Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7ebd3db21cbdd93847
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 15/ 00129 ----------------------- SAS BUDICCIONI C/ Adrienne X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 avril 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-177 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SAS BUDICCIONI-EHPAD PRIVE A BUT LUCRATIF, prise en la personne de son représentant légal, Rue des magnolias 20090 AJACCIO Représentée par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE : Madame Adrienne X... ... 20111 CALCATOGGIO Représentée par Mlle Cosma Y..., déléguée syndicale, munie d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme ROUY-FAZI, Conseiller, Madame GOILLOT, Vice présidente placée, qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Madame Adrienne X... a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 23 février 2013 par la SAS Budiccioni, qui a pour activité la gestion d'Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), en qualité d'aide soignante au sein de l'EHPAD l'Olivier Bleu situé à Ajaccio. Elle a quitté l'établissement suite à sa démission le 28 février 2014. Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute de 1 545, 67 € euros par mois pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures, outre une prime d'ancienneté, ainsi que des primes et indemnités conventionnelles prévues par la convention collective unique nationale du 18 avril 2002. Madame Adrienne X... percevait également une indemnité de trajet de 20 € par mois, en application de l'accord interprofessionnel régional du 30 juillet 2009, dite indemnité de trajet régional Corse. A compter du mois de novembre 2013, l'employeur a versé à Madame Adrienne X... une " indemnité compensatoire pour frais de transport " dont le montant brut mensuel au dernier état de la rémunération de la salarié était de 89, 74 euros. Le 30 juin 2014, Madame Adrienne X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de voir condamner la SAS Budiccioni à lui payer l'indemnité compensatoire pour frais de transport de manière rétroactive depuis sa date d'embauche, soit la somme de 807, 66 euros brut pour la période allant du 23 février 2013 au 31 octobre 2013, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement " réputé contradictoire rendu en dernier ressort " en date du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la SAS Budiccioni à payer à Madame X... la somme de 807, 66 euros brut au titre de l'indemnité compensatoire pour frais de transport pour la période allant du 23 février 2013 au 31 octobre 2013, - condamné la SAS Budiccioni à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Budiccioni de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Budiccioni en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Selon courrier recommandé en date du 19 mai 2015, la SAS Budiccioni a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 11 octobre 2016, la société appelante sollicite : - que son appel soit déclaré recevable, - qu'il soit dit et jugé que la demande en paiement de rappel de salaire portant sur la somme de 807, 66 € est injustifiée, que Madame X... soit déboutée de sa demande et que le jugement entrepris soit réformé, - reconventionnellement, en application des dispositions prévues à l'article L2222-1 du code du travail, qu'il soit dit et jugé que ce sont les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 IDCC 2264 qui s'appliquent aux rapports contractuels liant Madame X... à la SAS Budiccioni, et ce à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel, et que le jugement soit de la sorte partiellement confirmé, - subsidiairement, le prononcé de la condamnation retenue en brut, - la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Budiccioni fait valoir pour l'essentiel : - que malgré sa qualification inexacte, la décision de première instance a été rendue en premier ressort, puisque la société défenderesse avait formé une demande reconventionnelle indéterminée relative à la convention collective applicable ; - que le versement rétroactif de l'indemnité pour frais de transport est injustifié, puisque cette dernière a été instaurée par le décret no89-537 du 3 août 1989 spécifique à la fonction publique territoriale en corse, et n'a pas vocation à être versée au personnel qui relève du secteur privé ; - que l'employeur n'a décidé de verser cette indemnité à la salariée que de sa propre volonté et de façon unilatérale par voie d'usage à compter de novembre 2013, sans y être contractuellement obligé ; que cette indemnité n'a par conséquent pas à être versée rétroactivement au travers de l'application d'un dispositif légal ou conventionnel quelconque, et pourrait d'ailleurs être retirée à l'ensemble du personnel qui en est bénéficiaire en respectant une période de préavis ; - que l'accord multi-entreprise du 29 mars 1995 dont se prévaut la salariée ne vise que les établissements relevant du secteur médico-social et associatif qui relèvent des conventions collectives de 1951 et 1966, ce qui n'est pas le cas de la SAS Budiccioni ; que rien ne permet de soutenir que les entreprises relevant de la convention collective du 18 avril 2002 auraient souscrit à cet accord. Aux termes des conclusions de son représentant, délégué syndical, en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 11 octobre 2016, la salariée intimée sollicite : - à titre principal, que l'appel de la SAS Budiccioni soit déclaré irrecevable et que la chambre sociale se déclare incompétente eu égard au taux d'appel, - subsidiairement, le paiement de la somme de 807, 66 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, - le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... soutient en substance : - sur l'irrecevabilité de l'appel, que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la question de la demande reconventionnelle formée par la SAS Budiccioni, et s'est juste prononcé sur la question des indemnités pécuniaires ; que le dispositif d'un jugement constitue seul la décision proprement dite et que l'ensemble des condamnations est inférieur au taux d'appel fixé par l'article D1462-3 du code du travail ; - sur le fond que l'indemnité compensatoire pour frais de transport versée aux agents de la fonction publique doit bénéficier, depuis l'accord multi-entreprise du 29 mars 1995, aux établissements relevant du secteur médico social et associatif qui relèvent des conventions collectives de 1951 et 1966 et " dans les établissements où s'applique le taux directeur d'évolution des dépenses et qui sont placés sous la compétence tarifaire de l'Etat ou soumis à double tarification " ; que selon courrier en date du 16 septembre 1997, l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ancienne ARS) a rappellé que cet accord s'applique à tous les établissements de soins privés de la Région Corse. MOTIFS DE LA DÉCISION -sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure civile " le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel " ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Budiccioni a formé en première instance une demande reconventionnelle tendant à ce que le conseil de prud'hommes dise et juge que ce sont les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 IDCC 2264 qui s'appliquent aux rapports contractuels liant Madame X... à la SAS Budiccioni, et ce à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel ; Que cette demande reconventionnelle tendant à voir reconnue la volonté de l'employeur d'appliquer une convention collective est une demande indéterminée rendant en toutes hypothèses l'appel possible, étant relevé à titre surabondant que le conseil de prud'hommes, s'il ne l'a pas fait figurer expressément dans son dispositif, a répondu précisément à cette demande dans le corps de son jugement ; qu'en conséquence, l'appel formé par la SAS Budiccioni sera déclaré recevable ; - sur la convention collective applicable : Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264), celle-ci " règle les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés de diagnostics et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), des établissements d'accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national (...) ; Qu'en l'espèce, l'EHPAD l'Olivier Bleu géré par la SAS Budiccioni étant un établissement de soins privés de la Région Corse, il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société appelante tendant à ce qu'il soit dit que les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264) s'appliquent aux rapports contractuels liant Madame X... et la SAS Budiccioni, et ce à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel, ceci étant ainsi ajouté au jugement entrepris ; - sur la demande en paiement rétroactif de l'indemnité compensatoire pour frais de transport : Attendu que le décret no89-537 du 3 août 1989 a institué une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; que l'article 1 de ce décret énonce que cette indemnité " peut être attribuée aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, à l'exception des agents énumérés à la vacation " ; que cette indemnité n'a en conséquence pas vocation à être versée au personnel qui relève du secteur privé ; Attendu que l'accord multi-entreprise du 29 mars 1995 dont se prévaut la salariée concerne l'attribution de l'indemnité compensatoire pour frais de transport aux personnels relevant des conventions collectives de 1951 et 1966 et aux personnels en fonction dans les établissements médico-sociaux ou sociaux pour lesquels s'applique le taux directeur d'évolution des dépenses et qui sont placés sous compétence tarifaire de l'Etat ou soumis à double tarification (Etat-Département) ; qu'en conséquence, il ne concerne pas la SAS Budiccioni relevant de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264) ; Attendu que les dispositions des articles L2261-19 et suivants du code du travail prévoient des conditions d'extension des conventions de branches ou accords interprofessionnels ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que l'accord du 29 mars 1995 aurait été étendu aux entreprises relevant de la convention collective du 18 avril 2002 telle la SAS Budiccioni, étant précisé que l'ARH (Agence Régionale de l'Hospitalisation de Corse) devenue l'ARS n'a pas compétence pour étendre ou rendre obligatoire un accord collectif ; Attendu par ailleurs que le simple fait pour l'employeur de décider de verser à Madame X... à compter de novembre 2013 l'indemnité compensatoire de transport ne peut caractériser sa volonté de se soumettre à l'accord du 29 mars 1995, ni le contraindre à devoir appliquer rétroactivement le versement de cette indemnité, étant d'ailleurs précisé à titre surabondant que la SAS Budiccioni reste en l'état libre pour l'avenir, et sous certaines conditions de dénonciation, de continuer ou de cesser le versement de l'indemnité concernée ; Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame X... de sa demande en paiement rétroactif de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, le jugement du conseil des prud'hommes étant ainsi infirmé sur ce point. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande présentée par la SAS Budiccioni sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais d'en réduire le montant à la somme de 300 euros ; Que Madame X..., qui succombe, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel formé par la SAS Budiccioni, régulier en la forme, INFIRME le jugement en date du 17 avril 2015 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a condamné la SAS Budiccioni a régler à Madame X... la somme de 807, 66 euros brut au titre de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, Et statuant à nouveau, et y ajoutant, DIT que ce sont les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264) qui s'appliquent aux rapports contractuels liant Madame X... à la SAS Budiccioni, et ce à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel, DÉBOUTE Madame Adrienne X... de sa demande en paiement rétroactif de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, CONDAMNE Madame Adrienne X... à payer la somme de TROIS CENT euros (300 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA DEBOUTE de sa demande à ce titre, CONDAMNE Madame Adrienne X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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