Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7ebd3db21cbdd93840
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 15/ 00317 ----------------------- EURL LA BAGUETTE DOREE C/ Solange X... épouse Y... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 octobre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14/ 00331 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : EURL LA BAGUETTE DOREE Prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z... No SIRET : 338 260 029 00016 Centre Commercial Le Grand Sud-Les 4 Chemins 20137 PORTO-VECCHIO Représentée par Me FENEIS, substituant Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, INTIMEE : Madame Solange X... épouse Y... ... 20137 LECCI Représentée par Me VIALE, avocat au barreau d'Ajaccio, substituant Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Madame Solange X... divorcée Y... a été engagée en qualité de vendeuse par l'EURL La Baguette Dorée (la société) le 11 septembre 2010 en contrat à durée déterminée, devenu contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2010 ; elle a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2012 et licenciée pour inaptitude en septembre 2014 ; elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Ajaccio le 19 juin 2013 d'une demande non chiffrée fondée sur le harcèlement moral. Par jugement en date du 27 octobre 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit que Mme X... divorcée Y... a bien été victime de harcèlement moral, - condamné la société prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme X... divorcée Y... du surplus de ses demandes. La société a formalisé appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2015, le jugement ayant été notifié le 30 octobre 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel, - débouter Mme X... divorcée Y... de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux dépens. Il fait principalement valoir que le fait qu'une collègue de travail soit désagréable ne constitue pas un harcèlement d'autant que cette salariée n'était pas une supérieure hiérarchique mais uniquement la salariée la plus ancienne de l'entreprise et que Mme X... divorcée Y... ne peut lui imputer un malaise alors qu'elle est de santé fragile et la seule à se plaindre de sa collègue. Dans ses écritures développées à la barre, Mme X... divorcée Y... sollicite de voir : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, - condamner la société à lui payer en conséquence la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance qu'elle travaillait sous la responsabilité de Madame D...qui a rapidement rendu ses horaires instables, a modifié ses tâches, lui a fait des remontrances en public ainsi que des remarques désobligeantes la conduisant au malaise sur son lieu de travail sans que cette salariée ne réagisse ni ne lui porte secours ; elle reproche à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures pour faire cesser la situation malgré une lettre de sa part le 21 avril 2013 et des demandes de rendez-vous par une collègue sur le sujet ; elle est désormais inapte au travail et connaît des troubles psychiatriques sévères du fait du harcèlement subi. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de l'article L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application du texte précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; le harcèlement suppose l'existence d'une pluralité de faits anormaux ; il ne peut pas se déduire d'un comportement unique. En l'espèce, Mme X... divorcée Y... verse aux débats : - l'attestation de Madame Marie X..., qui ne fait que rapporter les doléances de sa soeur sans citer aucun fait auquel elle aurait personnellement assisté, - les attestations de Mme E..., cliente de la boulangerie, et de Madame F..., salariée de la société, dont il ressort qu'une mauvaise ambiance régnait au sein de l'établissement du fait de Mme D..., ces témoignages portant sur le comportement de cette dernière vis à vis des salariés ou de la personne attestant mais pas spécialement à l'encontre de Mme X... divorcée Y... et ne caractérisant aucun fait précis la concernant, - des pièces médicales qui ne permettent pas de rattacher les troubles à un harcèlement moral ; ainsi le compte rendu des urgences parle d'un malaise vasovagal " suite à une contrariété ", terme que reprennent la déclaration d'accident du travail et le certificat médical qui a été délivré à Mme X... divorcée Y... le même jour ; le certificat médical du Docteur G..., psychiatre, en date du 21 février 2013 indique qu'elle avait déjà connu dans les années 2000 un épisode anxio-dépressif et qu'elle " traverse un nouvel épisode anxiodépressif caractérisé avec une forte douleur morale, une anxiété généralisée, des pensées morbides, des troubles du caractère et des perturbations du sommeil ", sans les mettre en lien avec un harcèlement moral, tout comme le certificat du Docteur H..., psychiatre, du 11 février 2014 ; seuls les arrêts de travail rédigés par le docteur I..., généraliste, font état d'un syndrome " en relation avec une agression verbale et un harcèlement moral ", ne faisant que reprendre les déclarations de Mme X... divorcée Y... sans autres éléments de preuve ; l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne fait pas plus état d'un tel harcèlement moral. Si l'agression verbale du 13 septembre 2012 est établie, il s'agit là d'un fait unique, ne caractérisant pas une situation de harcèlement moral, même s'il est constitutif d'un accident du travail. Il résulte de ces éléments que Mme X... divorcée Y... ne justifie pas de l'existence de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'exécution du contrat de travail de bonne foi : En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; il doit en conséquence prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment, de l'attestation de Madame F...en date du 10 mai 2014 qu'elle a plusieurs fois sollicité en vain un rendez-vous avec le directeur pour parler des problèmes rencontrés au sein de la boulangerie ; la société ne conteste pas qu'en sa qualité de salariée la plus ancienne, Mme D...donnait des directives à ses collègues ; elle ne démontre ni même n'allègue avoir été tenue dans l'ignorance de l'attitude désagréable de cette salariée envers sa collègue qui a conduit au malaise et à l'accident du travail dont a été victime Mme X... divorcée Y... ; elle ne fait état d'aucune mesure de prévention ; le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est donc avéré. Le préjudice qui en est résulté pour Mme X... divorcée Y... sera plus exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant de nouveau réformé. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme X... divorcée Y... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. La société supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en date du 27 octobre 2015 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a dit que Madame Solange X... divorcée Y... avait été victime de harcèlement moral et lui a alloué la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que Mme X... divorcée Y... n'a pas eu à subir de harcèlement moral du fait de l'EURL La Baguette Dorée, DIT que l'EURL La Baguette Dorée a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme X... divorcée Y..., CONDAMNE l'EURL La Baguette Dorée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X... divorcée Y... la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE l'EURL La Baguette Dorée aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à payer Madame X... divorcée Y... la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile mais d
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- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7ebd3db21cbdd93840
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