Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7ebd3db21cbdd9384a
- Date
- 15 décembre 2016
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No 59 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00069 15 Décembre 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Rosario Marie Y... Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le quinze décembre deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 23 Novembre 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Rosario Marie Y... née le 26 Mai 1949 à CHOISY LE ROI (94600) ... ... 17000 LA ROCHELLE Représentée par Me François BUFFARD, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS 208 Avenue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE non comparant, ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Rosario Marie Y... fait l'objet au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, où elle a été placée par décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS en date du 20 mai 2016. Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2016 à Madame Rosario Marie Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 2 décembre 2016, reçue au greffe de la cour d'appel le 5 décembre 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Rosario Marie Y..., au directeur du Centre Hospitalier de LA ROCHELLE, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 15 Décembre 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Maître François BUFFARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, et ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Madame Rosario Y... a été admise au Centre Hospitalier La Rochelle Aunis le 20 mai 2016 par décision du directeur de cet établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2o du code de la santé publique, selon la procédure dite de péril imminent. Par ordonnance en date du 27 mai 2016, rendue sur la saisine du directeur du Centre Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Rosario Y.... Par décisions en date des 23 juin 2016, 22 juillet 2016, 23 août 2016 et 22 septembre 2016 et 21 octobre 2016 le directeur du Centre Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a successivement prolongé la mesure d'hospitalisation complète de Madame Rosario Y.... Par requête en date du 7 novembre 2016, le directeur du Centre Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, a soumis au juge des libertés et de la détention le contrôle à 6 mois de la mesure d'hospitalisation de Madame Rosario Y.... Par ordonnance en date du 23 novembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Rosario Y.... Par lettre manuscrite motivée, datée du 2 décembre 2016, transmise au greffe de la cour d'appel où elle a été enregistrée le 5 décembre 2016, Madame Rosario Y... a relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites du 14 décembre 2016, le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète. Madame Rosario Y... n'a pas comparu à l'audience ayant indiqué le 5 décembre 2016 ne pas souhaiter comparaître ayant donné les éléments écrits au soutien de son appel. Elle a été représentée par son conseil Maître François Bufard. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de la loi 2011/ 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 3211-12-1 et L 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L 3212-1 et suivants du même code. Vu les dispositions des décrets numéro 2011/ 846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques. Vu les réquisitions écrites du Procureur Général. Vu les observations du conseil de Madame Rosario Y.... SUR CE Il ressort du dossier que Madame Rosario Y... âgée de 67 ans a été admise au centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, suite à la décompensation de son trouble psychotique, caractérisée par des comportements de nature à la mettre en danger, elle a été conduite à l'hôpital par le SMUR suite à une intervention de la police à son domicile. Elle avait alors interrompu son suivi psychiatrique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'état de Madame Rosario Y... est marqué depuis le début de son hospitalisation par la persistance d'un délire de persécution à thématique de filiation elle est persuadée d'être victime d'une erreur médicale elle n'a aucune conscience de ses troubles. Le dernier certificat médical mensuel établi le 21 octobre 2016 constate que son état clinique est inchangé et nécessite toujours le maintien de son hospitalisation complète. L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 21 novembre 2016 en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique reprend l'ensemble des observations cliniques notées par les précédents certificats et relève sa méfiance vis à vis des soins entraînant l'absence d'alliance thérapeutique dans la mesure où elle n'est pas consciente de sa pathologie. Il conclut à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le conseil de Madame Rosario Y... a formulé des observations soulignant la nécessité de poursuivre les démarches en vue de prévoir pour sa cliente une prise en charge adaptée conformément au projet mis en oeuvre d'orientation en cours d'élaboration. Il résulte clairement de l'ensemble des pièces médicales que les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, à savoir l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l'incapacité de Madame Rosario Y... à y consentir, sont encore à ce jour réunies. Dans l'attente de la concrétisation d'un projet de prise en charge adaptée en sa faveur, il convient donc de confirmer la décision déférée. En conséquence la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Béatrice SALLABERRY
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 15 décembre 2016
Référence
6253cd7ebd3db21cbdd9384a
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