Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7ebd3db21cbdd9384b
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 70 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 104 --------------------------- 15 Décembre 2016 --------------------------- RG no16/00097 --------------------------- EURL L'ARDOISE C/ SELARL FREDERIC BLANC MJO Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL L'ARDOISE » --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quinze décembre deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un décembre deux mille seize, mise en délibéré au quinze décembre deux mille seize. ENTRE : EURL L'ARDOISE 29 bd de la Republique 79100 THOUARS Représentant : Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SELARL FREDERIC BLANC MJO Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL L'ARDOISE » 9 bis avenue de la Republique 79000 NIORT non comparant, ni représenté DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : La société à responsabilité limitée à associé unique (Eurl) L'Ardoise, dont l'activité principale est la restauration, la vente de produits alimentaires et autres ainsi que la création et l'hébergement de sites Internet, a déposé le 8 avril 2016 au greffe du tribunal de commerce de Niort sa déclaration de cessation de paiement. Par jugement prononcé le 15 avril 2016, le tribunal de commerce de Niort a pour l'essentiel : ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'Eurl L'Ardoise ; fixé au 15 octobre 2016 la fin de la période d'observation ; fixé provisoirement au 4 avril 2015 la cessation des paiements ; désigné Monsieur Raymond en qualité de juge commissaire ; désigné la Selarl Frédéric Blanc en qualité de mandataire judiciaire ; désigné la Selarl Commissaire Priseur des Deux-Sèvres aux fins de réaliser dans le mois de la décision l'inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que des garanties. Par jugement prononcé en dernier ressort le 8 juin 2016, le tribunal de commerce de Niort a renouvelé la période d'observation jusqu'au 15 octobre 2016. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 12 octobre 2016 en premier ressort, le tribunal de commerce de Niort a, pour l'essentiel : prononcé la liquidation judiciaire de l'Eurl L'Ardoise et décidé de faire application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ; désigné la Selarl Frédéric Blanc Mjo en qualité de liquidateur ; dit que la clôture de la procédure devrait intervenir au terme d'un délai d'un an à compter du jugement ; ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité. L'Eurl L'Ardoise a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2016. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2016, l'Eurl L'Ardoise a fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel à la Selarl de mandataire judiciaire Frédéric Blanc mandataire judiciaire de l'Ouest (Mjo), afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce : la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris. À l'audience du 1er décembre 2016, l'Eurl L'Ardoise, représentée par Maître Baffou, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R.661-1 du code de commerce. Son passif serait en effet modéré, sa trésorerie bénéficiaire et surtout son activité aurait affiché à nouveau un bon niveau de rentabilité pendant la durée de la période d'observation. Elle a estimé par conséquent la poursuite de son activité était parfaitement envisageable, nonobstant l'analyse faite par le tribunal de commerce en raison essentiellement de l'absence du gérant à l'audience. La Selarl Frédéric Blanc Mjo, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl L'Ardoise, régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée, ne s'est pas faite représenter. Elle a cependant écrit pour indiquer qu'elle n'entendait pas se constituer pour limiter les frais inutiles à la charge du débiteur, ainsi que pour communiquer l'état des créances déposé le 5 octobre 2016. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur la demande principale En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, le jugement entrepris fait essentiellement état de l'absence de l'Eurl L'Ardoise à l'audience et du rapport du juge-commissaire, "favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de l'Eurl L'Ardoise", pour caractériser l'impossibilité pour l'entreprise débitrice de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Il n'en demeure pas moins que l'analyse des éléments comptables produits par l'appelante démontre une amélioration indubitable de ses résultats, caractérisée par un bénéfice de 25.508,00 € sur les 8 premiers mois de l'année 2016, à rapprocher des 2.415,00 € enregistrés sur l'ensemble de l'exercice 2015. Le fléchissement de son chiffre d'affaires nets au regard du résultat de 2015, à le supposer avéré à la fin de l'année 2016, doit en outre être nuancé en tenant compte du montant du passif déclaré d'une part, et du passif à échoir d'autre part, étant observé au surplus que l'Eurl justifie de disponibilité en banque d'un montant de 18.331,00 € et de disponibilités en caisse de 19.706,00 €. Ces éléments constituent des moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire sera accueillie. - Sur les dépens S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG No2016L00470 prononcé par le tribunal de commerce de Niort le 12 octobre 2016 à l'encontre de l'Eurl L'Ardoise ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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Synthèse
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- 15 décembre 2016
Référence
6253cd7ebd3db21cbdd9384b
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