Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd93836
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 15/ 00304 ----------------------- SAS SAVELYS C/ Ange X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 octobre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 14/ 00179 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SAS SAVELYS prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 301 340 584 361 avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE ST DENIS Représentée par Géraud DE MAINTENANT, substituant Me Frédéric FRIBURGER, avocats au barreau de MARSEILLE INTIME : Monsieur Ange X... ... 20600 BASTIA Représenté par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Monsieur X... Ange a été embauché par la société CGST SAVE (ancienne SAS Savelys) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2001 en qualité de technicien Niveau II Echelon 3 coefficient 190. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 1909 € correspondant à une classification conventionnelle de chef d'antenne, Niveau III, échelon 3, coefficient 240. L'embauche faisant suite à différents contrats à durée déterminée, l'ancienneté du salarié a été reprise au 26 février 2001. La relation de travail est régie par les dispositions de la CCN des Industries Métallurgiques de la Région Parisienne (OETAM). Le 6 février 2014, la SAS Savelys a indiqué à Monsieur X... sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 7 février 2014, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable pour le 17 février 2014. Selon courrier en date du 24 février 2014, la société a notifié à Monsieur X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 18 juillet 2014, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de BASTIA aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer en conséquence diverses sommes indemnitaires. Par jugement en date du 15 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a, avec exécution provisoire : - dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Savelys à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : 35 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € au titre du préjudice distinct subi, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Savelys de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS Savelys aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 novembre 2015, la SAS Savelys, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 4 décembre 2015, le Premier Président de la cour d'appel à débouté la société de sa demande en référé tendant à la suspension, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 11 octobre 2016, la SAS Engie Home Services venant aux droits de la SAS Savelys demande à la cour : - qu'il soit dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... est parfaitement fondé, - que le jugement entrepris soit en conséquence réformé en toutes ses dispositions, - que Monsieur X... soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de la condamnation par le conseil des prud'hommes de Bastia, - que Monsieur X... soit condamné à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Engie Home Service fait valoir pour l'essentiel : - que le licenciement de Monsieur X... est bien fondé, le salarié ayant eu un comportement personnel intolérable d'agressivité et de violences envers l'une de ses collègues de travail, Madame A...; qu'il lui a en effet hurlé dessus rouge de colère, en lui faisant craindre une atteinte à son intégrité physique et en lui causant un traumatisme important ; - que la salariée concernée a été en arrêt de travail suite à ces faits, et que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat et d'exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre du collaborateur qui porte atteinte à la santé physique ou mentale d'autres salariés ; - que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est une sanction proportionnelle au grief reproché au salarié, à savoir son comportement agressif envers un autre salarié ; - qu'aucun des témoignages produits par le salarié n'est de nature à établir que celui-ci n'a pas adopté un comportement fautif, étant précisé que ceux de Messieurs B...et E...ne sont pas établis en la forme de l'article 202 du code de procédure civile et ont été apportés plusieurs semaines après les faits ; - que les témoignages produits par Monsieur X... tendant à décrire Madame A... comme une personne désagréable et agressive ne visent pas cette dernière, qui a toujours eu une attitude irréprochable, étant rappelé que l'agence a deux secrétaires ; - que le salarié n'exerçait pas les fonctions de chef d'agence, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu dans son jugement ; - que l'indiscipline du salarié s'est inscrite dans un contexte de réitération et de persistance en dépit d'avertissements antérieurs ; - subsidiairement, que le montant des dommages et intérêts octroyés doit se limiter au montant minimal de 6 mois de salaire, compte tenu de l'absence de tout préjudice supplémentaire démontré par le salarié, et de ce qu'il n'est pas non plus démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la société n'ayant jamais adopté de comportement répréhensible à l'égard du salarié lors de la procédure. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 11 octobre 2016, Monsieur X... sollicite : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il soit dit et jugé que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - la condamnation de la société Savelys à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamnation de la société Savelys à lui verser la somme de 12 000 euros au titre du préjudice distinct, - la condamnation de la société Savelys à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamnation de la société Savelys aux entiers dépens. L'intimé soutient en substance : - que l'employeur n'a pas assisté à l'altercation qui l'a opposé à Madame A... et l'a licencié sur les seules affirmations de cette dernière, faisant ainsi preuve d'impartialité à l'encontre d'un salarié qui avait 16 années d'ancienneté ; - qu'il n'y a eu de sa part aucune violence physique ou verbale à l'encontre de Madame A... et qu'il ne lui a pas parlé de manière agressive ou menaçante ; qu'il