Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93832
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 00469 MB-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Avril 2015, enregistrée sous le no 12-14-0160 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Cyril X... né le 26 Mars 1980 à Bastia (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Audrey Y... née le 10 Novembre 1981 à BASTIA (20200) ... 20200 VILLE DI PETRABUGNO défaillante M. Jean-Pierre Z... né le 08 Mai 1947 à PARIS ... 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2010, M. et Mme Jean-Pierre Z... ont, avec le concours de l'agence immobilière " Agence du Cap ", consenti à M. Cyril X... et à Mme Audrey Y..., un bail à usage d'habitation, portant sur un appartement dépendant de la Résidence " Les Jardins d'Erbalunga ", située à Erbalunga. Ce bail a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 5 février 2010, moyennant un loyer mensuel de 750 euros, le versement d'une somme de 30 euros par mois au titre d'une provision sur les charges et taxes, ainsi que d'un dépôt de garantie de 750 euros. Le loyer actualisé s'élevait à 796, 99 euros. Les charges et les loyers n'ayant plus été régulièrement réglés depuis le mois de janvier 2013, par acte d'huissier du 28 mai 2014, M. Z... a fait délivrer à M. X... et Mme Y... un commandement de payer la somme de 3 253, 13 euros, resté infructueux. Par acte d'huissier du 19 septembre 2014, M. Z... a assigné en référé M. X... et Mme Y..., devant le président du tribunal d'instance de Bastia, en vue d'obtenir essentiellement, la constatation de la résiliation de plein droit du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de diverses sommes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2014, reçue le 26 septembre 2014, l'assignation sus-visée a été notifiée à la préfecture de Haute Corse. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2015, ayant fait l'objet d'un jugement en rectification d'erreur matérielle du 12 mai 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Bastia a : - dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre M. Cyril X... et M. Jean-Pierre Z..., le 26 janvier 2010, ont été réunies le 28 juillet 2014 ; - dit que ce bail a pris fin le 11 décembre 2014 avec la restitution des lieux loués ; - condamné M. Cyril X... et Mme Audrey Y... à payer à M. Jean-Pierre Z... en deniers et quittances valables et à titre provisionnel, la somme de 1 198, 70 euros, à valoir sur les mensualités échues du 1er novembre 2014 au 11 décembre 2014 ; - dit que M. Cyril X... et Mme Audrey Y... sont redevables à l'égard de M Jean-Pierre Z... de la somme de 2 983, 70 euros au titre des loyers échus à la date du 28 juillet 2014 ; - condamné M. Cyril X... à payer à M. Jean-Pierre Z... en deniers et quittances et à titre provisionnel la somme susvisée ; - dit que Mme Audrey Y... s'acquittera de cette somme dans les conditions fixées par les mesures recommandées par la Commission de surendettement de Haute Corse ayant force exécutoire en vertu d'une ordonnance du juge d'instance du 20 10 2014 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 16 juin 2015, M. Cyril X... a interjeté appel à l'encontre de Mme Y... et de M. Z.... Par ses conclusions reçues le 15 septembre 2015, l'appelant demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Bastia en date du 20 avril 2015, ayant fait l'objet d'un jugement en rectification d'erreur matérielle du 12 mai 2015, - débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes, à titre principal, - constater la nullité de la signification du PV du commandement de payer qui lui a été faite, - constater la nullité de la signification du PV de l'acte introductif d'instance qui lui a été faite, en conséquence, - constater que la clause résolutoire n'a pas pu produire ses effets, - déclarer nulle la procédure en expulsion, - déclarer irrecevable l'action diligentée par M. Z..., - à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance concernant les dispositions relatives à Mme Y..., - infirmer la décision concernant les condamnations dont il fait l'objet, - débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes le concernant -constater que les condamnations au bénéfice de M. Z... seront réglées intégralement par Mme Y..., à titre infiniment subsidiaire, - lui allouer le bénéfice des articles 1244-1 et 1244- 2du code civil, - lui accorder des délais de paiement, afin qu'il puisse solder sa dette locative si la décision venait à être confirmée, - condamner M. Z... aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 19 novembre 2016, M. Z... demande à la cour de : - constater et au besoin dire et juger que, les griefs susvisés sont radicalement infondés, l'huissier instrumentaire a accompli toutes les diligences nécessaires et suffisantes pour vérifier l'adresse de M. X..., la signification est régulière et le commandement de payer valide ainsi que la procédure consécutive, la situation de Mme Y... bénéficiant d'un plan de surendettement a été prise en considération par le premier juge, - confirmer en conséquence la décision appelée en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence X... de l'intégralité de ses demandes et notamment celle formée au titre des délais de paiement, - condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens. Mme Y..., assigné à étude, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de nullité de, la signification du commandement de payer, l'assignation en référé et de la procédure Sur la signification du commandement de payer M. X... soutient que l'huissier qui a signifié à l'étude C... D... E..., le commandement de payer, n'a effectué aucune diligence permettant de se voir signifier cet acte à personne et ni aucune vérification auprès des voisins ou sur la boîte aux lettres, comme l'exige l'article 654 alinéa 1er du code de procédure Il affirme n'avoir jamais reçu la signification de cet acte, ni n'avoir réceptionné dans sa boîte aux lettres un quelconque avis de passage de l'huissier, pas plus que la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile. M. X... expose avoir quitté le domicile familial en février 2013 et que son ex-compagne a omis de lui faire parvenir ce courrier. Il allègue que dans ces conditions, la clause résolutoire ne peut produire ses effets et que le commandement de payer du 28 mai 2015 ainsi que toute la procédure qui en découle sont nuls. De son côté, M. Z... conclut que l'huissier qui n'a pas pu effectuer la signification du commandement de payer à personne a accompli l'ensemble des diligences permettant de démontrer qu'il a suffisamment vérifié que le destinataire de l'acte habitait à l'adresse indiquée, conformément aux articles 655 à 658 du code de procédure civile. Il fait valoir que la signification du commandement de payer comporte très exactement les vérifications faites par l'huissier et que les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à une personne présente sont indiquées. Il précise qu'il est notamment mentionné que le nom de l'intéressé figure sur la boîte aux lettres et que le domicile est confirmé par un voisin lequel est nommément identifié sur l'acte de signification en la personne de « M. B... ». Il ajoute que ce n'est que lors de la signification de l'ordonnance de référé que l'adresse de M. X... sera modifiée et que conformément aux textes applicables en la matière, l'assignation a été adressée au Préfet par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 septembre 2014 pour une audience du 8 décembre 2014 soit en respectant strictement le délai de deux mois. La cour constate que la copie du procès-verbal de signification du commandement de payer litigieux, dressé le 28 mai 2014, par la SCP d'huissiers de justice Michel C... , versée aux débats par l'intimé, mentionne : - d'une part, une remise à l'étude et les circonstances rendant impossible la signification à personne, en l'espèce, l'indication que l'intéressé est absent et que son domicile a été confirmé par un voisin dont le nom est précisé, M. B..., - d'autre part, que des vérifications ont été effectuées, à savoir, le nom figure sur le tableau des occupants et la boîte aux lettres. En outre, ce procès-verbal indique, comme le souligne l'intimé, qu'un avis de passage a été laissé au domicile conformément l'article 655 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l'article 658 du même code, a été adressée avec la copie de l'acte. Or, ce procès-verbal d'huissier, fait foi jusqu'à preuve contraire et les mentions ci-dessus y figurant, ont valeur authentique et valent jusqu'à inscription de faux. En l'espèce, l'appelant ne fait pas état d'une procédure de faux à l'encontre de ce procès-verbal, lequel est conforme aux dispositions légales, notamment à l'article 655 du code de procédure civile. En outre, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, il est également admis de manière constante par la jurisprudence de la Cour de Cassation, que l'huissier s'exécute suffisamment en vérifiant, dès lors que personne ne peut recevoir l'acte, que le domicile auquel il se présente est bien celui qui est indiqué dans les pièces de procédure et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres. Par ailleurs, il est observé que le même jour, le commandement de payer a également été signifié en l'étude à Mme Y... qui au vu de l'ordonnance entreprise, représentée par un avocat, n'a à aucun moment, fait état que M. X... ne résidait plus à cette adresse et que celle-ci ne l'avait pas tenu informé de cette procédure. Au surplus, comme le relève à juste titre l'intimé, M. X... déclare dans ses écritures qu'il n'aurait donné congé que par courrier du 7 avril 2014 alors que selon ses dires il avait quitté les lieux en février 2013. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. X... de sa demande de nullité de la signification du commandement de payer. Sur la signification de l'acte introductif d'instance Au vu du dispositif de ses conclusions, l'appelant soulève également la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation en référé du 19 septembre 2014, pour les mêmes raisons que celles invoquées pour le procès-verbal de signification du commandement de payer. L'intimé conclut sur ce point, à juste titre que l'acte de signification de l'assignation en référé indique que l'adresse est confirmée par un voisin et par la mairie et que la présence du nom figure sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte de l'appartement. La cour constate, au vu des mentions figurant sur l'acte de signification de l'assignation en référé du 22 septembre 2014, que les diligences ont été effectuées par l'huissier afin de vérifier l'exactitude de l'adresse de M. X... et que cet acte est conforme aux dispositions légales précitées. En outre, l'appelant, pour justifier son changement d'adresse, produit une copie d'un bail sous seing privé de 2013, avec une partie de la date illisible, tout comme le nom du bailleur, par ailleurs, ce contrat de location visant la loi du 6 juillet 1989, est prévu pour une durée de trois mois, au demeurant en violation de la loi sus-visée, commençant à courir à une date illisible et se terminant à la date indiquée du 06 février 2016, la signature du bailleur ne peut être certifiée et celle du locataire est illisible. Au vu de ces éléments cette pièce n'a aucune valeur probante. Pour les motifs exposés ci-dessus, il convient donc de débouter l'appelant de sa demande de nullité de la signification de l'assignation en déféré. Sur la nullité de la procédure L'appelant soutient que le commandement de payer du 28 mai 2015 étant nul, toute la procédure qui en découle doit donc être déclarée nulle, de même que la procédure d'expulsion. La cour ayant constaté la régularité des actes de signification du commandement de payer et de l'assignation en référé à l'encontre de M. X..., ce dernier ne se prévalant d'aucune autre cause de nullité, dès lors, la procédure introduite par M. Z... à son égard est valide. Il convient, en conséquence, de débouter l'appelant de sa demande de nullité de cette procédure. Sur le paiement de la créance L'appelant affirme avoir donné son congé par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2014 mais n'en a pas gardé copie en toute bonne foi. Il soutient que Mme Y... ne lui a jamais transmis aucun courrier faisant état de ses difficultés avec le propriétaire et que celle-ci bénéficie depuis le 19 juin 2014, d'un plan de surendettement qui intègre le non-paiement des loyers, en mettant en place un contrat échéancier avec la Caisse d'Epargne, pour solder l'ensemble de ses dettes. Il ajoute que M. Z..., par le biais de l'agence immobilière Syndicap a accepté ce plan. M. X... fait valoir que la créance de l'intimé sera soldée intégralement par M. Y... et que M. Z... ne peut donc se voir payer deux fois la même créance. L'intimé conclut que M. X... indique lui-même avoir adressé un courrier recommandé le 7 avril 2014 à cette fin, or dans la mesure où le délai du préavis est de trois mois, celui-ci était donc censé, demeurer dans les lieux au moment de la délivrance du commandement pour des loyers impayés antérieurs. Il souligne qu'il ne conteste pas que cette dernière bénéficie d'un plan de surendettement et que ce faisant celui-ci ne peut être payé deux fois. M. Z... réplique que le fait que l'un des locataires bénéficie d'un plan de surendettement n'empêche absolument pas que l'autre locataire, tenu des mêmes obligations soit poursuivi et condamné aux mêmes sommes puisque signataire du même bail. En l'espèce, le bail a été conclu par Mme Y... mais également par M. X..., de sorte que ce dernier est tenu au même titre que celle-ci aux obligations découlant du contrat de location et précisément à l'obligation de payer les loyers. La cour relève que l'appelant ne justifie pas avoir donné congé au bailleur et par ailleurs, au vu des éléments versés aux débats, est resté en contact avec Mme Y..., avec qui il a eu un enfant pour qui il verse une contribution à son entretien et à son éducation, et étant parfaitement informé de la situation d'endettement de celle-ci. Il est donc peu probable que celui-ci n'a pas été informé par son ex-compagne du non-paiement des loyers. En outre, au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas justifié qu'à ce jour, que Mme Y... a respecté les termes du contrat échéancier produit par l'appelant et a donc soldé la dette locative à l'égard de M. Z.... Dans ces conditions, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, ce dernier doit pouvoir demander le règlement de la totalité à M. X... compte tenu de la solidarité issue de la cotitularité du bail. En conséquence le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions pécuniaires condamnant M. X.... Sur les délais de paiement L'appelant sollicite le bénéfice des dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil. Il expose être séparé de Mme Y... depuis le mois de février 2013, qu'il exerce la profession de technicien d'atelier en CDI et perçoit un salaire mensuel de 1 682 euros et dit avoir souscrit un prêt immobilier. Il ajoute que le défaut de paiement n'est pas du à sa mauvaise foi mais à des problèmes indépendants de sa volonté. M. Z... s'oppose à cette demande, en invoquant l'attitude de l'appelant et sa mauvaise foi évidente. La cour constate que M. X... ne produit aucune pièce permettant de connaître sa situation financière et pouvant justifier sa demande de délais de paiement. Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats, exposés ci-dessus, que l'appelant ne pouvait ignorer l'existence de la dette locative à l'égard de M. Z..., quelle que soit la date à laquelle il a quitté les lieux loués par l'intimé, envers qui il est resté engagé contractuellement. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de délais de paiement de l'appelant. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, celui-ci sera donc condamné à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros sur ce fondement. L'appelant succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute M. Cyril X... de l'ensemble de ses demandes ; Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Cyril X... à payer à M. Jean-Pierre Z... la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne M. Cyril X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile et que laarticle 450 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 655 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd93832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités