu'il leur soit donné autorisation d'exploiter les parcelles ainsi concernées. En cours de délibéré, Jean-Paul B... a déposé divers documents. MOTIFS DE LA DÉCISION Les pièces produites par Jean-Paul B... en cours de délibérés seront écartées, une telle production n'ayant pas été autorisée et ne respectant pas le principe du contradictoire. Sur la capacité à agir de Jean-Paul B... : Aux termes de l'article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur introduire ou défendre à une action en justice ; en conséquence, à partir du moment où une personne est placée sous curatelle par un jugement rendu en cours de procédure, elle doit immédiatement être assistée par son curateur jusqu'au terme des procédures qui la concernent. En l'espèce, Jean-Paul B... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée en cours de procédure, ce dont le jugement entrepris a fait état sans en tirer les conséquences quant à la recevabilité de l'action du majeur protégé, lequel n'a jamais été assisté de son curateur qui n'a, au demeurant, pas même été destinataire du jugement ; en cause d'appel, l'UDAF n'assiste pas plus Monsieur B... qui déclare intervenir seul. En conséquence, le jugement sera infirmé et l'action de Jean-Paul B... déclarée irrecevable. Sur la qualité à agir de Gérard B... : Il est constant que le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le redressement judiciaire de Gérard B... par jugement en date du 16 octobre 2012 et désigné Maître Z... en qualité de mandataire judiciaire ; ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. B... par jugement en date du 9 décembre 2013, Maître Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; interrogé par le juge par lettre du 14 novembre 2014 quant à son intervention aux côtés de Gérard B...dans le cadre de la présente instance, le mandataire liquidateur a répondu qu'il laissait ce dernier poursuivre seul l'action en invoquant " des considérations personnelles " pour l'administré et l'absence d'un intérêt économique direct pour les créanciers. Aux termes des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Il en résulte que seul le liquidateur a qualité pour exercer les droits et actions du débiteur à l'exception des droits propres ayant un caractère extra patrimonial et que la procédure n'est régulière que s'il est appelé à l'instance. En l'espèce, l'action exercée et poursuivie par Gérard B... ne constitue pas l'exercice d'un droit attaché à sa personne mais une action patrimoniale tendant à se voir reconnaître un droit d'exploitation à valeur de bail rural, avec toutes les conséquences de droit d'un tel bail ; c'est donc à tort que le mandataire liquidateur a cru devoir répondre au juge que son intervention n'était pas nécessaire, alors que cette action a un caractère patrimonial et entre dans le champ d'application du dessaisissement. Si Gérard B... soutient que la procédure collective le concernant est terminé, cela ne résulte pas des pièces soumises au contradictoire des parties. Il s'ensuit que le liquidateur judiciaire n'ayant pas été partie à la procédure, l'action a été engagée par une personne dépourvue de qualité pour agir et est irrecevable, étant rappelé que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir est une fin de non recevoir qui peut être soulevée d'office par le juge et qu'en l'espèce, elle a été placée dans le débat à l'audience, les parties ayant été en mesure d'en débattre contradictoirement. Par conséquent, le jugement sera de nouveau infirmé et l'action en justice menée par Gérard B... déclarée irrecevable. En conséquence, la demande de nullité du jugement présentée par les ayants droit de Germain D... est sans objet. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, REJETTE les pièces produites par Jean-Paul B... en cours de délibéré, INFIRME le jugement, DÉCLARE IRRECEVABLE l'action intentée par Jean-Paul B... sans l'assistance de son curateur, l'UDAF de Haute Corse, pour défaut de capacité à agir seul, DÉCLARE IRRECEVABLE l'action intentée par Gérard B..., s'agissant d'une action patrimoniale, pour défaut de qualité à agir, CONDAMNE Jean-Paul et Gérard B... à payer à Barthélémy X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Jean-Paul et Gérard B... à payer à Yves Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Jean-Paul et Gérard B... à payer au Département de la Haute Corse la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Jean-Paul et Gérard B... à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd93830
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