Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93834
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No669 du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 16/ 00328 MLP-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Avril 2015, enregistrée sous le no SARL PRESSING DE LA PLAINE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SARL PRESSING DE LA PLAINE prise en la personne de son représentant légal RN 198 20240 GHISONACCIA assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Nadia X... épouse Y... née le 27 Avril 1961 à BIZERTE ... ... ... assistée de Me Raphaëlle STORA, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 mai 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL Pressing de la Plaine inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 381 628 007 a consenti à Mme Nadia X... épouse Y... par acte du 1er mars 2007, un contrat de location de gérance de son fonds de commerce sis RN 198 à Ghisonaccia, moyennant le paiement d'une redevance de 1 687, 41 euros HT, en ce compris le loyer des murs revenant au département de Haute Corse, au titre d'un contrat de sous location passé entre le département et la SARL le 16 janvier 2007. Le 5 juin 2014, la SARL Pressing de la Plaine a fait délivrer à Mme Nadia X... épouse Y... un commandement de payer la somme de 43 380, 94 euros, représentant les redevances impayées depuis le 1er juillet 2012, demeuré sans effet. La SARL Pressing de la Plaine soutient que la locataire a, sans son autorisation, transféré le 29 juin 2014 le fonds de commerce, dans la commune voisine de Prunelli Di Fiumoro, lieudit Migliacciaro, dans un local donné à bail par M. Christian A.... Sur la requête de Mme Nadia X... épouse Y..., qui invoquait la perte du local objet du bail, en produisant une attestation du maire et une annonce parue dans un journal d'annonces légales, le juge commissaire a, par ordonnance du 17 avril 2015, autorisé sa radiation du RCS. Par ordonnance du 29 mars 2016, le juge commissaire a débouté la SARL Pressing de la Plaine de sa demande en rétractation de ladite ordonnance. La SARL Pressing de la Plaine a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe du 7 avril 2016. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 29 mars 2016, et la rétractation de celle du 1 avril 2015. Elle soutient que Mme Nadia X... épouse Y... n'avait pas le droit de transférer le fonds de commerce qu'elle devait lui restituer, et qu'en obtenant sa radiation du RCS en invoquant « l'arrêt de son activité et sa situation financière catastrophique », alors qu'en réalité elle continuait son activité et avait transféré le fonds de commerce, elle continuait son exploitation pour son compte personnel, sans s'acquitter de redevances auprès du bailleurs de fonds. Mme Nadia X... épouse Y... sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance, et à titre subsidiaire la production de pièces, qui ont fait l'objet d'une sommation du 30 aout 2016, sous astreinte. La procédure a été communiquée le 24 mai 2016 au ministère public. La date de plaidoirie était fixée au 2 septembre 2016. A cette date, un renvoi a été ordonné au 7 octobre 2016. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le 14 décembre 2016 par mise à disposition au greffe. SUR CE Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l'assujetti et le greffier, en application des dispositions des articles L 123-6 et R 123-139 du code de commerce. Si l'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant, cette présomption n'est pas opposable aux tiers qui apportent la preuve contraire en application des dispositions de l'article L 123-7 du même code. D'autre part, la personne assujettie à immatriculation qui n'est pas immatriculée ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et obligations inhérentes à cette qualité. Inversement, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou en concède l'exploitation ne peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet, du fait des obligations contractées dans l'exploitation du fonds. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que le locataire gérant de fonds de commerce ne peut se soustraire à ses responsabilités envers son bailleur en invoquant sa radiation du registre du commerce, et que le dit bailleur n'a pas qualité pour venir contester, selon la procédure gracieuse, devant le juge commis à la surveillance du registre, une radiation qu'il estime abusive. L'appréciation du transfert par Mme Nadia X... épouse Y... du fonds de commerce en fraude de ses droits, invoqué par la SARL Pressing de la Plaine est indifférente à l''inscription et la radiation de Mme Nadia X... épouse Y... du registre du commerce et des sociétés, et elle ne relève pas, en toute hypothèse, de la compétence du juge commis à la surveillance du registre du commerce, lequel tient de la loi le pouvoir de régler les contestations élevées par l'assujetti lui même, à l'égard des décisions du greffier. La société appelante sera donc déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 17 avril 2015 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce de Bastia, ladite ordonnance étant validée, par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement et en matière gracieuse, DEBOUTE la SARL Pressing de la Plaine de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 17 avril 2015 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce de Bastia, CONFIRME, par substitution de motifs l'ordonnance rendue le 17 avril 2015 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce de Bastia, DIT que la SARL Pressing de la Plaine supportera les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd93834
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