Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7ebd3db21cbdd93843
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 16/ 00022 ----------------------- Corso Z..., Sylvie X... C/ COFIDIS CHEZ SYNERGIE, CREATIS CHEZ SYNERGIE, SA CREDIPAR, FACET, FIDEM, MONABANQ CHEZ SYNERGIE, PAIERAIE DEPARTEMENTALE CORSE DU SUD, SIP AJACCIO ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 décembre 2015 Tribunal d'Instance d'AJACCIO 11-15-475 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : Monsieur Corso Z... ... ... 20167 SARROLA CARCOPINO Comparant, Madame Sylvie X... ... ... 20167 SARROLA CARCOPINO Comparante, INTIMES : COFIDIS CHEZ SYNERGIE-Service surendettement CS 14110-59899 LILLE CEDEX 9 Non comparant, ni représenté, CREATIS CHEZ SYNERGIE CS 14110-59899 LILLES CEDEX 9 Non comparant, ni représenté SA CREDIPAR-Gestion surendettement 12, Avenue André Malreaux 95591 LEVALLOIS PERRET CEDEX Non comparant, ni représenté, FACET-AG siège social 20 avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET Non comparant, ni représenté FIDEM-Service client 95059 CERGY PONTOISE CEDEX 1 Non comparant, ni représenté MONABANQ CHEZ SYNERGIE-Surendettement CS 14110-59899 LILLE CEDEX 9 Non comparante, ni représentée PAIERAIE DEPARTEMENTALE CORSE DU SUD Rue Pellegrino-Jardins du centre Bt 2 20090 AJACCIO Non comparante, ni représentée SIP AJACCIO 6 parc Cunéo d'Ornano-BP 409 20311 AJACCIO CEDEX 1 Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016, ARRET Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Monsieur Corso Z...et Madame Sylvie X... sont appelants d'un jugement en date du 17 décembre 2012 rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio (Corse du Sud), statuant en matière de surendettement des particuliers qui a : - déclaré recevable le recours formé par Mme X... et M. Z... à l'encontre des mesures recommandées par la Commission des Particuliers de la Corse du Sud, - rejeté comme infondée ladite contestation, - homologué les mesures imposées par la Commission au profit de Mme X... et M. Z... ainsi que le tableau d'évolution des remboursements et leur confère force exécutoire, - dit que les mesures entreront en application le premier jour du mois suivant la notification du jugement, - rappelé que, durant toute la durée des mesures recommandées, les procédures civiles d'exécution sur les biens des débiteurs sont suspendues ou interdites à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables, - dit que si, en cours d'exécution des mesures recommandées, la situation de Mme X... et M. Z... devient irrémédiablement compromises, la Commission de surendettement pourra de nouveau être saisie afin que soit étudiée la possibilité d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, - rappelle que Mme X... et M. Z... devront informer leurs créanciers ainsi que la Commission de surendettement saisie de tout changement d'adresse, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, lesdites mesures recommandées deviendront caduques. Mme X... et M. Z... ont formalisé appel par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 14 janvier 2016, la décision leur ayant été notifiée le 6 janvier 2016. A l'audience, les appelants ont fait valoir qu'ils ont fait le bilan de leurs charges au regard de leurs revenus et qu'ils ne peuvent pas payer ce qui a été mis à leur charge. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ; en vertu de l'article L. 331-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé » ; le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. L'article R. 334-1 du même code prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur si le débiteur ne les fournit pas. Mme X... et M. Z... n'ont remis à l'audience aucun document justifiant de modifications dans leur situation financière mensuelle ; ils font valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de leurs ressources réelles non plus que de leurs charges ; toutefois, à l'appui de leur appel, Mme X... et M. Z... développent les mêmes arguments que devant le premier juge, sans plus produire de justificatifs ni de pièces au soutien du tableau des " dépenses par mois " établis par eux, de nature à justifier la prise en charge d'autres postes de dépenses qui ne seraient pas déjà pris en considération dans les forfaits ou qui seraient retenus pour un montant inférieur à leur coût réel ; ils soutiennent disposer de revenus mensuels de l'ordre de 2 800 euros sans en justifier et invoquent des charges pour 1 787, 63 euros mensuels (retenus par la Commission) et affirme que le plan tel que retenu dans le jugement les mettraient à découvert de 398, 73 euros par mois, découvert non autorisé ; toutefois, à les supposer démontrées, les dépenses de sport (34 euros), mutuelle des chiens (55, 74 euros), assurance (105, 25 euros pour : électro-ménager, télévision, " maladie grave " en sus de la mutuelle), trois forfaits téléphone et une box (106, 96 euros) n'auraient pas vocation à être retenues et correspondent peu ou prou au manque mensuel allégué ; Pour arrêter la recommandation contestée, la Commission s'est référée aux éléments suivants de la situation personnelle des appelants, lesquels sont en situation de concubinage et parents d'un enfant de quinze ans : - ressources mensuelles de 3 202, 69 euros (1 565, 41 euros pour Monsieur et 1 637, 28 euros pour Madame), - charges de 1 791, 59 euros (72, 70 euros de mutuelle et assurances, 117 euros de charges courantes, 1 096 euros de forfait de charges courantes, 39, 66 euros d'impôts et 466, 23 euros de frais de logement, avec un état du passif arrêté à la somme de 71 542, 50 euros, composé de dettes fiscales (4 026, 41, 216 et 519 euros), de dettes sur crédits à la consommation d'un total de 66 781, 09 euros. La Commission a retenu un minimum légal à laisser aux débiteurs de 1 542, 21 euros, un maximum légal de 1 660, 48 euros pouvant être affecté au remboursement et observé que le montant des ressources après soustraction des charges opérait une capacité de remboursement de 1 411, 10 euros, inférieur au minimum légal. Les charges retenues par la Commission sont supérieures à celles invoquées par les appelants, lesquels ne justifient pas de la réalité de revenus inférieurs. Mme X... et M. Z... seront, en conséquence, déboutés de leur demande de voir réduire le montant des mensualités fixées par le plan de surendettement, tel qu'annexé au jugement déféré, lequel sera confirmé. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 décembre 2015 du tribunal d'instance d'Ajaccio, statuant en matière de surendettement, Y ajoutant, REJETTE les demandes de Mme X... et M. Z..., LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7ebd3db21cbdd93843
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