Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd7fbd3db21cbdd93879
- Date
- 2 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2017/ 2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 02 JANVIER à 14 HEURES 30 Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2016 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Mohamed X... né le 25 Septembre 1992 à ORAN-ALGERIE- de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31/12/2016 à 15 heures 01 par télécopie, par Me Nicolas CHAMBARET, avocat ; A l'audience publique du 02 JANVIER 2017 à 10 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Mohamed X... - assisté de Me Nicolas CHAMBARET, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ; M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de M. X... entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ; Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ; Attendu tout d'abord que le moyen d'irrecevabilité soulevé dans le mémoire d'appel est lui-même irrecevable, comme n'ayant pas été soulevé en première instance (pas de mémoire en défense en première instance et aucune mention d'un tel moyen soulevé oralement dans l'ordonnance dont appel) ; Attendu ensuite au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée ; Vu l'article L 554-1 du CESEDA ; Attendu que le juge judiciaire a compétence pour apprécier l'éventuelle insuffisance des diligences de l'administration en vue de parvenir au départ de l'étranger ; que toutefois il ne peut apprécier les diligences consulaires ; qu'en l'espèce l'administration a effectué des diligences suffisantes à destination du pays destinataire, à savoir l'ALGERIE ; qu'en effet M. X... est dépourvu de passeport en cours de validité ; que dès lors l'audition par le consulat en vue de la délivrance d'un laissez-passer est nécessaire ; que le consul a été saisi dès le 02/12/2016 ; que le 14/12 le consul a fait savoir qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer, et a demandé les coordonnées exactes du vol prévu ; qu'un vol, fixé dès le 22/12, est prévu le 03/01/2017, rien n'établissant qu'il aurait pu être fixé plus tôt, au regard des disponibilités des compagnies aériennes en période de fêtes ; que même si l'administration ne justifie pas à ce jour de l'obtrention du laissez-passer, rien à ce jour ne fait la preuve de ce que M. X... ne puisse pas embarquer sur ce vol ; qu'ainsi il doit être considéré à ce jour que l'administration, qui a saisi le consul et a organisé le vol, a satisfait à ses obligations ; Que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences est donc inopérant ; Et attendu que M. X..., dépourvu de passeport et de garanties de représentation, et qui a refusé d'executer de précédentes mesures d'éloignement, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 30 Décembre 2016 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mohamed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER L. PARANT
Articles de loi cités
article L 554-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 janvier 2017
Référence
6253cd7fbd3db21cbdd93879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités