Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7fbd3db21cbdd9386e
- Date
- 27 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N. DOSSIER N 16/00033 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 27 Décembre 2016 Monsieur Isabelle X... c/ Monsieur Odette Y... NEE Z... LIMOGES, le 27 Décembre 2016 Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 Décembre 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 décembre Décembre 2016, ENTRE : Monsieur Isabelle X..., né le 19 Juillet 1973 à SAINT JUNIEN (87200) de nationalité Française, demeurant ... Demanderesse au référé, Représentée par Maître AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES, ET : Madame Odette Y... née Z..., demeurant ..., Défenderesse au référé, Représentée par Maître Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES * * * Vu la requête présentée par Mme Isabelle X... aux fins d'être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges le 26 juin 2013 la condamnant à payer diverses sommes à Mme Odette Y..., Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2016, prononcée par le vice-président du tribunal d'instance de Limoges, constatant l'incompétence matérielle de cette juridiction et ordonnant la transmission, par les soins du greffe, du dossier de l'affaire au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel en application des dispositions des articles 96 et 97 du code de procédure civile, Oui les parties à l'audience du 13 décembre 2016 SUR QUOI, Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 540 du Code de procédure civile le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, le juge des référés est saisi par voie d'assignation ; Attendu que la demande, présentée par voie de simple requête, doit par conséquence être déclaré irrecevable ; Que Mme X... paiera les dépens sans que l'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours, Déclare irrecevable la demande en relevé de forclusion ; Condamne Mme X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ Didier DE SEQUEIRA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 décembre 2016
Référence
6253cd7fbd3db21cbdd9386e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités