Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7ebd3db21cbdd93849
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 105 --------------------------- 15 Décembre 2016 --------------------------- RG no16/ 00098 --------------------------- Patrick X... C/ Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES, SELARL Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quinze décembre deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un décembre deux mille seize, mise en délibéré au quinze décembre deux mille seize. ENTRE : Monsieur Patrick X... ... ... 17100 COURCOURY Représentant : Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES représentée par ses Président et Directeur Général en exercice Fief Montlouis-1 Boulevard Vladimir 17100 SAINTES Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS SELARL Y... prise en la personne de Maître Thomas Y... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X... ... ... 17100 SAINTES Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 23 mai 2000, le tribunal de grande instance de Saintes a arrêté le plan de redressement par continuation de Monsieur Patrick X.... Par jugement du 25 juin 2013, le même tribunal a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Patrick X.... Par arrêt rendu le 1er juillet 2014, la cour d'appel de Poitiers a infirmé ce jugement dans la mesure où Monsieur Patrick X... avait régularisé les dividendes du plan et ses dettes nouvelles. Maître Y..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal de grande instance de Saintes aux fins de voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de son administré. Arguant de cotisations impayées à hauteur de 49. 086, 60 €, la Caisse Mutualiste Sociale Agricole (Msa) des Charentes a fait assigner Monsieur X... aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Saintes. Par jugement rendu le 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saintes a pour l'essentiel : prononcé la jonction des deux procédures ; ordonné la résolution du plan de redressement arrêté par jugement prononcé le 23 mai 2000 ; prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X... ; nommé la Selarl Y... en la personne de Maître Y... en qualité de liquidateur. Monsieur Patrick X... a interjeté appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 24 novembre 2016, Monsieur Patrick X... a fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel à la Selarl Y... représentée par Maître Thomas Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Patrick X..., ainsi qu'à la Caisse Mutualiste Sociale Agricole (Msa) des Charentes afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce : la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris. À l'audience du 1er décembre 2016, Monsieur X..., représenté par Maître Allerit, a maintenu sa demande en expliquant qu'il justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation dans la mesure où l'échéance du plan avait été dûment honorée entre les mains du mandataire judiciaire antérieurement au 27 septembre 2016, de sorte que le premier juge ne pouvait selon lui prononcer la résolution du plan et par conséquent prononcer la liquidation judiciaire. Une correspondance de Maître Y... datée du 28 septembre 2016 en rapporterait la preuve. La Selarl Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X..., représentée par Maître Mazaudon, a demandé quant à elle au premier président de lui donner acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à la demande de son adversaire, le plan ayant été soldé le jour où le tribunal avait rendu son jugement. La Caisse Mutualiste Sociale Agricole (Msa) des Charentes, régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée, ne s'est pas fait représenter. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". - Sur la demande principale En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ". Monsieur Patrick X... et la Selarl Y..., prise en sa qualité de liquidateur, s'accordent en l'espèce pour que l'exécution provisoire du jugement entrepris soit suspendue, du fait que le plan de redressement par continuation en vigueur au profit de l'appelant était respecté au jour de la décision du tribunal de grande instance de Saintes de prononcer sa résolution et de placer Monsieur X... sous la régime de la liquidation judiciaire. Maître Y... ne disait pas le contraire dans sa correspondance datée du 28 septembre 2016, où il indiquait " avoir procédé au règlement du solde " du plan. Ces éléments constituent des moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 susvisé, de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire sera accueillie. - Sur les dépens S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saintes le 27 septembre 2016 à l'encontre de Monsieur Patrick X... ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
6253cd7ebd3db21cbdd93849
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