Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93835
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 15/ 00124 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE C/ Armand X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 13 avril 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400477 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Mme Antoinette Y..., munie d'un pouvoir, INTIME : Monsieur Armand X... ... ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA Représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. ARRET Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Monsieur Armand X... est gérant non associé de la SARL STS BB. Il a été en arrêt-maladie du 17 septembre 2013 au 20 octobre 2013 puis du 17 avril 2014 au 16 juin 2014, prolongé depuis ; la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la totalité de la première période et partie de la seconde période, du 17 avril 2014 au 16 juin 2014, en lui notifiant, le 9 juillet 2014, le refus de règlement des prestations en espèce pour cette dernière période ; il a saisi la commission de recours amiable le 17 juillet 2014, laquelle a implicitement rejeté son recours ; il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement en date du 13 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré le recours recevable, - au fond, y faisant droit, dit que M. X... est fondé à obtenir la prise en charge des périodes d'interruption du travail du 17 septembre au 20 octobre 2013 et du 17 avril au 16 juin 2014, - en tant que de besoin, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer les indemnités journalières afférentes à cette période, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2015. Aux termes de ses dernières conclusions, tenues pour intégralement reprises ici exposées à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale rendue le 13 avril 2015 et de dire et juger que la Caisse primaire à fait une exacte appréciation des textes réglementaires. Par ses dernières conclusions, tenues pour intégralement reprises ici et soutenues à l'audience, M. X... sollicite de voir confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la Caisse à lui verser la somme de 5000 € euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre celle de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort, précisant dans son dispositif que le pourvoi en cassation était possible dans le délai de deux mois ; en application des dispositions de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir interjeter un appel contre le jugement du TASS, il faut que celui-ci ait statué sur un litige supérieur à 4000 euros ; en l'espèce, au vu des pièces produites, le litige ne porte pas sur des sommes supérieures à ce montant. Par ailleurs, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une requête contre le rejet implicite de son recours par la Commission de recours amiable, qui avait accusé réception de sa contestation par courrier en date du 22 juillet 2014 ; or, à la lecture des pièces produites, il n'est pas démontré que la période d'arrêt de travail du 17 septembre au 20 octobre 2013 ait fait l'objet d'un refus puis d'un recours, dans la mesure où la lettre de refus de prise en charge en date du 9 juillet 2014 ne fait référence qu'à la période du 17 avril au 16 juin 2014, de même que la lettre de la Caisse en date du 22 juillet 2014, accusant réception du recours contre cette notification. Il convient en conséquence que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel ainsi que sur la recevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale pour la période du 17 septembre au 20 octobre 2013, les débats étant rouverts à cet effet. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel ainsi que sur la recevabilité de la demande portant sur la période du 17 septembre au 20 octobre 2013, SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes, RENVOIE les parties et l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mars 2017 à 9 h 00 ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd93835
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