Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd80bd3db21cbdd938b5
- Date
- 9 janvier 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 2 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01528 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 5 décembre 2014- Formation de Référé. APPELANTE Madame Rosalind X...épouse Y... ... ... 97150 SAINT MARTIN Représentée par Maître Noémie CHICHE MAIZENER (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Thomas B... ... ... 97150 SAINT MARTIN Représenté par Maître Elsa KAMMERER (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2016 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 9 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2014 reçu au greffe le 24 octobre suivant, Mme Rosalind X..., épouse Y..., a fait assigner M. Thomas B...devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse – Terre aux fins de le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 19 926, 08 euros correspondant aux salaires dus depuis le début d'exécution de son contrat de travail et devant être convertis en euro alors qu'ils ont été payés en US dollars, la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour défaut de paiement et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 5 décembre 2014, la juridiction prud'homale a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties si elles le souhaitent à se pourvoir devant le juge du fond, en laissant à la charge de Mme Rosalind X...les dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2014, Mme Rosalind X...a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 09 mars 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de quatre mois à l'intimé pour notifier ses pièces et conclusions à l'appelante et a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2015 pour y être jugée. Par ordonnance du 14 septembre 2015, il a été prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute de diligences des parties et de comparution de l'appelante. Par courrier du 18 septembre 2015, son conseil a sollicité le rétablissement de l'affaire à telle audience. L'affaire a été appelée, pour y être jugée, à l'audience des plaidoiries du 03 octobre 2016. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées à l'intimé le 09 mars 2016 et auxquelles il a été fait référence le 03 octobre 2016, Mme X...demande à la cour, au visa des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, de constater l'urgence à se faire payer sa créance salariale, de constater que M. B...ne conteste pas devoir payer cette créance à hauteur de 13 028, 87 euros couvrant les divergences entre les bulletins de salaire depuis le 17 octobre 2009 et les paiements effectifs, de condamner celui-ci au paiement de la somme de 13 028, 87 euros non contestée, de renvoyer les parties au fond en raison des contestations sérieuses pour le surplus des demandes, et de condamner M. B...à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article de 700 du code de procédure civile. A l ‘ appui de ses prétentions, Mme X...explique que par contrat à durée indéterminée du 1er février 2004, elle a été engagée par M. B...en qualité de femme de ménage pour une rémunération mensuelle brute de 625, 53 euros, moyennant 87 heures de travail payées 7. 19 euros l'heure, que depuis le début d'exécution du contrat, son salaire est payé en dollars pour un montant mensuel variable qui ne correspond pas à la réalité des bulletins de paye, et ce n'est qu'à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail qui a adressé un avertissement à l'employeur, que les salaires de juillet et d'août 2014 ont été régularisés. Elle soutient aussi que l'urgence est constituée par son âge avancé de 60 ans et son état de santé qui nécessite des soins médicaux coûteux. S'il existe une contestation sérieuse au sujet de la prescription, Mme X...estime qu'il n'y en a pas en ce qui concerne le différentiel de salaire euros/ dollars depuis le 17 octobre 2009, M. B...reconnaissant avoir méconnu ses obligations légales et devoir au moins la somme de 13 028, 87 euros. Par conclusions notifiées à l'appelante le 03 septembre 2016 et auxquelles il a été fait référence à ladite audience, M. B...demande à la cour, au visa des articles R. 1455-7, L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, de dire et juger qu'il n'y a pas d'urgence, de confirmer en tous points l'ordonnance déférée, de débouter Mme X...de l'intégralité de ses demandes, et, en tout état de cause, de dire et juger applicable la prescription quinquennale et de condamner Mme X...à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. B..., de nationalité américaine, explique qu'au début de l'année 2004, il a fait l'acquisition d'une villa à Saint – Martin en vue de la louer, que Mme X..., travaillant en qualité de femme de ménage pour l'ancien propriétaire, a été embauchée par un nouveau contrat en date du 1er février 2004 pour 87 heures moyennant une rémunération mensuelle de 625, 53 euros, qu'à sa grande surprise plus de 10 ans après son embauche, cette salariée vient lui réclamer des salaires qui ne sont pas forcément dus dans la mesure où Mme X...n'effectue pas les 87 heures mensuelles, ne se rendant à la villa que trois jours par semaine, les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h, soit trois heures, que l'agence JENNIFER'S VACATION, chargée de verser les salaires aux employés, réglait les salaires en fonction des heures effectivement réalisées. Il fait également observer que l'urgence n'est pas caractérisé dans la mesure où Mme X...a attendu 10 ans pour former une réclamation concernant ses salaires, sans prouver aujourd'hui qu'elle est réelle en raison de problème de santé et qu'en tout état de cause, la prescription quinquennale est applicable en l'espèce. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'urgence Aux termes de l'article R. 1455. 5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Mme X...soutient principalement qu'il y a urgence à saisir la juridiction prud'homale en raison de son âge avancé et son état de santé qui nécessite des soins médicaux de plus en plus coûteux. Or, ce moyen n'a jamais été soumis aux premiers juges au vu du procès-verbal de l'audience de référé du 14 novembre 2014. Il est nouveau en cause d'appel. En plus, l'urgence est difficilement soutenable après que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié l'affaire du rôle de la cour par ordonnance du 14 septembre 2015, ayant constaté le défaut de diligence des parties, et notamment la non-comparution de Mme X...et sa non-représentation à l'audience du même jour. Enfin, ce moyen n'est fondé sur aucune pièce médicale relative à l'état de santé de l'intéressée justifiant l'urgence. Ce moyen inopérant doit être écarté. Sur l'obligation qui n'est pas sérieusement contestable Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s ‘ il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas sérieusement contestable, au vu des bulletins de paye délivrés pour le compte de M. B..., et des chèques remis à la salariée en paiement des salaires en valeur US dollar [documents produits par l'appelante], que l'obligation de payer les salaires en valeur monétaire euro n'a pas été respectée conformément aux dispositions du contrat de travail du 1er février 2004 qui est la loi des parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil. L'article L. 3245-1 du code du travail précise quant à lui que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant saisi la juridiction prud'homale de Basse – Terre le 10 octobre 2014, Mme X...est légitime à obtenir une provision de 7 182, 87 euros correspondant à la différence des salaires exprimés en valeur monétaire euro dans ledit contrat de travail et payés en US dollar pour la période courant du mois d'octobre 2011 au mois d'août 2014, étant relevé la parité constamment favorable de l'euro par rapport à l'US dollar sur toute cette période au regard du tableau produit par l'appelante (pièce no2). Dans ces conditions, il convient de condamner M. Thomas B...à payer à Mme Rosalind X..., épouse Y..., une provision de 7 182, 87 euros au titre des salaires dus pour la période précitée et de dire n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, Mme Rosalind X...ne démontrant par ailleurs aucun préjudice justifiant paiement de dommages – intérêts à hauteur de 10 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. Thomas B...est condamné à payer à Mme Rosalind X..., épouse Y..., la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par celle-ci pour la défense de ses intérêts, ainsi qu'aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé du 05 décembre 2014 ; Statuant à nouveau, Condamne M. Thomas B...à payer à Mme Rosalind X..., épouse Y..., une provision de 7 182, 87 euros au titre des salaires de la période courant du mois d'octobre 2011 au mois d'août 2014 ; Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; Condamne Thomas B...à payer à Mme Rosalind X...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Thomas B...aux dépens ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 3245-1 du code du travail précise quant à luarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
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6253cd80bd3db21cbdd938b5
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