Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd81bd3db21cbdd938c8
- Date
- 12 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 12 Janvier 2017 ------------- PÉRIL IMMINENT CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 00001 No MINUTE : 17/ 01 Appel de l'ordonnance rendue le 27 Décembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 29 Juin 1955 à MEAUX (77100) SDF- actuellement hospitalisé à l'EPSM-15 Ter Rue St Ouen 14000 CAEN Comparant assisté de Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale 15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 12 Janvier 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 12 Janvier 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 27 Décembre 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Patrick X..., hospitalisé dans le cadre de la procédure de péril imminent à l'EPSM CAEN depuis le 19décembre 2016 ; Vu la notification de cette ordonnance le 19 décembre 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 03 Janvier 2017 ; Vu les avis adressés le 03 janvier 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 12 Janvier 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général, Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Isabelle Y... le 09 janvier 2017 ; Patrick X... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Rappel de la procédure Le 20 décembre 2016, le directeur de l'EPSM de CAEN ordonnait, au visa des articles L 3212-1 et L 3212-2 du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques de Patrick X... sous la forme initiale d'une hospitalisation complète après admission provisoire au CHU de Caen le 19 décembre 2016. Cette décision était donc prise dans le cadre d'une procédure de péril imminent sans tiers. Cette décision était motivée par un certificat médical établi le 19 décembre 2016 établi par le docteur Z..., médecin compétent au titre de l'article L 3212-1 II 1o du code de la santé publique selon lequel cette personne présente un discours diffluent, des idées délirantes de persécution, est inaccessible au raisonnement et refuse plusieurs propositions d'aide ; il était noté un refus complet et actif des soins. Le médecin concluait que les troubles présentés par Monsieur X... Patrick sont manifestes, ne lui permettent pas de donner un consentement aux soins psychiatriques et représentent un péril imminent. Il était précisé qu'aucun tiers n'est en situation ce jour de faire valoir des observations. Le 20 décembre 2016, le patient était examiné par le docteur A..., psychiatre à l'EPSM de Caen qui notait que le patient exprime des idées délirantes de persécution ; il est très méfiant et devient rapidement sthénique à l'entretien ; le discours est totalement hermétique et inaccessible. Il se présente dans un état d'incurie majeur, refuse les soins d'hygiène de même que les traitements médicamenteux. Une prise en charge en milieu spécialisé est nécessaire. Il concluait que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 22 décembre 2016, Patrick X... était examiné par le docteur B..., psychiatre à l'EPSM de Caen qui notait des troubles de la cohérence des propos, une opposition à l'hospitalisation et au traitement, un discours à tonalité persécutive. Il n'était pas en état de consentir aux soins. Il concluait que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 22 décembre 2016, le directeur de l'EPSM de Caen décidait du maintien en soins psychiatriques de Patrick X... sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 23 décembre 2016, le docteur A... établissait un certificat médical selon lequel le patient avait été hospitalisé pour un état délirant aigu associé à une sthénicité. Depuis son entrée, il refusait les traitements médicamenteux et les soins d'hygiène. Le traitement neuroleptique par injection permet une amélioration progressive ; le discours est un peu plus accessible et compréhensible et Mr X... est un peu plus détendu. Les soins restent indispensables. Il concluait que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 27 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention disait que les soins psychiatriques dont Monsieur Patrick X... fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Patrick X... a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2017. Selon le dernier certificat médical du 9 janvier 2017 établi par le docteur Y..., psychiatre à l'EPSM de Caen, Patrick X... a un comportement adapté dans le service ; il ne manifeste aucune agressivité. Il nie toujours tout trouble psychiatrique et donc refuse tout traitement. Un traitement par injection retard a été repris ; ce traitement a permis d'apaiser la sthénicité quérulente du début de l'hospitalisation. Monsieur X... n'a aucune critique sur l'instabilité de son parcours professionnel et ses nombreuses hospitalisations en psychiatrie ; il reste persuadé que ses troubles sont en lien avec la radioactivité qu'il aurait subie suite aux événements de Tchernobyl et de Fukushima. Ce psychiatre proposait d'autoriser des sorties de l'hôpital avant la levée du placement. Sur la régularité de la procédure. A l'audience du 12 janvier 2016, l'avocat de Patrick X... dépose des conclusions selon lesquelles ni le certificat médical du docteur Z... du 19 décembre 2016, ni la décision du directeur de l'EPSM de Caen du 20 décembre 2016 ne caractérisent l'existence d'un péril imminent pour la santé de son client. Aux termes de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Aux termes de l'article L 3212-1 II 2o du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de soins présentée par un tiers (article L 3212-1 II 1o du code de la santé publique) et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé des personnes, dûment constaté par un certificat médical... qui constate l'état mental de la personne malade, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, le directeur de l'établissement peut prononcer la décision d'admission en soins psychiatriques. E l'espèce, le certificat du docteur Z... contient la description précise et circonstanciée de symptômes particulièrement graves et inquiétants démontrant l'existence d'un péril imminent puisqu'il en ressort que Patrick X... présentait un état délirant aigu associé à une sthénicité, qu'il refusait les traitements médicamenteux et les soins d'hygiène de telle sorte qu'en cas d'absence de soins sous contrainte, il se mettait nécessairement en danger. Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. Sur le fond. Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier, dont les contenus précis et circonstanciés ont été susrappelés, que Patrick X... présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins que ses troubles rendent nécessaires. Les conditions prévues par l'article L 312-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour le maintien de l'hospitalisation de Patrick X... sous la forme d'une hospitalisation complète de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 27 décembre 2016. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Patrick X..., son conseil Maître Nicolas TOUCAS, Monsieur le Directeur d e l'EPSM de Caen ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 312-1 du code de la santé publique sont don
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
6253cd81bd3db21cbdd938c8
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