Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd9383c
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 00585 MB-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00254 SARL SOLANGE C/ SCI E FURESTE II COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SARL SOLANGE Prise en la personne de sa Gérante Mme Solange X...épouse Y... demeurant ès qualités audit siège ... ... 20213 PENTA DI CASINCA ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SCI E FURESTE II Prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège Lieudit Callane 20213 FOLELLI ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er avril 2003, la SCI E Fureste II a consenti à la SARL Solange un bail commercial portant sur des locaux situés dans le centre commercial dénommé "... " situé à Folleli (Haute-Corse), pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer mensuel initial de 509, 02 euros HT, majoré de 76, 22 euros de charges. Par acte d'huissier du 10 juin 2015, la SCI E Fureste II a assigné la SARL Solange devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, en vue, essentiellement, de faire constater la résolution du bail commercial liant les parties, l'expulsion de la SARL Solange et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par ordonnance contradictoire du 08 juillet 2015, le juge des référés a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et par provision : - constaté la résiliation de plein droit du bail commercial sus-visé, par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat de location, à compter du 29 mai 2015, - dit que faute pour la SARL Solange de libérer intégralement les lieux visés au bail commercial, de tous meubles et de tous occupants et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - condamné la SARL Solange à payer à la SCI E Fureste II une provision de 4 821, 50 euros arrêtée au 29 mai 2015 à valoir sur le montant des loyers et des charges échus impayés, - condamné la SARL Solange à verser à la SCI E Fureste II une indemnité d'occupation de 920 euros par mois, à compter du mois de juin 2015 et jusqu'à son départ définitif des lieux, - condamné la SARL Solange à verser à la SCI E Fureste II la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Solange aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 29 avril 2015. Par déclaration reçue le 16 juillet 2015, la SARL Solange a interjeté appel de cette ordonnance. Par ses conclusions reçues le 15 octobre 2015, l'appelante demande à la cour de la recevoir en son appel, au fond d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de : - suspendre les effets de la clause résolutoire au visa de l'article L 145-41 du code de commerce et dire qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si les délais accordés pour le règlement de la dette sont respectés, - lui accorder un délai fixé rétroactivement au 22 juillet 2015 pour se libérer des sommes dues au titre de l'arriéré locatif. - constater qu'à cette dernière date, celle-ci se trouve par conséquent à jour de ses loyers, - constater encore son règlement des condamnations mises à charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, - rejeter, en conséquence, la demande de la SCI E Fureste II tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et donc de résiliation du bail -statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses conclusions reçues le 14 décembre 2015, la SCI E Fureste II demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, y ajoutant en cause d'appel, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle correspondant aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'octroi de délai et la suspension de l'effet de la clause résolutoire La SARL Solange fait valoir qu'un virement de 5 731, 50 euros a été opéré, le 22 juillet 2015, au profit de la SCI E Fureste II, qu'un chèque CARPA de 1 846, 71 euros a été aussi transmis au conseil de l'intimée, en règlement de la somme de 1 500 euros allouée à cette dernière par le juge des référés, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 346, 71 euros, en paiement de frais à l'Etat. Au soutient de ses demandes d'octroi de délai et de suspension de l'effet de la clause résolutoire, l'appelante invoque les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, ainsi que trois arrêts de la Cour de Cassation. Elle expose, d'une part, que l'acte d'assignation devant le juge des référés a été délivré à une employée de son salon de coiffure sans que celle-ci en ait eu connaissance, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses arguments en défense et, d'autre part, qu'elle s'est exécutée en s'acquittant de l'intégralité des condamnations prononcées. Elle ajoute que le retard de loyers s'explique pour plusieurs causes, à savoir, le divorce en 2011 de la gérante, Mme Solange X..., la contrainte pour cette dernière de prendre la gérance d'un PMU en 2012 assurée jusqu'alors par son conjoint qui s'en est totalement désintéressé, le départ de deux salariées du salon de coiffure, en 2012 et 2013, l'hospitalisation de sa fille en 2013, ainsi que les propres problèmes de santé de la gérante, depuis deux ans. L'appelante soutient que toutes ces causes ont eu des répercussions directes sur son activité professionnelle et sa situation personnelle avec pour conséquence des difficultés financières aggravées par la conjoncture. De son côté, la SCI E Fureste II réplique qu'il est constant que la bonne foi du preneur doit être appréciée pour déterminer s'il convient de lui accorder les délais sollicités et qu'en l'espèce, l'appelante ne démontre pas être un débiteur " malheureux et de bonne foi ", au sens de la jurisprudence applicable. L'intimée conclut que la SARL Solange est de mauvaise foi, en faisant valoir que celle-ci n'a cessé de favoriser toute issue amiable sans succès, malgré ses écrits et ses appels téléphoniques, et que les incidents de paiements sont anciens pour remonter au mois de mars 2014. Elle ajoute que l'ordonnance entreprise était exécutoire à titre provisoire, de sorte que l'appelante n'avait pas réellement le choix de régler ses condamnations, nonobstant appel. Elle se réfère à l'article L145-41 du code de commerce, aux termes duquel les effets de la clause résolutoire du bail peuvent être suspendus à la condition que le preneur soit de bonne foi et qu'il justifie de difficultés économiques. L'intimée fait valoir qu'il résulte des pièces du dossier que, non seulement les causes du commandement du 29 avril 2015 n'ont été réglées que bien postérieurement au délai d'un mois, mais que les défaillances dans le paiement des loyers préexistaient et se sont poursuivies depuis le mois de mars 2014, sans qu'elles puissent être expliquées par la société preneuse. Elle relève que la SARL Solange ne communique aucun élément, notamment comptable, justifiant d'une situation financière obérée à la date où le premier juge a statué et ne lui ayant pas permis, en avril 2015, de s'acquitter des causes du commandement. Elle souligne qu'aucun élément concret n'est versé aux débats quant au départ allégué de deux salariés, que les pièces d'ordre médical ne peuvent suffire à faire la démonstration qu'imposent les textes pour justifier l'octroi de délai de paiement, car celles-ci sont relatives à l'hospitalisation, non pas de Mme X..., gérante de la société Solange, mais de sa fille, Mme Mégane Y..., et ne permettent pas d'affirmer que ces événements aient pu avoir une incidence sur l'activité de la société preneuse, d'autant plus qu'ils datent du mois de juin 2013, et concernent une période très ponctuelle d'un mois. S'agissant du certificat médical établi par le Docteur Z..., l'intimée affirme que celui-ci ne saurait davantage être regardé comme un élément de preuve sérieux en ce qu'il ne fait qu'évoquer une potentielle prise en charge et fait état d'allégations de Mlle X... Solange. La cour rappelle qu'en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement, tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. Toutefois, comme le souligne à juste titre l'intimée, il est constant que l'octroi de délai de paiement, au sens de l'article 1244-1 du code civil, implique la prise en considération de la bonne foi du débiteur et la conjoncture économique à laquelle celui-ci se trouvait confronté au moment où le juge statue. Or, les arguments invoqués par l'appelante, ci-dessus exposés et les pièces produites par cette dernière, lesquelles ont fait l'objet d'une juste analyse par l'intimée, ne démontrent pas la bonne foi de la SARL Solange. En effet, cette dernière n'a fait aucun effort de paiement, même partiel de sa dette locative, laquelle représentait lors de la signification du commandement de payer, trois mois de loyers, alors qu'il résulte, notamment de la lettre, non datée de Mme Solange X... adressée à son conseil, que le salon de coiffure exploité par la société appelante dans les locaux loués par la SCI E Fureste II, continuait ses activités avec ses employés. En outre, les pièces produites par la SARL Solange, ne permettent pas de connaître sa situation financière, de sorte que cette dernière ne justifie pas de difficultés économiques au moment où le juge des référés a statué, la situation familiale et personnelle de sa gérante n'étant pas des éléments concernant ladite société qui, au demeurant, pour l'exploitation de son salon de coiffure dispose de personnels. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande d'octroi de délais et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI E Fureste II. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions à ce titre et la SARL Solange sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros sur ce même fondement. L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute la SARL Solange de sa demande d'octroi de délais, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Solange à payer à la SCI E Fureste II la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de tous autres chefs de demandes, Condamne la SARL Solange aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commerce et dire quarticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 145-41 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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- 14 décembre 2016
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6253cd7dbd3db21cbdd9383c
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