a eu une simple altercation verbale avec elle, sans débordements de sa part ; - que Madame A... lui avait parlé de façon très sèche et menaçante la veille au téléphone, comme en témoigne Monsieur C...chez qui il se trouvait à ce moment ; qu'il doit en être tenu compte, une provocation pouvant constituer une excuse ; que d'ailleurs, Madame A... est une personne qui s'emporte vite et peut parler sans respecter l'interlocuteur, comme le démontrent les témoignages versés aux débats ; qu'il n'a, pour sa part, jamais rencontré de problèmes avec ses collègues de travail ; que les avertissements qu'il a reçus antérieurement ont sanctionné des faits très différents du motif de son licenciement ; - qu'il est en arrêt de travail depuis le 28 février 2014, dans un état de détresse psychologique avéré ; qu'il avait 16 ans d'ancienneté, qu'il a été licencié alors qu'il était père de trois enfants et avait contracté un prêt, et qu'il a fait l'objet d'un licenciement intervenant dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu que les dispositions de l'article L1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement ; que les dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail disposent qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute qui subsiste profitant au salarié ; Attendu que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2014, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Que ladite lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, expose le motif suivant : " (...) Le jeudi 6 février 2014, à votre prise de service et en l'absence de votre hiérarchie, vous avez eu une altercation avec Madame A..., secrétaire d'agence, ayant pour point de départ un appel téléphonique de la veille. En effet, le 5 février 2014, notre cliente Madame D...contacte le secrétariat à 15H46 pour avoir plus d'information sur l ‘ heure de passage du technicien devant intervenir à son domicile. Madame Véronique A... prend alors contact avec vous à 15H47 pour vous faire part de la demande exprimée, puis vous alerte sur le fait que le bon d'intervention de cette cliente est ouvert alors que vous n'êtes pas présent chez cette dernière, ce qui constitue une anomalie. Le lendemain, lorsque vous êtes arrivé à l'agence de Bastia, vous avez pris à partie Madame A... et lui avez reproché de façon virulente et agressive son appel de la veille. Vous lui avez crié dessus en adoptant un ton menaçant pour lui signifier qu'elle n'a pas à vous appeler, devant d'autres salariés de l'agence. De plus, vous vous êtes rapproché d'elle rouge de colère et tout en hurlant, ce qui lui a fait craindre que vous alliez porter atteinte à son intégrité physique. Cette violence envers votre collègue de travail, qui n'a pu se sentir que menacée, est inacceptable. Par ailleurs, Madame A..., fortement traumatisée par vos agissements, n'a pas été en mesure de reprendre son travail et son médecin traitant a dû lui prescrire un arrêt de travail de quatre jours et un traitement médical pour la calmer. Votre comportement et les propos tenus ce jour là sont intolérables. Le fait que vous les ayez tenus sur votre lieu de travail et pendant vos horaires de travail constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. Votre attitude nuit au bon fonctionnement de l'agence de Bastia. Votre métier implique le respect des règles strictes, notamment comportementales, qui permettent de garantir une qualité de relation tant pour nos clients que pour vos collègues, et maintenir ainsi une cohésion d'équipe. Travaillant en collectivité, il vous appartient de rester courtois en toutes circonstances et de surveiller le ton et la teneur de vos propos. Au regard de la gravité des griefs exprimés ci-dessus, graves en eux-mêmes, et compte tenu de notre obligation de sécurité de résultat, nous sommes contraints de procéder à votre lienciement. Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...) " Attendu que par mail du 6 février 2014 adressé à sa direction, Madame A... a ainsi décrit les faits du 6 février 2014 : " (...) Les techniciens se sont présentés aux horaires habituels, M. E... Eric dans un premier temps, puis M. Jason B...et enfin M. Ange-Pierre X.... Nous étions dans la pièce technicien lorsque Ange Pierre X... m'a reproché de façon virulente et agressive de l'avoir appelé la veille au tel pour lui indiquer qu'une cliente l'attendait, pretextant qu'il était sur place et que je n'avais pas à lui demander où il se trouvait ! Je lui ai indiqué que pro planner marquait cette cliente en rouge depuis plus de 10 mns et que je venais de raccrocher avec elle qui ne l'avait pas vu. Son ton est rapidement monté, je me suis reculé surprise de cette agression où mes réponses ne trouvaient pas écho, il s'est levé également se rapprochant de moi tout en criant j'ai cru qu'il voulait me taper ! Je lui ai demandé de se calmer et je suis sorti dehors en tremblant ! (...) ; Attendu qu'il convient de prendre en compte les attestations des seules personnes effectivement présentes au moment des faits, et de retenir ainsi celles des deux techniciens M. E... Eric et M. B...Jason établies conformèment aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile le 10 février 2014, soit très peu de temps après les événements dénoncés par Madame A... ; Que Monsieur E... Eric a produit le témoignage suivant : " Je me trouvais dans la salle de techniciens avec M. Ange Pierre X... et Mme Véronique A.... Monsieur X... commençait à élever la voix concernant un coup de téléphone qu'il aurait reçu de la part de Véronique et qu'elle n'avait pas à l'appeler. La conversation commençant à dégénérer, Mme A... s'est dirigée vers son standard pour je pense couper cours à la discussion. Puis X... s'est levé en se dirigeant vers le standard en criant " je te dis que tu n'as pas à m'appeler " je l'ai suivi car son visage rouge et son ton élevé ne me laissait pas présager du bon. Ils ont donc continué à se crier dessus, puis Mme A... est sortie et est montée dans sa voiture en pleurs et en tremblant et est parti. " Qu'il ressort de l'attestation établie par Monsieur Jason B...les éléments suivants : " (...) Une discussion a commencé entre Véronique et Ange que Ange a commencé sur un différent entre une cliente. Je suis sorti entre-temps et j'ai entendu des hurlements. Je suis re-rentré à l'entrée de l'agence et ils continuaient leur débat sur un ton très très soutenu. Nous sommes sortie Ange, Eric et moi et quand je suis rentré, Véronique avait pris ses affaires et est partie choquée par les événements qui se sont passés " ; Attendu que l'ensemble de ces déclarations confirme qu'une altercation verbale a effectivement eu lieu entre Monsieur X... et Madame A... ; que Monsieur X..., qui ne conteste d'ailleurs pas cette altercation, était très en colère contre la secrétaire, apparaissant en particulier avoir " hurlé " en étant " rouge de colère " ; Attendu que toutefois, il convient de constater qu'aucune violence physique n'a été perpétrée, qu'aucune menace verbale ou physique n'a été proférée, qu'aucun acte d'intimidation n'a été commis, qu'aucun terme grossier, propos injurieux ou insulte n'a été proféré, et qu'il s'agissait effectivement d'une " simple " altercation verbale ; que dès lors, et en tenant compte de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, cette seule altercation, même si elle n'était pas appropriée sur un lieu de travail, ne saurait constituer une cause suffisante justifiant une mesure de licenciement ; Attendu que par ailleurs, la société produit au titre des antécédents du salarié : - une lettre d'observation en date du 16 juin 2009 concernant un accident automobile dans lequel Monsieur X... aurait été responsable, et qu'il " aurait pu éviter s'il avait respecté les règles de conduite inhérentes au code de la route " ; - un courrier en date du 7 décembre 2011 notifiant un avertissement au motif d'avoir refusé des interventions de rallumage des chaufferies ; - une autre lettre d'observation en date du 12 juin 2012 concernant un autre accident automobile dans lequel Monsieur X... aurait également été responsable ; - un courrier d'observation en date du 17 avril 2013 concernant un certain nombre d'irrégularités dans le cadre d'une intervention chez un client ; Attendu qu'en présence d'un manquement professionnel, l'ensemble des précédents manquements de même nature invoqués par l'employeur doivent également être retenus ; qu'en l'espèce toutefois, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait aucune référence aux antécédents disciplinaires du salarié, lesquels sont d'ailleurs de nature totalement différente au motif reprochés au salarié dans la lettre, étant relevé que cette dernière énonce expressément " un " motif de licenciement reproché au salarié ; Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Attendu que l'employeur compte plus de onze salariés ; que Monsieur X...avait 16 années d'ancienneté au moment de son licenciement en février 2014, qu'il justifie de ses charges familiales et financières et de ses arrêts de travail suite à la notification de son licenciement pour état depressif réactionnel ; que le fait que l'ordonnance de référé du Premier Président en date du 4 décembre 2015, soit plus d'un an et demi après son licenciement, mentionne qu'il est sur le point de finaliser le projet de monter sa propre entreprise, qu'il est propriétaire d'un bien immobilier à Ajaccio d'une valeur d'environ 80 000 € et d'une épargne de 22 000 euros, ne saurait exclure son droit à indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SAS Engie Home Services venant aux droits de la SAS Savelys sera par conséquent condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera plus exactement fixée en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 25 000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 15 octobre 2015 étant infirmé sur ce point ; - Sur la demande au titre du préjudice distinct : Attendu qu'il n'est possible de cumuler une indemnité pour préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse que si, outre l'absence de cause réelle et sérieuse, il est démontré une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, tels des procédés vexatoires ; Attendu qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une faute de l'employeur au cours de la procédure de licenciement ; que la demande de Monsieur X... au titre d'un préjudice distinct sera rejetée, le jugement entrepris étant en conséquence réformé sur ce point ; - Sur la demande de la SAS Engie Home Services tendant à la restitution des des sommes versées à Monsieur X... en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia : Attendu que la société appelante demande que soit ordonnée la restitution assorti de l'exécution provisoire ; que cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS Engie Home Services au titre du remboursement des sommes perçues par Monsieur X... ; Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de rejeter les demandes de la SAS Engie Home Services venant aux droits de la SAS Savelys, qui succombe pour l'essentiel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement au titre des frais de justice exposés en appel, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 15 octobre 2015 sauf en ce qu'il a condamné la société Savelys à payer à Monsieur Ange X...la somme 35 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 10 000 € au titre du préjudice distinct, Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Engie Home Services venant aux droits de la SAS Savelys à payer à Monsieur X... la somme de VINGT CINQ MILLE euros (25 000 €) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur Ange X... de sa demande au titre du préjudice distinct ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, REJETTE les demandes de la SAS Engie Home Services venant aux droits de la SAS Savelys sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Engie Home Services venant aux droits de la SAS Savelys à payer la somme de DEUX MILLE euros (2000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel, CONDAMNE la SAS Engie Home Services venant aux droits de la SAS Savelys aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et ont étarticle L 1235-1 du code du travail disposent quarticle L1231-1 du code du travail subordonnent la léarticle 202 du code de procédure civile le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd93836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités