Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938d4
- Date
- 13 janvier 2017
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 13341 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 12/ 00873 APPELANTS Madame Liliane, Muguette X... née le 07 Juillet 1934 à PARIS (75) demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur Philippe, Henri X... né le 14 Mars 1955 à PARIS (75) demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur Joël, Claude X... né le 29 Septembre 1962 à PARIS (75) demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE Madame Jasmine, Muguette Y... née le 12 Juillet 1966 à CRETEIL (94) demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉS Madame Angélique Gisèle Suzanne Z... née le 14 Juillet 1978 à TOUCY (YONNE) demeurant... Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée sur l'audience par Me Régine PASCAL-VERRIER de la SCP S. C. P. PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur Lucien Henry Z... né le 17 Décembre 1937 à EAUBONNE (VAL D'OISE) demeurant... Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté sur l'audience par Me Régine PASCAL-VERRIER de la SCP S. C. P. PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE Madame Giselle Pierrette Z... NEE A... née le 01 Septembre 1941 à THURY (YONNE) demeurant... Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Représentée et assistée sur l'audience par Me Régine PASCAL-VERRIER de la SCP S. C. P. PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Un litige oppose les consorts X..., propriétaires des parcelles cadastrées K 815 et K 492 à Treigny (Yonne) aux consorts Z..., propriétaires des parcelles voisines cadastrées K 503 et K 491, relativement aux limites de propriété de la parcelle K 503 et à l'exercice d'un droit de passage. Suivant acte extra-judiciaire du 23 juillet 2004, Mme Liliane B... veuve X..., M. Philippe X..., M. Joël X... et Mme Jasmine X... épouse Y... (les consorts X...) ont assigné Mlle Angélique Z..., M. Lucien Z... et Mme Gisèle Z... (les consorts Z...) devant le tribunal d'instance d'Auxerre pour demander le bornage des parcelles K 503 et K 504, reprochant aux défendeurs d'avoir déplacé la clôture existante, coupé un grillage et ôté des piquets de clôture matérialisant les limites de propriété. Par jugement du 21 octobre 2004, le tribunal d'instance a désigné M. C... à l'effet de délimiter les parcelles susmentionnées et cet expert a déposé, le 15 novembre 2007, un rapport aux termes duquel il a matérialisé par des lettres les limites desdites parcelles. Les consorts X... ayant revendiqué, en ouverture de rapport, un droit de passage acquis par prescription trentenaire sur une partie de la parcelle K 503, soit sur une étroite bande de terrain longeant la maison Z..., au nord, puis, dans un second temps, un droit de propriété acquis par prescription trentenaire sur cette même bande de terrain, le tribunal d'instance s'est déclaré, d'office, incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Auxerre, lequel a, par jugement du 20 avril 2015 : - écarté des débats l'attestation de Mme D..., - débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, - constaté que la demande de bornage relevait de la compétence exclusive du tribunal de d'instance d'Auxerre et sursis à statuer sur ce point, - condamné les consorts X... à payer aux consorts Z... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2016, de : - dire que les limites de la propriété X... cadastrée K 504 seront fixées à l'ancien emplacement du portail, soit à l'angle droit de la maison se situant au bout de la cour de M. E..., - en conséquence, ordonner aux consorts Z... de remettre en place le portail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du présent arrêt, - constater l'état d'enclavement de la parcelle K 492, - dire que la servitude de passage pour accéder de la parcelle K 504 à la parcelle K 492 s'exercera sur la parcelle K 503, - débouter les consorts Z... de leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise. Les consorts Z... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2016, de : - dire que les consorts X... ont fait l'aveu judiciaire, par leurs conclusions développées devant le tribunal d'instance, qu'ils ne sont pas propriétaires de la partie de la parcelle K 503 puisqu'ils ont revendiqué sur cette partie de parcelle une servitude de passage, selon les articles 1354 et 1356 du code civil, - dire qu'ils ne peuvent revendiquer aucune servitude de passage sur la partie de la parcelle 503 au nord puisqu'ils ne peuvent établir la servitude revendiquée par aucun titre, en application de l'article 691 du code civil, - dire que le témoignage de Mme E... n'est pas de nature à rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la barrière ayant été posée pour éviter l'intrusion de la volaille de M. F..., écarter des débats l'attestation de Mme D... écrite antérieurement de la main de Mme Liliane X..., - dire que les consorts X... ne rapportent pas la preuve d'une prescription acquisitive par une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire depuis 30 ans à compter des années 985, - débouter les consorts X... de leur demande fondée sur l'enclave et constater qu'aux termes des actes du 14 octobre 2003 et du 17 janvier 2001, il leur a été reconnu une servitude de passage sur la parcelle K 491 au profit de la parcelle K 492 pour accéder à la parcelle K 815, - confirmer, en conséquence, le jugement dont appel, - y ajoutant, condamner les consorts X... au paiement de la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Sur les limites de propriété Au soutien de leur appel, les consorts X... font valoir que les limites fixées par l'expert ne tiennent pas compte de la prescription trentenaire qu'ils ont acquise sur la bande de terrain litigieuse et ils produisent aux débats deux attestations, l'une rédigée par leur vendeur, Mme E... qui relate « en commun accord avec M. F..., propriétaire de la section cadastrale K 503, décédé le 31 mai 1969, il a été décidé de l'installation d'une barrière afin d'éviter l'intrusion de la volaille de M. F... », l'autre par Mme D... qui indique « avoir connu, du temps du vivant de M. G... (sic) et de M. E... Léon, la présence d'une barrière métallique séparant les deux propriétés ; qu'elle a toujours été installée au même endroit soit à l'angle droit de la maison de M. G..., se situant en bout de cour de M. E..., terminant l'implantation du bâtiment » ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; A ces motifs exacts il suffit d'ajouter que les actes de simple tolérance ne peuvent fonder aucune prescription, qu'il résulte de l'attestation délivrée par Mme E... qu'elle a su, dès la pose de la clôture métallique en accord avec le propriétaire de la parcelle voisine, que cette barrière n'était posée que pour éviter l'intrusion de volailles sur sa propriété, de sorte que sa possession, équivoque et non exercée à titre de propriétaire, ne saurait être jointe à celle de ses ayants-cause, les consorts X... ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la revendication de propriété des consorts X... ; Sur le droit de passage réclamé par les consorts X... Les consorts X... font valoir que la parcelle K 492 est enclavée, dans la mesure où la servitude de passage pour y accéder figurant dans le titre des consorts Z..., propriétaires du fonds servant, a été créée par de simples mentions manuscrites, ne fait pas foi et est contredite par l'exercice du passage depuis des années sur la parcelle K 503, moins long et plus aisé, matérialisé dans le passé par le tracé d'un chemin ; C'est de même par de justes motifs que la Cour approuve que le premier juge a rejeté cette réclamation, rappelant que les servitudes discontinues non apparentes ne peuvent s'établir que par titres, que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir, et relevant que la parcelle K 492 n'était pas enclavée puisqu'elle bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle K 491 appartenant aux consorts Z... pour y accéder ; en effet, il ressort des actes de vente des 17 janvier 2001 et 14 octobre 2003 conclus entre Mme H... et la société « la Pierre vous Parle » puis entre cette société et Mme Z..., qu'un droit de passage a été concédé au fonds X... sur la parcelle K 492 appartenant actuellement au fonds Z..., étant observé au demeurant, qu'à supposer même que le fonds des consorts X... soit effectivement enclavé, il conviendrait alors de fixer le passage dans l'endroit le moins dommageable au fonds servant, ce qui conduirait, en tout état de cause, à établir ce passage au travers de la parcelle K 815 et non de la parcelle K 503 comme revendiqué par les consorts X... sur le côté et le devant la maison Z... en ayant pour effet de perturber la vie privée et l'intimité de ses occupants, alors que le tracé par la parcelle K 491 non habitée est beaucoup moins dommageable au fonds servant ; Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; En équité, les consorts X... seront condamnés à payer aux consorts Z... une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne les consorts X... à payer aux consorts Z... une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne les consorts X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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