Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938d6
- Date
- 21 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2016 Chambre de la famille R. G : 16/00436 X... C/ Y... Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS en date du 07 MARS 2016 suivant déclaration d'appel en date du 15 MARS 2016 rg no : 15/ 02042 APPELANTE : Madame Sylvie X... ... 97460 PLATEAU CAILLOU SAINT-PAUL Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI DS AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur Franck Jean René Y... ...-... 97436 SAINT-LEU Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en Chambre du Conseil du 19 Octobre 2016 devant la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : Mme Fabienne ROUGE, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Décembre 2016. Arrêt : prononcé non publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Décembre 2016. Greffier : Mme Martine BAZOGE, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance entreprise du 7 mars 2016, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Mme X... visée le 15 mars 2016, concernant l'ordonnance rendue par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - rappelé que l'exercice de l'autorité parentale était partagé de plein droit sur les enfants X...- Y... A... née le 3 avril 2009 et X...- Y... B... née le 3 avril 2009, étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez le père ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi ou samedi après l'école au dimanche 18h ; - pendant les vacances scolaires, la 1o moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2o moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants l'école et de les reconduire ou faire reconduire à ses frais au domicile du père ; - fixé la part contributive mensuelle de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 600 € avec indexation ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 23 septembre 2016 et le 18 octobre 2016, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Mme X... appelante de : - ordonner une expertise psychiatrique de tous les membres de la famille ; - fixer la résidence principale des enfants chez la mère ; - fixer le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 600 € avec indexation ; - condamner l'intimé à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. Y... intimé de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; - condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 12 avril 2016 fixant l'audience à bref délai au 18 mai 2016, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2016 pour être renvoyée à l'audience du 19 octobre 2016 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close le 21 septembre 2016 ; MOTIFS DE LA DECISION SUR L'AUTORITE PARENTALE Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Attendu que Mme X... sollicite une expertise psychiatrique de toutes la famille afin d'établir, si on suit son raisonnement qu'elle n'est affectée d'aucun trouble psychiatrique ; qu'il n'est nullement soutenu par M. Y... que Mme X... souffrirait de troubles psychiatriques mais seulement que son comportement serait contraire à l'intérêt des enfants ; qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expertise psychiatrique ; Attendu que Mme X... invoque à l'appui de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile l'accord des parents et l'aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre parent ; Attendu que si la mère s'est consacrée largement à l'éducation et que le père se consacrait à sa profession, ces éléments ne sauraient en eux seuls figer la situation, seul l'intérêt des enfants devant être pris en compte ; que par ailleurs il sera observé que Mme X... a refusé de représenter les enfants malgré plusieurs démarches du père et même sur demande de la gendarmerie et que plainte a dû être déposée par le père ; qu'elle apparait peu à même de respecter les droits du père ; Attendu que Mme X... critique l'enquête sociale ; qu'elle serait selon elle partiale parce que défavorable ; Attendu que l'enquêtrice sociale a décrit des conditions d'hygiène particulièrement insalubre non seulement lors de sa première mais de sa deuxième visite (deux chambres remplis d'encombrants à ras bord) ; que Mme X... verse divers pièces pour contester les constatations de l'enquêtrice ; que ces pièces sont sans force probantes réelle ; qu'en effet face au constat d'insalubrité, de manque d'hygiène et de saleté, il est facile de procéder à un grand nettoyage et d'inviter des témoins de bonne foi et même un huissier de justice de constater l'état artificiellement créé et ne correspondant pas à la réalité ; que la déclaration du docteur D... n'est pas en soi une rétractation mais plutôt l'expression de quelqu'un qui en a peut-être trop dit ; qu'en tout état de cause les avis qui se dégagent des personnes entendues par l'enquêtrice sociale vont vers le fait que l'intérêt des enfants est de résider chez le père ainsi que conclut Mme E... ; Attendu que Mme X... invoque encore les sentiments exprimés par l'enfant mineur ; que les deux fillettes sont âgées de seulement 7 ans et donc non capable de discernement ; que celles-ci ont indiqué vouloir vivre chez papa et maman ; Attendu que Mme X... invoque des violences ; qu'outre que le fait qu'elles sont anciennes, même si elles ont fait l'objet d'un rappel à la loi, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Mme X... d'ordonnance de protection ; Attendu que Mme X... invoque encore l'absence de danger des enfants de rester à son domicile ; que la notion de danger n'est pas nécessaire à la prise de décision du juge aux affaires familiales ; Attendu que Mme X... fait encore valoir qu'elle fait bénéficier ses filles des soins nécessaires et qu'il existe un lien très fort dont elle conteste le caractère fusionnel ; Attendu que si tous les éléments ne sont pas défavorables à la mère, il résulte du rapport d'enquête sociale de graves carences en matière d'hygiène que les autres éléments ne peuvent contrebalancer ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'intérêt des enfants est de voir fixer leur résidence chez le père ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE Attendu que le montant de la pension alimentaire n'est pas contesté ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare Mme X... recevable mais mal fondée en son appel ; - L'en déboute, - Déboute Mme X... de sa demande d'expertise psychiatrique ; - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne Mme X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine BAZOGE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 décembre 2016
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938d6
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